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CODE
DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Réglementaire)
Section 1 : Conseil national de la
protection de la nature
Article R133-1
Le Conseil
national de la protection de la nature,
placé auprès du ministre chargé de la
protection de la nature, a pour
mission :
1º De donner au ministre son avis sur
les moyens propres à :
a) Préserver et restaurer la
diversité de la flore et de la faune
sauvages et des habitats naturels ;
b) Assurer la protection des espaces
naturels et le maintien des équilibres
biologiques auxquels ils participent,
notamment en matière de parcs nationaux,
parcs naturels régionaux et réserves
naturelles, et dans les sites
d'importance communautaire ;
2º D'étudier les mesures législatives
et réglementaires et les travaux
scientifiques afférents à ces objets.
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CODE
DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Réglementaire)
Sous-section 1 : Composition
Article R133-2
Le Conseil national de la
protection de la nature est présidé par le ministre
chargé de la protection de la nature.
Le directeur de la nature et des paysages en est le
vice-président.
Article R133-3
Le Conseil national est composé de
quarante membres répartis en deux catégories, les
membres de droit et les membres nommés pour une durée de
quatre ans.
Article R133-4
I. - Vingt membres de droit sont
désignés ès qualités et peuvent se faire représenter aux
séances du conseil :
1º Cinq fonctionnaires nommés sur proposition de
chacun des ministres intéressés et représentant les
ministres chargés de :
a) L'agriculture ;
b) L'équipement ;
c) L'intérieur ;
d) La culture ;
e) La mer ;
2º Le directeur général de l'Office national des
forêts ;
3º Le directeur général de l'Office national de la
chasse et de la faune sauvage ;
4º Le directeur du Muséum national d'histoire
naturelle ;
5º Le directeur général du Centre national de la
recherche scientifique ;
6º Le directeur général de l'Institut national de la
recherche agronomique ;
7º Le directeur du Centre national du machinisme
agricole du génie rural, des eaux et des forêts ;
8º Le président de la Fédération française des
sociétés de protection de la nature ;
9º Le président de la Société nationale de protection
de la nature ;
10º Le président de l'Assemblée permanente des
chambres d'agriculture ;
11º Le président de l'Union nationale des fédérations
départementales de chasseurs ;
12º Le président de l'Union nationale des fédérations
des associations de pêche et de pisciculture agréées ;
13º Le directeur du Conservatoire de l'espace
littoral et des rivages lacustres ;
14º Le président de la Ligue pour la protection des
oiseaux ;
15º Le président de l'Association nationale des
centres régionaux de la propriété forestière ;
16º Le président du Fonds mondial pour la nature,
WWF-France.
II. - Cependant, au cours d'une séance donnée du
conseil, de son comité permanent ou d'une quelconque de
ses commissions ou sous-commissions, ces membres de
droit ne peuvent être représentés que par un seul
représentant à la fois.
Article R133-5
I. - Vingt membres sont nommés
pour une durée de quatre ans renouvelable :
1º Huit personnalités scientifiques qualifiées
désignées parmi les enseignants et chercheurs
spécialisés dans les sciences de la nature ;
2º Six personnalités désignées sur proposition des
associations de protection de l'environnement agréées au
titre de l'article L. 141-1 ayant un caractère
régional ;
3º Le président du conseil d'administration d'un parc
national ;
4º Le président de l'organisme de gestion d'un parc
naturel régional, sur la proposition de la Fédération
des parcs naturels de France ;
5º Trois personnalités qualifiées désignées par le
ministre chargé de la protection de la nature ;
6º Une personnalité désignée sur proposition de
« Réserves naturelles de France ».
II. - Chacun de ces membres nommés est assisté d'un
unique suppléant. Un membre nommé et son suppléant ne
peuvent assister simultanément aux séances du conseil,
de son comité permanent ou d'une autre de ses
commissions ou sous-commissions, quelle qu'elle soit.
Article R133-6
Les membres du Conseil national de
la protection de la nature autres que les membres de
droit sont nommés par arrêté du ministre chargé de la
protection de la nature ainsi que leur suppléant.
En cas de démission, de décès ou de cessation de la
fonction au titre de laquelle ils ont été désignés, les
membres nommés et leur suppléant doivent être remplacés
et le mandat des nouveaux membres expire à la date à
laquelle aurait normalement pris fin celui de leur
prédécesseur.
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CODE DE
L'ENVIRONNEMENT
(Partie Réglementaire)
Sous-section 2
: Fonctionnement
Article R133-7
Le conseil national se
réunit sur convocation de son président ou de
son vice-président et au moins deux fois par an.
Il peut également être réuni sur la demande de
quatorze de ses membres.
Le conseil ne peut valablement délibérer que
si dix-huit au moins de ses membres assistent à
la séance ou, pour les membres de droit, sont
représentés.
Article R133-8
Les avis du conseil sont
émis à la majorité des membres présents ; en cas
de partage égal des voix, la voix du président
est prépondérante.
Article R133-9
En cas d'absence ou
d'empêchement du membre titulaire et de son
suppléant, les membres nommés ne peuvent se
faire représenter aux séances du conseil que par
un autre membre de celui-ci à qui ils donnent
pouvoir.
Article R133-10
Les fonctions de membre du
conseil sont gratuites.
Article R133-11
Le conseil national peut
désigner en son sein des commissions auxquelles
il confie la préparation de certains de ses
travaux. Ces commissions peuvent s'adjoindre des
experts pris à l'extérieur du conseil et qui ne
peuvent avoir qu'un rôle consultatif.
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CODE DE
L'ENVIRONNEMENT
(Partie Réglementaire)
Sous-section 3
: Comité permanent
Article R133-12
Le conseil national
désigne en son sein un comité permanent de
quatorze membres comprenant sept représentants
de chacune des deux catégories mentionnées à
l'article R. 133-3, les représentants des
ministres de l'équipement et de l'agriculture
étant membres de droit du comité au titre de la
première catégorie.
Article R133-13
Le comité élit un
président, un vice-président et un secrétaire
général. Ces élections sont soumises à
l'approbation du ministre.
Article R133-14
Le comité se réunit toutes
les fois qu'il est nécessaire et au moins quatre
fois par an sur convocation de son président ou
à la demande du ministre.
Article R133-15
Les avis du comité sont
émis à la majorité des membres présents ; en cas
de partage égal des voix, la voix du président
est prépondérante.
Article R133-16
Le comité permanent est
chargé de procéder à l'étude préalable de toutes
les questions qui sont soumises à l'avis du
conseil national. Il désigne à cet effet en son
sein ou au sein du conseil national un
rapporteur qui peut s'adjoindre des experts pris
à l'extérieur du conseil.
Article R133-17
Le comité peut recevoir
délégation du conseil pour formuler un avis au
ministre sur tout dossier.
Ce comité peut à son tour donner délégation
pour formuler un avis au ministre sur certaines
affaires courantes à un des membres, ou à une
des sous-commissions du conseil constituée en
application de l'article R. 133-11, qui lui en
rendent compte régulièrement.
Article R133-18
Avant l'engagement des
procédures de classement, le comité est saisi de
tout projet de création de réserve naturelle
nationale et de tout projet de création de
réserve naturelle en Corse lorsque la procédure
de création est instruite par l'Etat au titre du
pouvoir de substitution prévu par l'article
L. 332-3.
Article R133-19
Les fonctions de membre du
comité permanent sont gratuites.
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CODE DE
L'ENVIRONNEMENT
(Partie Réglementaire)
Sous-section 4
: Experts
Article R133-20
Peuvent être appelés à
assister aux séances du conseil national et du
comité permanent, à titre consultatif et pour
des questions déterminées, tous personnalités ou
représentants d'organismes qualifiés
susceptibles de les éclairer.
Article R133-21
Les fonctions d'expert
consulté en vertu des articles R. 133-11,
R. 133-16 et R. 133-20 sont gratuites.
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CODE
DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Réglementaire)
Sous-section 5 : Secrétariat administratif
Article R133-22
Le secrétariat administratif des
séances du conseil national et du comité permanent est
assuré par la direction de la nature et de paysages du
ministère chargé de l'environnement.
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CODE
DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Réglementaire)
Section 2 : Initiative française pour les récifs
coralliens
Article D133-23
Le Comité de l'initiative
française pour les récifs coralliens (IFRECOR), institué
auprès du ministre chargé de l'environnement et du
ministre chargé de l'outre-mer, a pour objectif de
promouvoir une politique active, aux niveaux national,
régional et local, favorable à la préservation de ces
écosystèmes menacés, dans le cadre du développement
durable des collectivités de l'outre-mer concernées :
les départements d'outre-mer de la Guadeloupe, la
Martinique et la Réunion, la collectivité départementale
de Mayotte, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie
française et les îles de Wallis-et-Futuna.
L'IFRECOR comporte un comité national, un comité
permanent et des comités locaux.
Article D133-24
Le Comité national de l'initiative
française pour les récifs coralliens :
1º Elabore la stratégie et le plan d'action national
pour les récifs coralliens français ;
2º Formule des recommandations et des avis sur les
moyens d'assurer la protection et la gestion durable de
ces récifs coralliens ;
3º Développe l'information du public sur les récifs
coralliens et la gestion intégrée des zones côtières ;
4º Favorise les échanges entre les élus, les
socioprofessionnels, les administrations ainsi que les
techniciens et scientifiques, relatifs aux pratiques
environnementales favorables aux récifs coralliens et
aux résultats d'expériences localisées ;
5º Assure le suivi de la mise en oeuvre effective des
actions entreprises dans les départements et territoires
d'outre-mer et de leur intégration dans les cadres
régionaux existants ;
6º Favorise la recherche de financements nationaux,
européens et internationaux ;
7º Evalue les actions entreprises.
Article D133-25
Le Comité national de l'initiative
française pour les récifs coralliens peut être consulté
par chaque ministre intéressé ainsi que par les
représentants des collectivités de l'outre-mer énoncées
à l'article D. 133-23 sur les programmes d'activité de
recherche, les grands projets et les études d'impact
concernant toutes les activités humaines dans le domaine
défini à l'article D. 133-23 et, d'une manière générale,
sur toutes les questions relatives à l'environnement des
récifs coralliens.
Le comité national peut examiner toute question
relevant de sa compétence, en faisant appel soit aux
compétences de ses membres, soit à un expert extérieur.
Il peut inviter à ses délibérations toute personne dont
l'avis lui paraît nécessaire. Il peut émettre toutes
propositions ou recommandations qui lui paraissent
nécessaires.
Le comité national est réuni au moins une fois par
an ; il peut rendre publics ses avis sous réserve de
l'accord de la majorité de ses membres.
Le comité se dote d'un règlement intérieur.
Article D133-26
I. - Le comité national est
coprésidé par les deux ministres chargés respectivement
de l'environnement et de l'outre-mer ou par leurs
représentants désignés à cet effet.
II. - La composition du comité national est la
suivante :
1º Collège des parlementaires :
- quatre députés et quatre sénateurs ;
2º Collège des administrations centrales :
a) Un représentant du ministre chargé de la
recherche ;
b) Un représentant du ministre chargé des affaires
étrangères ;
c) Un représentant du ministre chargé de la pêche ;
d) Un représentant du ministre chargé de
l'environnement ;
e) Un représentant du ministre chargé de
l'outre-mer ;
f) Un représentant du ministre chargé du tourisme ;
g) Le secrétaire général de la mer ou son
représentant ;
h) Le secrétaire permanent pour le Pacifique ou son
représentant ;
3º Collège des comités locaux :
- un représentant de chacun des comités locaux de
l'IFRECOR désigné dans les conditions prévues à
l'article D. 133-28 ;
4º Collège des scientifiques et techniciens :
a) Un représentant de l'Association française des
récifs coralliens ;
b) Un représentant du Programme national
d'environnement côtier ;
c) Un représentant de l'Institut pour la recherche en
développement ;
d) Un représentant de l'Institut français de
recherche pour l'exploitation de la mer ;
e) Un représentant du Centre national de la recherche
scientifique ;
f) Un représentant du Conservatoire de l'espace
littoral et des rivages lacustres ;
g) Un représentant du Conseil national de protection
de la nature ;
5º Collège des socioprofessionnels :
a) Un représentant de la Fédération française d'étude
et des sports sous-marins ;
b) Un représentant des professions du tourisme ;
c) Un représentant des professions de la pêche et de
l'aquaculture ;
d) Un représentant de la Fédération nationale des
activités du déchet et de l'environnement ;
6º Collège des associations de protection de la
nature :
a) Un représentant du Fonds mondial pour la nature,
WWF France ;
b) Un représentant du groupe français de l'Union
internationale de conservation de la nature ;
c) Un représentant de France Nature Environnement ;
d) Un représentant de la Société nationale de la
protection de la nature.
Article D133-27
I. - Le comité permanent
comprend :
1º Un parlementaire élu par le collège des
parlementaires ;
2º Les représentants des ministres chargés de
l'environnement et de l'outre-mer, au sein du collège
des administrations centrales ;
3º Le représentant de chacun des comités locaux ;
4º Un représentant élu par le collège des
scientifiques et techniciens ;
5º Un représentant élu par le collège des
socioprofessionnels ;
6º Un représentant élu par le collège des
associations de protection de la nature.
II. - Les représentants respectivement désignés par
les ministres chargés de l'environnement et de
l'outre-mer à la présidence du comité national
coprésident le comité permanent.
Article D133-28
Un comité local de l'IFRECOR est
créé dans chacune des collectivités suivantes :
Guadeloupe, Martinique, Réunion, Mayotte,
Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et
Wallis-et-Futuna.
Le représentant de chaque comité local au comité
national est désigné par le représentant de l'Etat.
Article D133-29
Les députés et les sénateurs sont
désignés par leur assemblée respective. Leur mandat
prend fin de plein droit à l'expiration du mandat
national au titre duquel ils ont été désignés.
Les autres membres du Comité national de l'initiative
française pour les récifs coralliens sont nommés pour
trois ans par arrêté conjoint du ministre chargé de
l'environnement et du ministre chargé de l'outre-mer,
sur proposition du ministre ou de l'organisme qu'ils
représentent.
Le mandat des membres du Comité national de
l'initiative française pour les récifs coralliens est
renouvelable.
Les membres dont le mandat viendrait à être
interrompu pour quelque cause que ce soit sont remplacés
dans leurs fonctions dans un délai de deux mois. Le
mandat des nouveaux membres ainsi nommés expire à la
date à laquelle aurait normalement pris fin celui de
leur prédécesseur.
Article D133-30
Les dépenses nécessaires au
fonctionnement du comité national sont ordonnancées par
le ministère chargé de l'environnement qui assure
également le secrétariat du comité national.
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CODE
DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Réglementaire)
Section 3 : Comité de l'environnement polaire
Article D133-31
Le comité de l'environnement
polaire, institué auprès du ministre de l'environnement,
est chargé de vérifier la compatibilité des activités
humaines relevant des autorités françaises dans les
zones polaires et subantarctiques avec la préservation
de l'environnement.
Article D133-32
I. - Le comité de l'environnement
polaire est composé d'un président et de dix
personnalités choisies en raison de leurs compétences
dans le domaine des activités scientifiques et
technologiques et dans le domaine de l'environnement.
II. - Le président et les membres du comité sont
nommés pour quatre ans par arrêté du Premier ministre ;
leur mandat est renouvelable une fois.
III. - Les dix membres du comité autres que le
président sont nommés dans les conditions suivantes :
1º Deux sur proposition du ministre chargé des
affaires étrangères ;
2º Deux sur proposition du ministre chargé de
l'environnement ;
3º Deux sur proposition du ministre chargé des
départements et territoires d'outre-mer ;
4º Deux sur proposition du ministre chargé de la
recherche ;
5º Deux sur proposition du Conseil national de la
protection de la nature.
IV. - Les membres dont le mandat viendrait à être
interrompu pour quelque cause que ce soit et pour une
durée supérieure à un an sont remplacés dans leurs
fonctions dans un délai de deux mois. Le mandat des
nouveaux membres ainsi nommés expire à la date à
laquelle aurait normalement pris fin celui de leur
prédécesseur.
Article D133-33
I. - Le comité de l'environnement
polaire est consulté sur les programmes d'activité, les
grands projets et les études d'impact concernant toutes
les activités humaines dans les zones définies à
l'article D. 133-31. Il assure dans ces zones une
surveillance régulière et continue des activités
humaines et il est saisi des plans d'urgence et des
rapports d'inspection.
II. - Le comité peut également être consulté sur
toutes les questions relatives à l'environnement
polaire.
III. - Le comité de l'environnement polaire est saisi
par :
1º Les ministres chargés des affaires étrangères, de
l'environnement, des départements et territoires
d'outre-mer et de la recherche ;
2º Le président de l'Institut polaire français
Paul-Emile-Victor ;
3º L'administrateur supérieur des Terres australes et
antarctiques françaises (TAAF).
IV. - Le comité rend un avis motivé au plus tard dans
un délai de 60 jours à compter de la date à laquelle il
a été saisi ; ce délai peut être porté par le président
du comité à 120 jours pour les études d'impact. Le délai
expiré, l'avis est réputé émis.
Toutefois, le délai de 60 jours prévu à l'alinéa
précédent peut être réduit à 30 jours lorsque l'urgence
est demandée par les ministres chargés des affaires
étrangères, de l'environnement, des départements et
territoires d'outre-mer ou de la recherche.
V. - Le comité peut de sa propre initiative examiner
toutes questions relevant de sa compétence. Il peut
procéder à des études et enquêtes et faire toutes
propositions ou recommandations qui lui paraissent
nécessaires.
VI. - Le comité est réuni au moins une fois par an ;
il peut rendre publics ses avis.
Article D133-34
Le fonctionnement et le
secrétariat du comité sont assurés par le ministère de
l'environnement.
Le comité peut en outre, en tant que de besoin, faire
appel, pour l'accomplissement de ses missions, aux
moyens de l'administration du territoire des Terres
australes et antarctiques françaises et de l'Institut
polaire français Paul-Emile-Victor.
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CODE
DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Réglementaire)
Section 4 : Commission des comptes et de l'économie de
l'environnement
Article D133-35
I. - La commission des comptes et
de l'économie de l'environnement, instituée auprès du
ministre chargé de l'environnement, a pour mission
d'assurer le rassemblement, l'analyse et la publication
de données et des comptes économiques décrivant :
1º Les activités et dépenses de protection et de mise
en valeur de l'environnement ;
2º Les impacts sur l'environnement des activités des
différents secteurs économiques ;
3º Les ressources et le patrimoine naturels.
II. - Les travaux de la commission permettent ainsi,
dans une perspective de développement durable,
d'étudier :
1º La contribution des activités environnementales au
développement économique et social (notamment l'emploi,
les prix, la fiscalité, le commerce extérieur) et à
l'amélioration de la qualité de la vie ;
2º L'intégration de l'environnement dans les
politiques sectorielles.
III. - La commission contribue à l'harmonisation des
méthodes de description, d'estimation ainsi que
d'analyse coûts-bénéfices des actions et des absences
d'action dans les domaines mentionnés ci-dessus, à des
fins de comparaisons, notamment internationales.
Article D133-36
La commission examine et approuve
un rapport annuel sur les comptes et l'économie de
l'environnement, qui est rendu public.
Article D133-37
La commission est présidée par le
ministre chargé de l'environnement.
Article D133-38
Le vice-président, nommé pour
trois ans par arrêté du ministre chargé de
l'environnement, supplée le président en cas d'absence
ou d'empêchement.
Article D133-39
Outre le président et le
vice-président, la commission comprend :
1. Vingt-deux membres nommés au titre des
représentants de l'administration et des organismes
publics compétents en matière d'environnement, qui se
répartissent en :
a) Dix-neuf membres représentant les administrations
centrales et organismes publics :
- le directeur des études économiques et de
l'évaluation environnementale ;
- le directeur de l'eau ;
- le directeur de la prévention des pollutions et des
risques ;
- le directeur de la nature et des paysages ;
- le délégué à l'aménagement du territoire et à
l'action régionale ;
- le directeur de la prévision ;
- le directeur du budget ;
- le directeur du service de la législation fiscale ;
- le directeur général des collectivités locales ;
- le directeur des affaires économiques et
internationales ;
- le directeur des affaires financières et
économiques ;
- le directeur de la technologie ;
- le directeur général de la santé ;
- le directeur général des stratégies industrielles ;
- le commissaire au Plan ;
- le directeur général de l'Institut national de la
statistique et des études économiques ;
- le directeur général de l'Agence de l'environnement
et de la maîtrise de l'énergie ;
- le directeur général du Muséum national d'histoire
naturelle ;
- le directeur de l'Institut français de
l'environnement,
ou leur représentant ;
b) Trois membres des services ou établissements
territoriaux du ministère chargé de l'environnement,
nommés, pour trois ans, par arrêté du ministre chargé de
l'environnement :
- un représentant des directeurs régionaux de
l'environnement ;
- un représentant des directeurs régionaux de
l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;
- un représentant des agences de l'eau ;
2. Vingt-deux membres choisis en fonction de leur
compétence en matière d'économie de l'environnement et
nommés, pour trois ans, par arrêté du ministre chargé de
l'environnement, à raison :
- de deux représentants de l'Association des maires
de France ;
- d'un représentant de l'Association des présidents
de conseils généraux ;
- d'un représentant de l'Association des présidents
de conseils régionaux ;
- de deux représentants des associations de
protection de l'environnement ;
- de trois représentants des entreprises ;
- de trois représentants des organisations syndicales
des salariés ;
- de deux représentants des associations de
consommateurs ;
- de huit personnalités qualifiées, dont le délégué
interministériel au développement durable.
Article D133-40
La commission se réunit en séance
plénière au moins une fois par an, sur convocation de
son président, pour examiner le rapport annuel. Elle
peut procéder, sur l'initiative du président, à toute
audition qu'elle juge utile et à l'examen de dossiers
spécifiques concernant la situation environnementale.
La commission constitue en son sein, en tant que de
besoin, des groupes de travail chargés de répondre aux
problèmes qui lui sont posés. L'organisation et la
composition de ces groupes de travail sont fixées par le
président. Chacun des groupes de travail peut faire
appel à des experts pour l'assister dans ses travaux.
Article D133-41
Le secrétariat général de la
commission est assuré par la direction des études
économiques et de l'évaluation environnementale du
ministère chargé de l'environnement.
Article D133-42
Le rapport annuel est élaboré et
présenté à la commission par l'Institut français de
l'environnement, en liaison avec la direction des études
économiques et de l'évaluation environnementale du
ministère chargé de l'environnement.
Article D133-43
Les travaux de la commission sont
transmis au Premier ministre et à l'ensemble du
Gouvernement.
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CODE
DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Réglementaire)
Section 5 : Comité national de coordination pour la
recherche publique en environnement
Article D133-44
Le Comité national de coordination
pour la recherche publique en environnement est placé
auprès des ministres chargés respectivement de
l'environnement, de la recherche et de l'enseignement
supérieur.
Article D133-45
Le comité est chargé d'étudier et
de proposer toute mesure de nature à améliorer la
coordination et l'efficacité des actions de recherche
publique intéressant l'environnement. Dans ce cadre il
veille notamment à la cohérence des actions menées par
les instituts et organismes scientifiques français.
Le comité donne un avis sur les programmes de
recherche que les instituts et organismes souhaitent
développer conjointement ainsi que sur les moyens qui y
sont affectés. Le comité peut également être consulté
sur toute question entrant dans le domaine relevant de
sa compétence.
Au plan international, le comité fait toute
proposition tendant à favoriser l'accroissement des
synergies entre les actions communautaires et nationales
et à renforcer la coopération scientifique, notamment
bilatérale.
Pour l'accomplissement de sa mission, le comité est
régulièrement tenu informé par les différents
départements ministériels intéressés des orientations et
priorités de la politique du Gouvernement en matière
d'environnement.
Il dispose en outre des informations nécessaires sur
les programmes, les moyens et les actions prévus ou mis
en oeuvre en ce domaine par les instituts et organismes
concernés.
Le comité peut également demander toute autre
information qu'il juge utile.
Le comité prépare annuellement un rapport décrivant
les moyens, les activités, les programmes et les
résultats concernant les recherches sur l'environnement
menées au sein des organismes et instituts scientifiques
français. Ce rapport est rendu public.
Article D133-46
Le président du comité de
coordination pour la recherche intéressant
l'environnement est nommé par décret sur proposition des
ministres chargés de l'environnement, de la recherche et
de l'enseignement supérieur.
La durée de son mandat est fixée à trois ans.
Article D133-47
Outre son président, le comité
comprend :
1º Un représentant nommément désigné de chacun des
ministres cités à l'article D. 133-44, ainsi qu'un
représentant du ministre chargé de la Météorologie
nationale ;
2º Un représentant nommément désigné de chacun des
organismes ou établissements cités ci-après :
- du Centre national de la recherche scientifique
(CNRS) ;
- de l'Institut de recherche en développement (IRD) ;
- de l'Institut national de la recherche agronomique
(INRA) ;
- de l'Institut national de la santé et de la
recherche médicale (INSERM) ;
- du Centre national du machinisme agricole, du génie
rural, des eaux et des forêts (Cemagref) ;
- de l'Institut français de recherche pour
l'exploitation de la mer (Ifremer) ;
- du Centre national d'études spatiales (CNES) ;
- du Bureau de recherches géologiques et minières
(BRGM) ;
- du Commissariat à l'énergie atomique (CEA) ;
- de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de
l'énergie (ADEME).
Article D133-48
En fonction de l'ordre du jour des
séances, le président du comité associe aux travaux, à
son initiative ou à la demande de l'un des ministres
mentionnés à l'article D. 133-44, des représentants
d'autres départements ministériels ou d'autres
institutions de recherche intervenant ou exerçant une
activité dans le domaine de l'environnement.
Il peut également inviter à participer aux travaux du
comité toute personne dont il jugerait la présence utile
au bon déroulement de ceux-ci.
Article D133-49
Pour l'accomplissement des
missions prévues à l'article D. 133-45, le comité peut
faire appel aux services placés sous l'autorité des
ministres qui y sont représentés et, le cas échéant,
mettre en place des groupes de travail spécialisés,
associant des personnalités extérieures choisies en
fonction de leur compétence.
Article D133-50
Le secrétariat du comité est
assuré par les services du ministre chargé de la
recherche.
Article D133-51
Le comité se réunit au moins deux
fois par an à l'initiative de son président, qui en fixe
l'ordre du jour. A l'issue de chaque réunion, le
président informe les ministres auprès desquels le
comité est institué du contenu des débats ainsi que des
avis et propositions qui ont été émis.
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