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CODE
DE L'ENVIRONNEMENT (Partie Législative)
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Section
1 : Recherche et constatation des infractions
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Article L226-2
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Outre les officiers et agents de police judiciaire
agissant dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale,
sont habilités à procéder aux contrôles prévus au présent
chapitre et à rechercher et constater les infractions aux
dispositions du présent titre et à celles prises pour son
application :
1° Les agents mentionnés à l'article L. 514-5 ;
2° Les fonctionnaires et agents, commissionnés
à cet effet et assermentés dans les conditions prévues par décret
en Conseil d'Etat, appartenant aux services de l'Etat chargés de
l'environnement, de l'industrie, de l'équipement, des transports,
de la mer, de l'agriculture, de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes, et de la santé ;
3° Les agents des douanes ;
4° Les ingénieurs et techniciens du
Laboratoire central et les inspecteurs de salubrité de la préfecture
de police.
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Article L226-3
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Les fonctionnaires et agents désignés à
l'article L. 226-2 ont accès aux locaux, installations et
lieux clos y attenants, à l'exclusion des domiciles et des parties
des locaux servant de domicile. Ces agents ne peuvent accéder à
ces locaux ou installations qu'entre 8 heures et 20 heures
ou à tout moment dés lors qu'ils sont ouverts au public ou qu'une
activité ou opération qu'ils ont pour mission de contrôler y est
en cours.
Ces agents peuvent demander la communication de
toute pièce ou document utile, en prendre copie, et recueillir sur
convocation ou sur place les renseignements et justifications nécessaires
à l'accomplissement de leur mission.
Le procureur de la République est préalablement
informé des opérations envisagées en vue de la recherche des
infractions. Il peut s'opposer à ces opérations.
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Article L226-4
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I. - Dans le cadre des opérations prévues
à l'article L. 226-3, les agents désignés à l'article L. 226-2
peuvent :
1° Prélever des échantillons ou effectuer
des mesures en vue d'analyses ou d'essais ;
2° Consigner pendant le temps nécessaire à
l'exercice des contrôles les biens susceptibles d'être non
conformes aux dispositions du présent titre ou à celles prises
pour son application.
II. - Il ne peut être procédé à
cette consignation que sur autorisation du président du tribunal de
grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux de détention
des biens litigieux ou du magistrat délégué à cet effet.
III. - Ce magistrat est saisi sur requête
par les agents mentionnés à l'article L. 226-2. Il statue
dans les vingt-quatre heures.
IV. - Le président du tribunal de
grande instance vérifie que la demande de consignation qui lui est
soumise est fondée : cette demande comporte tous les éléments
d'information de nature à justifier cette mesure.
V. - La mesure de consignation ne peut
excéder quinze jours. En cas de difficultés particulières liées
à l'examen des biens en cause, le président du tribunal de grande
instance peut renouveler la mesure pour une même durée par une
ordonnance motivée.
VI. - Les biens consignés sont laissés
à la charge de leur détenteur.
VII. - Le président du tribunal de
grande instance peut ordonner la mainlevée de la mesure de
consignation à tout moment. Cette mainlevée est de droit dans tous
les cas où les agents habilités ont constaté la conformité ou la
mise en conformité des biens consignés.
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Article L226-5
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Les infractions aux dispositions du présent titre
et aux textes pris pour son application sont constatées par des
procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire. Les procès-verbaux
sont adressés, sous peine de nullité, dans les cinq jours qui
suivent leur clôture, au procureur de la République. Une copie en
est remise dans le même délai à l'intéressé.
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