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I. - En vue de réduire la consommation
d'énergie et de limiter les sources d'émission de substances
polluantes nocives pour la santé humaine et l'environnement, des décrets
en Conseil d'Etat définissent :
1° Les spécifications techniques et les
normes de rendement applicables à la fabrication, à la mise sur le
marché, au stockage, à l'utilisation, à l'entretien et à l'élimination
des biens mobiliers autres que les véhicules visés aux articles L. 8-A
à L. 8-C du code de la route reproduits à l'article L. 224-5
du présent code ;
2° Les spécifications techniques
applicables à la construction, l'utilisation, l'entretien et la démolition
des biens immobiliers ;
3° Les conditions de contrôle des opérations
mentionnées aux deux alinéas précédents.
II. - Les décrets mentionnés au I
peuvent aussi :
1° Imposer aux constructeurs et utilisateurs
de contrôler les consommations d'énergie et les émissions de
substances polluantes de leurs biens, à leur diligence et à leurs
frais ;
2° Prescrire les conditions de limitation de
la publicité ou des campagnes d'information commerciale relatives
à l'énergie ou à des biens consommateurs d'énergie lorsqu'elles
sont de nature à favoriser la consommation d'énergie dans les cas
autres que ceux prévus à l'article 1er de la loi n° 74-908
du 29 octobre 1974 relative aux économies d'énergie.
III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe
les conditions dans lesquelles le fioul domestique, le gazole,
l'essence et les supercarburants doivent comporter un taux minimal
d'oxygène.
IV. - Un décret fixe les conditions
dans lesquelles les spécifications des carburants mentionnées au
III doivent être redéfinies à compter du 1er janvier 2000.
V. - Pour répondre aux objectifs du présent
titre, un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans
lesquelles certaines constructions nouvelles doivent comporter une
quantité minimale de matériaux en bois.
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Les décrets prévus à l'article L. 224-1
fixent les conditions dans lesquelles les autorités administratives
compétentes sont habilitées à :
1° Délivrer et retirer l'agrément des
experts ou organismes chargés des contrôles prévus au 1° du II
de l'article L. 224-1 ;
2° Prescrire l'obligation d'afficher la
consommation énergétique de certains biens sur le lieu de leur
vente ou de leur location et préciser les méthodes de mesure ;
3° Prescrire l'obligation de fournir une
estimation normalisée du montant annuel des frais de consommation
d'énergie des logements ou locaux à usage tertiaire proposés à
la vente ou à la location et préciser les règles d'élaboration
de cette estimation ;
4° Prescrire l'obligation d'équiper les
immeubles d'habitation ou à usage tertiaire dont le permis de
construire a été déposé après le 1er juillet 1997 de
dispositifs permettant le choix et le remplacement, à tout moment
de la vie du bâtiment, de tout type d'énergie.
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