|
| |
|
CODE
DE L'ENVIRONNEMENT (Partie Législative)
|
|
Section
6 : Autres dispositions applicables aux rejets nuisibles en mer ou
dans les eaux salées
|
|
Article L218-73
|
|
(Ordonnance
n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22
septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Est puni d'une amende de 22 500 euros le fait
de jeter, déverser ou laisser écouler, directement ou
indirectement en mer ou dans la partie des cours d'eau, canaux ou
plans d'eau où les eaux sont salées, des substances ou organismes
nuisibles pour la conservation ou la reproduction des mammifères
marins, poissons, crustacés, coquillages, mollusques ou végétaux,
ou de nature à les rendre impropres à la consommation.
|
|
Article L218-74
|
|
Peuvent être déclarés responsables des amendes
prononcées pour les infractions prévues par l'article L. 218-73
les armateurs de bateaux de pêche, qu'ils en soient ou non propriétaires,
à raison des faits des patrons et équipages de ce bateau, ceux qui
exploitent les établissements de cultures marines et dépôts de
coquillages, à raison des faits de leurs agents ou employés.
Ils sont, dans tous les cas, responsables des
condamnations civiles.
|
|
Article L218-75
|
|
Lorsqu'une infraction prévue par l'article L. 218-73
a été constatée dans les conditions prévues à l'article L. 218-77,
le représentant de l'Etat dans la région peut suspendre, pour une
durée maximum de trois mois, les droits et prérogatives afférents
aux brevets, diplômes ou certificats des capitaines, patrons ou de
ceux qui en remplissent les fonctions, ainsi que les licences de pêche,
les permis de pêche spéciaux et, d'une manière générale, toute
autorisation de pêche délivrée en application de la réglementation
nationale ou communautaire.
La sanction est prononcée par décision motivée
prise après avis d'un conseil de discipline, dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les intéressés sont avisés au préalable des
faits retenus pour engager la poursuite.
Ils sont invités par écrit à prendre
connaissance de leur dossier et sont informés qu'ils disposent d'un
délai de deux mois pour présenter leurs observations en défense.
Le représentant de l'Etat dans la région ne peut
suspendre les droits ou l'autorisation en cause à raison de faits
remontant à plus d'un an.
Sa décision, qui peut être assortie d'un sursis,
est susceptible d'un recours de pleine juridiction devant le
tribunal administratif.
|
|
Article L218-76
|
|
(Ordonnance
n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22
septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
En cas de condamnation pour les infractions prévues
par l'article L. 218-73, le tribunal fixe, s'il y a lieu, les
mesures à prendre pour faire cesser l'infraction ou en éviter la récidive
et le délai dans lequel ces mesures devront être exécutées ainsi
qu'une astreinte d'un montant maximum de 300 euros par jour de
retard dans l'exécution des mesures ou obligations imposées.
L'astreinte cesse de courir le jour où ces dernières
sont complètement exécutées. Elle est alors liquidée par le
tribunal à la demande de l'intéressé et recouvrée par le
comptable du Trésor comme une amende pénale. Elle ne donne pas
lieu à contrainte par corps. Le présent article ne s'applique
qu'aux rejets, déversements ou écoulements provenant de dépôts
ou d'installations fixes.
|
|
Article L218-77
|
|
Sont habilités à rechercher et constater les
infractions prévues par l'article L. 218-73 :
1° Les agents mentionnés à l'article 16
du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche
maritime ;
2° Les agents des parcs nationaux dans les
conditions prévues au chapitre Ier du titre III du livre III
du présent code ;
3° Les agents des réserves naturelles dans
les conditions prévues au chapitre II du titre III du
livre III du présent code.
|
|
Article L218-78
|
|
Les dispositions des articles 17 à 21 bis
du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche
maritime sont applicables aux infractions prévues par l'article L. 218-73.
|
|
Article L218-79
|
|
Les personnes physiques coupables des infractions
prévues par l'article L. 218-73 encourent également, à titre
de peine complémentaire, la peine d'affichage de la décision
prononcée ou de diffusion de celle-ci dans les conditions prévues
à l'article 131-35 du code pénal.
|
|
Article L218-80
|
|
I. - Les personnes morales peuvent être
déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues
par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues par
l'article L. 218-73.
II. - Les peines encourues par les
personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues
par l'article 131-38 du code pénal ;
2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°,
5°, 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
III. - L'interdiction mentionnée au 2°
de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a
été commise.
|
|