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CODE
DE L'ENVIRONNEMENT (Partie Législative)
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Section
2 : Sanctions
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Article L226-6
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La procédure de l'amende forfaitaire est
applicable aux contraventions aux dispositions prises en application
du présent titre.
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Article L226-7
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Les mesures prévues aux articles L. 25 à L. 26
du code de la route sont applicables aux véhicules en infraction
aux dispositions du présent titre ou aux textes pris pour son
application.
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Article L226-8
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I. - Lorsque l'un des fonctionnaires ou
agents désignés à l'article L. 226-2 constate
l'inobservation des dispositions prévues au présent titre ou des
textes et décisions pris pour son application, le préfet met en
demeure l'intéressé de satisfaire à ces obligations dans un délai
déterminé, et l'invite à présenter ses observations dans le même
délai.
II. - Si, à l'expiration de ce délai,
il n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut :
1° Prescrire la consignation entre les mains
d'un comptable public d'une somme répondant des travaux ou opérations
de mise en conformité ; cette somme est restituée au fur et
à mesure de leur exécution. Pour le recouvrement de cette somme,
l'Etat bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à
l'article 1920 du code général des impôts ;
2° Faire procéder d'office, aux frais de
l'intéressé, à l'exécution des travaux ou opérations de mise en
conformité ;
3° Ordonner la suspension de l'activité,
l'immobilisation ou l'arrêt du fonctionnement du matériel ou de
l'engin en cause jusqu'à l'exécution des travaux ou opérations de
mise en conformité.
III. - Les sommes consignées en
application des dispositions du 1° du II peuvent être
utilisées pour régler les dépenses entraînées par l'exécution
d'office des mesures prévues aux 2° et 3° du II.
IV. - Les décisions prises en
application des paragraphes précédents sont soumises à un
contentieux de pleine juridiction.
V. - Lorsque l'état exécutoire pris en
application d'une mesure de consignation ordonnée par le préfet
fait l'objet d'une opposition devant le juge administratif, le président
du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue, statuant
en référé, peut, nonobstant cette opposition, à la demande du préfet
ou de toute personne intéressée, décider que le recours ne sera
pas suspensif, dés lors qu'aucun des moyens avancés ne lui paraît
sérieux. Le président du tribunal statue dans les quinze jours de
sa saisine.
VI. - Pendant la durée de la suspension
de l'activité, l'exploitant d'une entreprise industrielle,
commerciale, agricole ou de services est tenu d'assurer à son
personnel le paiement des salaires, indemnités et rémunérations
de toute nature auxquels celui-ci avait droit jusqu'alors.
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Article L226-9
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(Ordonnance
n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22
septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Le fait de mettre obstacle à l'exercice des
fonctions confiées par le présent titre aux agents mentionnés à
l'article L. 226-2 est puni de six mois d'emprisonnement et de
7 500 euros d'amende.
Lorsqu'une entreprise industrielle, commerciale,
agricole ou de services émet des substances polluantes
constitutives d'une pollution atmosphérique, telle que définie à
l'article L. 220-2, en violation d'une mise en demeure prononcée
en application de l'article L. 226-8, l'exploitant est puni de
six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
L'exploitant encourt également les peines complémentaires
mentionnées aux 10° et 11° de l'article 131-6 du
code pénal ainsi que la peine d'affichage de la décision prononcée
ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par
tout moyen de communication audiovisuelle conformément à l'article 131-35
du même code.
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Article L226-10
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I. - Les personnes morales peuvent être
déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues à
l'article 121-2 du code pénal des infractions aux dispositions
du présent titre et à celles prises pour son application.
II. - Les peines encourues par les
personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues
par l'article 131-38 du code pénal ;
2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°,
5°, 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
III. - L'interdiction mentionnée au 2°
de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a
été commise.
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Article L226-11
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Lorsqu'une personne physique ou morale est déclarée
coupable de l'infraction prévue au deuxième alinéa de l'article
L. 226-9, le tribunal peut, en application des articles 132-66
à 132-70 du code pénal, enjoindre à cette personne de procéder
à l'exécution des travaux ou opérations de mise en conformité
prescrits par le préfet en application de l'article L. 226-8.
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