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I. - Indépendamment des poursuites pénales,
en cas d'inobservation des dispositions prévues par les articles L. 211-2,
L. 211-3, L. 211-5, L. 211-7, L. 214-1 à L. 214-9,
L. 214-11 et L. 214-12 ou les règlements et décisions
individuelles pris pour leur application, le préfet met en demeure
d'y satisfaire dans un délai déterminé.
II. - Si, à l'expiration du délai fixé,
il n'a pas été obtempéré à cette injonction par l'exploitant ou
par le propriétaire de l'installation s'il n'y a pas d'exploitant,
le préfet peut :
1° L'obliger à consigner entre les mains
d'un comptable public une somme correspondant à l'estimation du
montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée au fur et
à mesure de leur exécution ; il est, le cas échéant, procédé
au recouvrement de cette somme comme en matière de créances de l'Etat
étrangères à l'impôt et au domaine ;
2° Faire procéder d'office, sans préjudice
de l'article L. 211-5, aux frais de l'intéressé, à l'exécution
des mesures prescrites. Les sommes consignées en application des
dispositions ci-dessus peuvent être utilisées pour régler les dépenses
entraînées par l'exécution d'office ;
3° Suspendre, s'il y a lieu, l'autorisation
jusqu'à exécution des conditions imposées.
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