|
CODE
DE L'ENVIRONNEMENT (Partie Législative)
|
|
Sous-section
2 : Dispositions pénales
|
|
Article L218-48
|
|
(Ordonnance
n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22
septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 18 000
euros d'amende le fait, pour tout capitaine d'un bâtiment français
ou tout commandant de bord d'un aéronef français ou toute personne
assumant la conduite des opérations d'immersion sur les engins français
ou plates-formes fixes ou flottantes sous juridiction française, au
sens de l'article 19 de la convention mentionnée à l'article
L. 218-42, de se rendre coupable d'infraction aux dispositions
des articles 5, 6 et 7 de ladite convention ou aux
obligations imposées en vertu de l'article L. 218-42.
Les personnes physiques coupables des infractions
prévues par la présente section encourent également, à
titre de peine complémentaire, la peine d'affichage de la décision
prononcée ou de diffusion de celle-ci dans les conditions prévues
à l'article 131-35 du code pénal.
|
|
Article L218-49
|
|
(Ordonnance
n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22
septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Dans les cas prévus à l'article 8-1 de la
convention internationale mentionnée à l'article L. 218-42,
les immersions doivent être notifiées dans les plus brefs délais,
par l'une des personnes visées à l'article L. 218-48, au préfet
maritime ou son représentant sous peine d'une amende de 3 750
euros.
Cette notification doit mentionner avec précision
les circonstances dans lesquelles sont intervenues les immersions.
|
|
Article L218-50
|
|
Sans préjudice des peines prévues à l'article
L. 218-48, si l'une des infractions a été commise sur ordre
du propriétaire ou de l'exploitant du navire, de l'aéronef, de
l'engin ou de la plate-forme, ce propriétaire ou cet exploitant est
puni du double des peines prévues audit article.
Tout propriétaire ou exploitant d'un navire, d'un
aéronef, d'un engin ou d'une plate-forme qui n'a pas donné au
capitaine, au commandant de bord ou à la personne assumant la
conduite des opérations d'immersion sur l'engin ou la plate-forme
l'ordre écrit de se conformer aux dispositions de la présente
section peut être retenu comme complice des infractions qui y
sont prévues.
Lorsque le propriétaire ou l'exploitant est une
personne morale, la responsabilité prévue aux deux alinéas
ci-dessus incombe à celui ou ceux des représentants légaux ou
dirigeants de fait qui en assument la direction ou l'administration
ou à toute personne habilitée par eux.
|
|
Article L218-51
|
|
Les peines prévues à l'article L. 218-48
s'appliquent à l'encontre de tout capitaine de navire et de tout
commandant de bord embarquant ou chargeant sur le territoire français,
sans pouvoir justifier de l'une des autorisations prévues par la présente
section, des substances, matériaux ou déchets destinés à
l'immersion en mer.
|
|
Article L218-52
|
|
En cas de violation d'une ou de plusieurs
conditions fixées par les autorisations prévues aux articles L. 218-42
et L. 218-43, les peines édictées par l'article L. 218-48
sont applicables, selon le cas, au titulaire de l'autorisation, au
propriétaire des substances, matériaux et déchets destinés à
l'immersion en mer, ou aux personnes visées respectivement aux
articles L. 218-48, L. 218-50 et L. 218-51.
|
|
Article L218-53
|
|
I. - Indépendamment des officiers et
agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à
constater les infractions aux dispositions de la présente section :
1° Les administrateurs des affaires
maritimes, les inspecteurs des affaires maritimes, les officiers du
corps technique et administratif des affaires maritimes, les
techniciens experts du service de la sécurité de la navigation
maritime ;
2° Les ingénieurs des ponts et chaussées
et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés aux
services maritimes ainsi que les agents desdits services commissionnés
à cet effet ;
3° Les ingénieurs des mines et les ingénieurs
des travaux publics de l'Etat affectés au service des mines des
arrondissements minéralogiques intéressés ;
4° Les officiers de port et officiers de
port adjoints, les agents de la police de la navigation et de la
surveillance des pêches maritimes ;
5° Les commandants, commandants en second ou
officiers en second des bâtiments de la marine nationale ;
6° Les fonctionnaires des corps techniques
de l'aviation civile commissionnés à cet effet, les ingénieurs
des ponts et chaussées et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat
chargés des bases aériennes ;
7° Les ingénieurs des corps de l'armement,
commissionnés à cet effet, les techniciens d'études et
fabrication de l'aéronautique commissionnés à cet effet ;
8° Les chercheurs, ingénieurs et
techniciens assermentés de l'Institut français de recherche pour
l'exploitation de la mer ;
9° Les agents des douanes ;
10° A l'étranger, les consuls de France, à
l'exclusion des agents consulaires.
II. - Sont chargés de rechercher les
infractions aux dispositions de la présente section, de recueillir
à cet effet tous renseignements en vue d'en découvrir les auteurs,
et d'en informer soit un administrateur des affaires maritimes, un
officier du corps technique et administratif des affaires maritimes
ou un inspecteur des affaires maritimes, soit un ingénieur des
ponts et chaussées ou un ingénieur des travaux publics de l'Etat
affectés à un service maritime, soit un officier de police
judiciaire :
1° Les commandants des navires océanographiques
de l'Etat ;
2° Les chefs de bord des aéronefs
militaires, des aéronefs de la protection civile et des aéronefs
de l'Etat affectés à la surveillance des eaux maritimes ;
3° Les agents de l'Institut français de
recherche pour l'exploitation de la mer.
|
|
Article L218-54
|
|
Les procès-verbaux dressés conformément à
l'article L. 218-53 font foi jusqu'à preuve contraire. Ils
sont transmis immédiatement au procureur de la République par
l'agent verbalisateur qui en adresse en même temps copie aux
services intéressés.
|
|
Article L218-55
|
|
Lorsque les nécessités de l'enquête ou de
l'information ainsi que la gravité de l'infraction l'exigent, le bâtiment,
aéronef, engin ou plate-forme qui a servi à commettre l'une des
infractions visées aux articles L. 218-48, L. 218-50, L. 218-51
et L. 218-52 peut être immobilisé sur décision du procureur
de la République ou du juge d'instruction saisi.
A tout moment, l'autorité judiciaire compétente
peut ordonner la levée de l'immobilisation s'il est fourni un
cautionnement dont elle fixe le montant et les modalités de
versement.
Les conditions d'affectation, d'emploi et de
restitution du cautionnement sont réglées conformément aux
dispositions des articles 142, 142-2 et 142-3 du code de
procédure pénale.
|
|
Article L218-56
|
|
I. - Les infractions aux dispositions de
la présente section sont jugées soit par le tribunal compétent
du lieu de l'infraction, soit par celui de la résidence de l'auteur
de l'infraction.
II. - Sont en outre compétents :
1° S'il s'agit d'un bâtiment, engin ou
plate-forme, soit le tribunal dans le ressort duquel il est
immatriculé s'il est français, soit celui dans le ressort duquel
il peut être trouvé s'il est étranger, ou s'il s'agit d'un engin
ou plate-forme non immatriculé ;
2° S'il s'agit d'un aéronef, le tribunal du
lieu de l'atterrissage après le vol au cours duquel l'infraction a
été commise.
III. - A défaut d'autre tribunal, le
tribunal de grande instance de Paris est compétent.
|
|
Article L218-57
|
|
I. - Les personnes morales peuvent être
déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues
par l'article 121-2 du code pénal, des infractions aux
dispositions de la présente section.
II. - Les peines encourues par les
personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues
par l'article 131-38 du code pénal ;
2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°,
5°, 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
III. - L'interdiction mentionnée au 2°
de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a
été commise.
|
|