|
| |
|
CODE
DE L'ENVIRONNEMENT (Partie Législative)
|
|
Section
1 : Surveillance de la qualité de l'air
|
|
Article L221-1
|
|
(Loi
n° 2001-398 du 9 mai 2001 art. 6 Journal Officiel du 10 mai 2001)
I. - L'Etat assure, avec le concours des
collectivités territoriales dans le respect de leur libre
administration et des principes de décentralisation, la
surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé
et sur l'environnement. Il confie à l'Agence de l'environnement et
de la maîtrise de l'énergie la coordination technique de la
surveillance de la qualité de l'air. Des objectifs de qualité de
l'air, des seuils d'alerte et des valeurs limites sont fixés, après
avis de l'Agence française de sécurité sanitaire
environnementale, en conformité avec ceux définis par l'Union
européenne ou, à défaut, par l'Organisation mondiale de la santé.
Ces objectifs, seuils d'alerte et valeurs limites sont régulièrement
réévalués pour prendre en compte les résultats des études médicales
et épidémiologiques.
II. - Au sens du présent titre, on
entend par :
1° Objectifs de qualité, un niveau de
concentration de substances polluantes dans l'atmosphère, fixé sur
la base des connaissances scientifiques, dans le but d'éviter, de
prévenir ou de réduire les effets nocifs de ces substances pour la
santé humaine ou pour l'environnement, à atteindre dans une période
donnée ;
2° Seuils d'alerte, un niveau de
concentration de substances polluantes dans l'atmosphère au delà
duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la
santé humaine ou de dégradation de l'environnement à partir
duquel des mesures d'urgence doivent être prises ;
3° Valeurs limites, un niveau maximal de
concentration de substances polluantes dans l'atmosphère, fixé sur
la base des connaissances scientifiques, dans le but d'éviter, de
prévenir ou de réduire les effets nocifs de ces substances pour la
santé humaine ou pour l'environnement.
III. - Les substances dont le rejet dans
l'atmosphère peut contribuer à une dégradation de la qualité de
l'air au regard des objectifs mentionnés au premier alinéa sont
surveillées, notamment par l'observation de l'évolution des paramètres
propres à révéler l'existence d'une telle dégradation. Les paramètres
de santé publique susceptibles d'être affectés par l'évolution
de la qualité de l'air sont également surveillés.
|
|
Article L221-2
|
|
Un dispositif de surveillance de la qualité de
l'air et de ses effets sur la santé et sur l'environnement doit
avoir été mis en place au plus tard : pour le 1er janvier 1997
dans les agglomérations de plus de 250 000 habitants,
pour le 1er janvier 1998 dans les agglomérations de plus
de 100 000 habitants, et pour le 1er janvier 2000 pour
l'ensemble du territoire national. Les modalités de surveillance
sont adaptées aux besoins de chaque zone intéressée.
Un décret fixe les objectifs de qualité de
l'air, les seuils d'alerte et les valeurs limites ainsi que la liste
des substances mentionnées au III de l'article L. 221-1.
La liste et la carte des communes incluses dans les agglomérations
de plus de 250 000 habitants ainsi que dans les agglomérations
comprises entre 100 000 et 250 000 habitants sont
annexées à ce décret.
|
|
Article L221-3
|
|
Dans chaque région, et dans la collectivité
territoriale de Corse, l'Etat confie la mise en oeuvre de la
surveillance prévue à l'article L. 221-2 à un ou des
organismes agréés. Ceux-ci associent, de façon équilibrée, des
représentants de l'Etat et de l'Agence de l'environnement et de la
maîtrise de l'énergie, des collectivités territoriales, des représentants
des diverses activités contribuant à l'émission des substances
surveillées, des associations de protection de l'environnement agréées
au titre de l'article L. 141-1, des associations agréées de
consommateurs et, le cas échéant, faisant partie du même collège
que les associations, des personnalités qualifiées. Les modalités
d'application du présent article sont définies par un décret en
Conseil d'Etat.
|
|
Article L221-4
|
|
Les matériels de mesure de la qualité de l'air
et de mesure des rejets de substances dans l'atmosphère, ainsi que
les laboratoires qui effectuent des analyses et contrôles d'émissions
polluantes, sont soumis à agrément de l'autorité administrative.
Celle-ci détermine les méthodes de mesure et les critères
d'emplacement des matériels utilisés.
|
|
Article L221-5
|
|
Les agréments délivrés en application de la présente
section peuvent être retirés lorsque les organismes ou
laboratoires ainsi que les matériels de mesure ne satisfont plus
aux conditions qui ont conduit à les délivrer.
|
|