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CODE
DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Législative)
Titre Ier : Inventaire et mise en valeur du patrimoine
naturel
Article L310-1
I. - Il est établi par l'Etat,
dans chaque département, un inventaire départemental du
patrimoine naturel.
II. - Cet inventaire recense :
1º Les sites, paysages et milieux naturels définis en
application de textes dont la liste est fixée par
décret ;
2º Les mesures de protection de l'environnement
prises en application des textes dont la liste est fixée
par décret, ainsi que les moyens de gestion et de mise
en valeur qui s'y rapportent, le cas échéant.
III. - L'inventaire départemental du patrimoine
naturel fait l'objet de modifications périodiques pour
tenir compte des changements intervenus, dans le
département, dans les recensements des sites, paysages
et milieux et dans les mesures de protection visés aux
alinéas précédents.
IV. - Cet inventaire est mis à la disposition du
public pour consultation. Il est également mis à la
disposition du commissaire enquêteur ou de la commission
d'enquête lors d'une enquête publique concernant un
ouvrage entrant dans le champ de cet inventaire. Il est
communiqué, à leur demande, aux associations
départementales agréées de protection de l'environnement
concernées.
Article L310-2
(Ordonnance nº 2004-637 du 1 juillet 2004
art. 27 IV Journal Officiel du 2 juillet 2004)
Un rapport d'orientation, élaboré par l'Etat, énonce
les mesures prévues, dans le cadre de ses compétences,
pour assurer la protection et la gestion des sites,
paysages et milieux naturels.
Le projet de rapport d'orientation est soumis pour
avis au conseil général.
Le projet de rapport d'orientation est ensuite mis à
la disposition du public pendant deux mois. Il est
approuvé par arrêté préfectoral et publié.
Le rapport d'orientation est révisé à l'initiative du
préfet, à l'issue d'une période de cinq ans au plus,
selon la procédure prévue pour son adoption.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions
d'application du présent article.
Article L310-3
Ainsi qu'il est dit à
l'article 38-1 de la loi nº 95-115 du 4 février 1995
d'orientation pour l'aménagement et le développement du
territoire modifiée ci-après reproduit :
"Art. 38-1. - Le fonds de gestion des milieux
naturels contribue au financement des projets d'intérêt
collectif concourant à la protection, à la
réhabilitation ou à la gestion des milieux et habitats
naturels.
Sa mise en oeuvre prend en compte les orientations du
schéma de services collectifs des espaces naturels et
ruraux."
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