TRAVAIL REMUNERATION DU TRAVAIL
FIXATION DU SALAIRE
A travail égal salaire égal
Le principe "à travail
égal, salaire égal" constitue une limite à la liberté de
l'employeur dans la fixation des rémunérations et au pouvoir de
direction de l'employeur .
Ce principe "à
travail égal, salaire égal" s'inscrit dans le
principe plus vaste de non-discrimination entre les salariés qui est
expressément prévu par les textes législatifs. L ’article L.
1132-1 du Code du travail prévoit l’interdiction d’une différence de
salaire en raison de l'origine, du sexe, des mœurs, de l'orientation
sexuelle, de l'âge, de la situation de famille ou de la grossesse,
des caractéristiques génétiques, de l'appartenance ou de la
non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une
race, des opinions politiques, des activités syndicales ou
mutualistes, des convictions religieuses, de l'apparence physique,
du nom de famille ou en raison de l'état de santé ou du handicap.
La Cour de cassation a
affirmé le principe "A travail égal, salaire égal"
comme principe général, qui se combine avec d'autres règles d'origine
législative :
Vu le principe
"A travail
égal, salaire égal", ensemble l'article 1315 du Code civil
Cass.
soc. 13 janvier 2004
Vu l'article L. 122-45
du Code du travail et
le
principe "à travail égal, salaire égal" ;
Cass. soc. 9 novembre 2004
Elle affirme que des
salariés effectuant un même travail, ou un travail de valeur égale, et
se trouvant dans une situation rigoureusement identique, doivent en
principe recevoir une rémunération identique (Cass.
soc, 29 octobre 1996).
L'entreprise, domaine d'application du principe " A travail égal,
salaire égal"
Ce principe s'analyse
au sein d'une même entreprise (Cour de cassation, 12 juillet 2006). Il
et peut concerner des salariés travaillant dans des établissements
différents (Cour de cassation, 21 janvier 2009). Cependant, il est sans
application "lorsque des salariés appartiennent à des entreprises
différentes, peu important que ces salariés soient soumis à une même
convention collective" (Cour de cassation, 24 septembre 2008).
Sont considérés comme
ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble
comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un
diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de
l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou
nerveuse (article L. 3321-4 du Code du travail).
Ce principe de
non-discrimination limite ainsi le pouvoir de l'employeur de
libre fixation des salaires par l'employeur dont il constitue une
limite. Il ne s’oppose pas à ce que l’employeur, dans l’exercice de son
pouvoir de direction, détermine des rémunérations différentes pour tenir
compte des compétences et des capacités de chaque salarié, de la nature
des fonctions ou des conditions de leur exercice. Il en va de même pour
les versements de primes en fin d’année (Cour de cassation, 30 avril
2009).
L'employeur peut donc
attribuer une rémunération différente à des salariés effectuant le même
travail, ou un travail de valeur égale, il garde la possibilité
d’individualiser les rémunérations, mais il doit justifier les
différences de salaires par des raisons objectives et
matériellement vérifiables cette différence de salaire.
Charge de la preuve de discrimination salariale
En ce qui concerne la
charge de la preuve
en
application de l'article 1315 du Code civil, s'il appartient au
salarié qui invoque une atteinte au principe "à travail égal,
salaire égal" de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles
de caractériser une inégalité de
rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve
d'éléments objectifs justifiant cette différence ; il incombe à
l'employeur d'apporter la preuve d'éléments objectifs justifiant
l'inégalité de traitement dont se plaignent les salariés
(Cour
de cassation, 28 septembre 2004).
s'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une discrimination salariale
de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une
inégalité de traitement, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve
d'éléments étrangers à toute discrimination, justifiant l'inégalité de
traitement dont se plaignent les salariés ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que
les demandeurs avaient fait état de l'identité de leur situation avec celle des
médecins généralistes employés dans l'entreprise, de sorte qu'il incombait à
l'employeur qui entendait contester cette affirmation d'établir que la situation
des demandeurs était différente de celle de ces salariés, la cour d'appel
a violé les textes susvisés ;
Cass. soc. 13 janvier 2004
'une
inégalité de traitement entre des salariés peut être justifiée lorsqu'elle
repose sur des raisons objectives, étrangères à toute discrimination prohibée ;
..... si la prime d'expatriation introduit
une différence de traitement entre les salariés français et les salariés
étrangers, cette inégalité vise non
seulement à compenser les inconvénients résultant de l'installation d'un
individu et de sa famille en pays étranger, mais aussi à faciliter l'embauche
des salariés ressortissants non français des parties contractantes afin de
contribuer à la création d'un pôle d'excellence scientifique international ;
qu'ainsi l'avantage conféré aux salariés étrangers reposait sur une raison
objective, étrangère à toute discrimination en raison de la nationalité
Cass. soc. 9 novembre 2004
Sur la notion de travail identique ou de valeur égale,
Cass. soc. 6 juillet 2010
à rapprocher : Soc., 1er juillet
2009 v.
EGALITE DE REMUNERATION DES HOMMES ET DES FEMMES
La jurisprudence a
également considéré comme objectives et matériellement vérifiables des
différences de salaire pour des salariés exécutant le même travail ou un
travail de valeur égale dans les cas suivants :
Date d'embauche et
différence de rémunération
un salarié, engagé postérieurement à
la mise en oeuvre d'un accord collectif de réduction du temps de
travail, ne se trouve pas dans une situation identique à celle des
salariés présents dans l'entreprise à la date de conclusion dudit
accord et ayant subi une diminution de leur salaire de base
consécutive à la réduction de la durée du travail, diminution que
l'attribution de l'indemnité différentielle a pour objet de
compenser (Cour de Cassation, 1er décembre 2005) ;
Un salarié, engagé postérieurement à
la mise en oeuvre d'un accord collectif organisant le passage d'une
rémunération au pourcentage à une rémunération au fixe, ne se trouve
pas dans une situation identique à celle des salariés présents dans
l'entreprise à la date de conclusion dudit accord et subissant, du
fait de la modification de la structure de leur rémunération, une
diminution de leur salaire de base que l'attribution d'une indemnité
différentielle a pour objet de compenser (Cour de cassation, 31
octobre 2006).
Diplômes,
promotions et différence de rémunération
Des diplômes, utiles à l'exercice des
fonctions occupées, sanctionnant des formations professionnelles de
niveaux et durées inégales,
constituent une raison objective et pertinente justifiant, au regard
du principe "à travail
égal, salaire
égal", la différence de
rémunération
Cass. soc. 17 mars 2010, ce qui n'est pas le cas de la
seule différence de diplôme, alors qu'ils sont d'un niveau
équivalent (Cour de cassation, 16 décembre 2008).
Lorsque les
promotions internes sont, en application d'un accord d'entreprise,
soumises à une procédure de reconnaissance des compétences par un
jury indépendant, le salarié, qui n'a pas été admis par le jury en
2000 et qui n'a ensuite plus fait acte de candidature, ne peut se
comparer avec des salariés ayant été admis par le même jury (Cour de
cassation, 17 octobre 2006) ;
Différences
d'indemnités
Des compléments de salaire
individualisés peuvent être accordés suivant des critères objectifs
et pertinents : "après
avoir relevé qu'il existait des éléments objectifs et pertinents
justifiant l'octroi d'indemnités différentes aux deux catégories de
personnel considérées, en l'occurrence un taux d'occupation
différent, en termes de temps et d'espace, du domicile des salariés
à des fins professionnelles, la cour d'appel, appréciant
souverainement l'importance de la sujétion subie par les
responsables de secteur, a fixé le montant de l'indemnité devant
leur revenir "
Cass. soc. 7 avril 2010
Avantages pour situation de famille
Des avantages individuels peuvent être
attribués aux salariés en raison de leur situation de famille, tels que
des sommes versées en complément du salaire au titre des enfants à
charge (Cour de cassation, 17 avril 2008). A cet égard, il a été jugé
que "le principe « à travail égal, salaire égal » ne fait pas obstacle à
l'instauration au profit de salariés d'un avantage déterminé par un
critère indépendant du travail fourni, notamment par la situation de
famille" (Conseil d'Etat, 8 juillet 1998).
Ne constitue pas des
éléments objectifs susceptibles de justifier une différence de
traitement une différence de statut juridique entre des salariés en CDI
et des salariés "occasionnels" (Cour de cassation, 15 mai 2007)
. Le statut d'intermittent du spectacle d'une salariée, ainsi que son
ancienneté non prise en compte par ailleurs, peuvent justifier à son
seul profit la différence de rémunération (Cour
de cassation, 28 avril 2006) cette
différence de traitement est inhérente à la différence de situation
juridique entre les deux salariées au regard du contrat de travail,
situation qui résulte de leur choix, et ne constitue pas un élément
objectif justifiant une discrimination dans la rémunération de la
prestation de travail fournie par chacune
Règles de preuve et principe de l'égalité des armes
Eu égard à la nécessité de protéger les droits
fondamentaux de la personne concernée, l'aménagement légal
des règles de preuve prévues par l'article L. 1134-1 du code du
travail, ne viole pas le principe de l'égalité
des armes
Cass. soc. 28 janvier 2010
Production forcée de pièces et recours
Est irrecevable le
pourvoi dirigé contre l'arrêt qui, dans son dispositif, dit que le
salarié établit des faits laissant présumer l'existence d'une
"discrimination salariale" et ordonne la production de pièces, mais ne
se prononce pas sur la demande fondée sur la violation du principe "à
travail égal,
salaire égal"
Cass. soc. 7 avril 2010
Jurisprudence
relative au principe "A travail égal, salaire égal"
Actualité jurisprudentielle relative au principe "A travail égal,
salaire égal"