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A travail égal salaire égal

Le principe "à travail égal, salaire égal"  constitue une limite à la liberté de l'employeur dans la fixation des rémunérations et au pouvoir de direction de l'employeur  .

Ce  principe "à travail égal, salaire égal"  s'inscrit  dans le principe plus vaste de non-discrimination entre les salariés qui est expressément prévu par les textes législatifs.  L ’article L. 1132-1 du Code du travail prévoit l’interdiction d’une différence de salaire en raison de l'origine, du sexe, des mœurs, de l'orientation sexuelle, de l'âge, de la situation de famille ou de la grossesse, des caractéristiques génétiques, de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, des opinions politiques, des activités syndicales ou mutualistes, des convictions religieuses, de l'apparence physique, du nom de famille ou en raison de l'état de santé ou du handicap.
 



La Cour de cassation a affirmé le principe "A travail égal, salaire égal"  comme principe général, qui se combine avec d'autres règles d'origine législative : 

Vu le principe "A travail égal, salaire égal", ensemble l'article 1315 du Code civil  

                           Cass. soc. 13 janvier 2004

Vu l'article L. 122-45 du Code du travail et le principe "à travail égal, salaire égal" ;

                            Cass. soc. 9 novembre 2004

Elle affirme que des salariés effectuant un même travail, ou un travail de valeur égale, et se trouvant dans une situation rigoureusement identique, doivent en principe recevoir une rémunération identique (Cass. soc, 29 octobre 1996).

L'entreprise, domaine d'application du principe " A travail égal, salaire égal"

Ce principe s'analyse au sein d'une même entreprise (Cour de cassation, 12 juillet 2006). Il et peut concerner des salariés travaillant dans des établissements différents (Cour de cassation, 21 janvier 2009). Cependant, il est sans application "lorsque des salariés appartiennent à des entreprises différentes, peu important que ces salariés soient soumis à une même convention collective" (Cour de cassation, 24 septembre 2008).

Sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse (article L. 3321-4 du Code du travail).

Ce principe de non-discrimination  limite ainsi le pouvoir de l'employeur  de libre fixation des salaires par l'employeur dont il constitue une limite. Il ne s’oppose pas à ce que l’employeur, dans l’exercice de son pouvoir de direction, détermine des rémunérations différentes pour tenir compte des compétences et des capacités de chaque salarié, de la nature des fonctions ou des conditions de leur exercice. Il en va de même pour les versements de primes en fin d’année (Cour de cassation, 30 avril 2009).

L'employeur peut donc attribuer une rémunération différente à des salariés effectuant le même travail, ou un travail de valeur égale, il  garde la possibilité d’individualiser les rémunérations, mais il doit  justifier les différences de salaires  par des raisons objectives et matériellement vérifiables cette différence de salaire.

Charge de la preuve de discrimination salariale

En ce qui concerne  la charge de la preuve

en application de l'article 1315 du Code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal" de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; il incombe à l'employeur d'apporter la preuve d'éléments objectifs justifiant  l'inégalité de traitement dont se plaignent les salariés  (Cour de cassation, 28 septembre 2004).

s'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une discrimination salariale de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments étrangers à toute discrimination, justifiant l'inégalité de traitement dont se plaignent les salariés ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que les demandeurs avaient fait état de l'identité de leur situation avec celle des médecins généralistes employés dans l'entreprise, de sorte qu'il incombait à l'employeur qui entendait contester cette affirmation d'établir que la situation des demandeurs était différente de celle de ces salariés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Cass. soc. 13 janvier 2004

 

'une inégalité de traitement entre des salariés peut être justifiée lorsqu'elle repose sur des raisons objectives, étrangères à toute discrimination prohibée ; 

..... si la prime d'expatriation introduit une différence de traitement entre les salariés français et les salariés étrangers, cette inégalité vise non seulement à compenser les inconvénients résultant de l'installation d'un individu et de sa famille en pays étranger, mais aussi à faciliter l'embauche des salariés ressortissants non français des parties contractantes afin de contribuer à la création d'un pôle d'excellence scientifique international ; qu'ainsi l'avantage conféré aux salariés étrangers reposait sur une raison objective, étrangère à toute discrimination en raison de la nationalité  Cass. soc. 9 novembre 2004


 


Sur la notion de travail identique ou de valeur égale,
Cass. soc. 6 juillet 2010  à rapprocher : Soc., 1er juillet 2009 v. EGALITE DE REMUNERATION DES HOMMES ET DES FEMMES

La jurisprudence a également considéré comme objectives et matériellement vérifiables des différences de salaire pour des salariés exécutant le même travail ou un travail de valeur égale dans les cas suivants :

Date d'embauche et différence de rémunération
 
un salarié, engagé postérieurement à la mise en oeuvre d'un accord collectif de réduction du temps de travail, ne se trouve pas dans une situation identique à celle des salariés présents dans l'entreprise à la date de conclusion dudit accord et ayant subi une diminution de leur salaire de base consécutive à la réduction de la durée du travail, diminution que l'attribution de l'indemnité différentielle a pour objet de compenser (Cour de Cassation, 1er décembre 2005) ;
 
Un salarié, engagé postérieurement à la mise en oeuvre d'un accord collectif organisant le passage d'une rémunération au pourcentage à une rémunération au fixe, ne se trouve pas dans une situation identique à celle des salariés présents dans l'entreprise à la date de conclusion dudit accord et subissant, du fait de la modification de la structure de leur rémunération, une diminution de leur salaire de base que l'attribution d'une indemnité différentielle a pour objet de compenser (Cour de cassation, 31 octobre 2006).
 
Diplômes, promotions  et différence de rémunération
 
Des diplômes, utiles à l'exercice des fonctions occupées, sanctionnant des formations professionnelles de niveaux et durées inégales, constituent une raison objective et pertinente justifiant, au regard du principe travail égal, salaire égal", la différence de rémunération  Cass. soc. 17 mars 2010, ce qui n'est pas le cas de  la seule différence de diplôme, alors qu'ils sont d'un niveau équivalent (Cour de cassation, 16 décembre 2008).
 
Lorsque les promotions internes sont, en application d'un accord d'entreprise, soumises à une procédure de reconnaissance des compétences par un jury indépendant, le salarié, qui n'a pas été admis par le jury en 2000 et qui n'a ensuite plus fait acte de candidature, ne peut se comparer avec des salariés ayant été admis par le même jury (Cour de cassation, 17 octobre 2006) ;
 
Différences d'indemnités
 
Des compléments de salaire individualisés peuvent être accordés suivant des critères objectifs et pertinents :  "après avoir relevé qu'il existait des éléments objectifs et pertinents justifiant l'octroi d'indemnités différentes aux deux catégories de personnel considérées, en l'occurrence un taux d'occupation différent, en termes de temps et d'espace, du domicile des salariés à des fins professionnelles, la cour d'appel, appréciant souverainement l'importance de la sujétion subie par les responsables de secteur, a fixé le montant de l'indemnité devant leur revenir " Cass. soc. 7 avril 2010
 
Avantages pour situation de famille

Des avantages individuels peuvent être attribués aux salariés en raison de leur situation de famille, tels que des sommes versées en complément du salaire au titre des enfants à charge (Cour de cassation, 17 avril 2008). A cet égard, il a été jugé que "le principe « à travail égal, salaire égal » ne fait pas obstacle à l'instauration au profit de salariés d'un avantage déterminé par un critère indépendant du travail fourni, notamment par la situation de famille" (Conseil d'Etat, 8 juillet 1998).

Ne constitue pas des éléments objectifs susceptibles de justifier une différence de traitement une différence de statut juridique entre des salariés en CDI et des salariés "occasionnels" (Cour de cassation, 15 mai 2007)  . Le statut d'intermittent du spectacle d'une salariée, ainsi que son ancienneté non prise en compte par ailleurs, peuvent justifier à son seul profit la différence de rémunération (Cour de cassation, 28 avril 2006cette différence de traitement est inhérente à la différence de situation juridique entre les deux salariées au regard du contrat de travail, situation qui résulte de leur choix, et ne constitue pas un élément objectif justifiant une discrimination dans la rémunération de la prestation de travail fournie par chacune


 

Règles de preuve et principe de l'égalité des armes

Eu égard à la nécessité de protéger les droits fondamentaux de la personne concernée, l'aménagement légal des règles de preuve prévues par l'article L. 1134-1 du code du travail, ne viole pas le principe de l'égalité des armes  Cass. soc. 28 janvier 2010



Production forcée de pièces et recours


Est irrecevable le pourvoi dirigé contre l'arrêt qui, dans son dispositif, dit que le salarié établit des faits laissant présumer l'existence d'une "discrimination salariale" et ordonne la production de pièces, mais ne se prononce pas sur la demande fondée sur la violation du principe "à travail égal, salaire égal" Cass. soc. 7 avril 2010
 


 

Jurisprudence relative au principe "A travail égal, salaire égal"   

Actualité jurisprudentielle relative au principe "A travail égal, salaire égal"

 

 

 

 

 


 

 

 


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