Il résulte de l'article
L 122-45 du Code du travail
que l'interdiction de licencier un salarié, notamment en raison de son état
de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin
du travail, ne s'oppose pas à un licenciement non motivé par l'état de
santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont
le fonctionnement est perturbé par ses absences prolongées ou répétées,
nécessitant son remplacement définitif.
Ne justifie pas le licenciement d'un salarié le fait
pour l'employeur de se prévaloir de ses absences répétées et quasi
continues pendant cinq mois, sans démontrer en quoi lesdites absences établissaient
par elles-mêmes la nécessité de procéder au remplacement définitif du
salarié.
C.A. Versailles (6è Ch. soc.), 8 octobre 2002.
Le fait de quitter son
poste en raison de son état de santé afin de consulter un médecin ne
constitue pas, en soi, une faute de nature à justifier le licenciement (Cass.soc.
3 juillet 2001)
la
cour d'appel, relevant que les absences fréquentes et répétées du
salarié avaient perturbé le fonctionnement de l'atelier du fait des
remplacements fréquents et inopinés qu'elles imposaient pour faire
face aux contraintes de la production, a fait ressortir que
l'employeur s'était trouvé dans la nécessité de procéder au
remplacement définitif de l'intéressé
Cass. soc.
13 mars 2001
l'employeur avait été informé par la remise du certificat médicat initial
de l'arrêt de travail du salarié par suite d'une maladie professionnelle, de
sorte que la seule absence d'une justification de prolongation de cet arrêt
de travail, même à la demande de l'employeur, ne constituait pas une faute
grave de nature à justifier le licenciement
Cass.soc. 17 octobre 2000