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Il résulte de l'article L 122-45 du Code du travail que l'interdiction de licencier un salarié, notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail, ne s'oppose pas à un licenciement non motivé par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par ses absences prolongées ou répétées, nécessitant son remplacement définitif.

Ne justifie pas le licenciement d'un salarié le fait pour l'employeur de se prévaloir de ses absences répétées et quasi continues pendant cinq mois, sans démontrer en quoi lesdites absences établissaient par elles-mêmes la nécessité de procéder au remplacement définitif du salarié.

C.A. Versailles (6è Ch. soc.), 8 octobre 2002.

Le fait de quitter son poste en raison de son état de santé afin de consulter un médecin ne constitue pas, en soi, une faute de nature à justifier le licenciement (Cass.soc. 3 juillet 2001)

la cour d'appel, relevant que les absences fréquentes et répétées du salarié avaient perturbé le fonctionnement de l'atelier du fait des remplacements fréquents et inopinés qu'elles imposaient pour faire face aux contraintes de la production, a fait ressortir que l'employeur s'était trouvé dans la nécessité de procéder au remplacement définitif de l'intéressé Cass. soc. 13 mars 2001

 

l'employeur avait été informé par la remise du certificat médicat initial de l'arrêt de travail du salarié par suite d'une maladie professionnelle, de sorte que la seule absence d'une justification de prolongation de cet arrêt de travail, même à la demande de l'employeur, ne constituait pas une faute grave de nature à justifier le licenciement Cass.soc. 17 octobre 2000

 

 


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