L'ABUS DE CONFIANCE
L'abus de confiance est
une
forme d'appropriation frauduleuse du bien d'autrui par détournement.
C'est une infraction qui est traditionnellement décrite comme un moyen
de protection de la propriété et de la
bonne foi
contractuelle, la fonction de protection de la
confiance étant devenue la fonction
principale de l'abus de confiance.
L'abus de confiance est défini par l'article
314-1 du Code pénal comme le fait par une personne de détourner, au
préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui
ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les
représenter ou d'en faire un usage déterminé.
Dans l'abus de
confiance l'auteur de l'infraction s'approprie un objet qui lui a été
remis sans employer de moyens frauduleux comme dans l'escroquerie.
La chose lui a été remise et il ne la soustrait pas comme dans le
vol. L'abus de confiance est la violence de
la foi contractuelle. Le droit pénal va intervenir
pour sanctionner pénalement la violation d'obligations contractuelles
relevant du droit civil, du
droit commercial ou du
droit de la consommation.
LES CONDITIONS DE
L'ABUS DE CONFIANCE
La condition préalable
de l'abus de confiance est la remise de la chose en vertu d'un contrat
de détention précaire. Les éléments constitutifs sont le détournement
volontaire au profit du propriétaire.
Le contrat
Un
contrat doit exister en vertu duquel une chose
est remise à une personne, à charge pour celle-ci d'en faire un usage
déterminé . Le juge du fond apprécie souverainement (sauf dénaturation)
la nature du contrat . La nullité ou l'illicéité du contrat ne font pas
obstacle à l'existence du délit. Le contrat doit être prouvé selon les
modes de preuve du droit civil ou du droit commercial.
Le code pénal n'énumère
plus ,comme l'ancien code pénal, les contrats qui peuvent fonder une
poursuite. Le contrat doit comporter une obligation de restitution de la
chose qui a été confiée ou d'en faire un usage déterminé. Il en est
ainsi du dépôt, du
louage, du
crédit bail, du
mandat, du
prêt à usage, du
gage.
Lorsque le contrat
n'emporte pas obligation de restitution, mais au contraire transfère la
propriété, comme la vente, il ne peut y avoir
abus de confiance.
La chose
La remise qui peut
donner lieu à abus de confiance porte sur des fonds, des valeurs
mobilières ou des biens quelconques. Ceci exclut les immeubles
l'abus de confiance ne peut porter que sur des fonds, des valeurs, ou
un bien quelconque, à l'exclusion d'un immeuble ; ... la cour d'appel, qui a réprimé
l'utilisation abusive d'un bien immobilier sous le couvert de la non
restitution des clefs permettant d'y accéder, a méconnu le sens et la
portée du texte susvisé (Cass. crim. 10 octobre 2001)
. La chose doit avoir un contenu matériel ce qui exclut les services.
La chose peut être un
document quelconque , un fichier clientèle, une carte de crédit, ou
simplement le numéro de carte bancaire ( le prévenu a, en
connaissance de cause, détourné le numéro de la carte bancaire
communiqué par la cliente pour le seul paiement de sa commande et, par
là-même, n'en a pas fait l'usage convenu entre les parties, la cour
d'appel a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels,
qu'intentionnel, le délit d'abus de confiance dont elle a déclaré le
prévenu coupable)(Cass.
crim. 14 novembre 2000) , etc.
La remise de la
chose
Sans remise il n'y a
pas d'abus de confiance, mais cette remise peut être faite directement
ou par un tiers.
La remise doit être
volontaire et elle droit être précaire. "L'abus de confiance ne peut
porter que sur des fonds, valeurs ou bien remis à titre précaire" (
Cass. crim. 19 septembre 2007)
LES ELEMENTS
CONSTITUTIFS
Les éléments
constitutifs sont le détournement, le préjudice et l'intention
Le détournement
Le détournement ,
élément matériel du délit
Le détournement est
l'élément matériel du délit. Il est réalisé "dès lors que le
propriétaire de la chose confiée ne plus exercer ses droits sur elle,
par suite des agissements frauduleux de celui qui la détenait" . (Cass.
crim. 12 juin 1978).
Le seul fait du
détournement caractérise l'abus de confiance sans qu'il soit besoin de
mise en demeure. Le détournement est suffisant même si le prévenu ne
s'est pas approprié la chose ou n'en a pas tiré un profit personnel (Cass.
crim. 10 mai 1989).
La consistance du
détournement
Le détournement peut
consister en une action ou une omission. Il résulte d'une restitution ou
d'une rétention injuste. Il peut aussi résulter d'une
utilisation de la chose à des fins autres que celles qui avaient été
stipulées, d'un usage abusif et d'un détournement d'affectation.
L'offre de
remboursement ou une éventuelle compensation ne peuvent être invoqués.
La preuve du
détournement
Le seul défaut de
restitution n'est pas une preuve suffisante de l'abus de confiance.
L'existence d'un acte de détournement doit être prouvé.
Le préjudice
L'article 314-1 se
réfère à un détournement commis "au préjudice d'autrui". Le
préjudice résulte du seul fait que le propriétaire se trouve privé de
ses droits sur la chose (Cas. crim. 15 mai 1968, 9 avril 1973). Il peut
être matériel ou moral, actuel ou éventuel (Cas. crim. 3 janvier 1979)
L'intention
L'intention frauduleuse
est requise en raison de l'utilisation du terme "détournement".
L'intention résulte de la conscience de la précarité de la détention
résultant de l'obligation de restituer et de la conscience d'un éventuel
préjudice (Cass. crim. 1993 retrait par la banque de son appui
financier).
Concernant l'élément
intentionnel on peut citer les décisions suivante
l'élément intentionnel de
l'infraction résulte de la connaissance [...]de la situation précaire de sa société et de l'utilisation
délibérée qu'il a faite des fonds perçus en paiement des billets
d'avion et dont Y était resté propriétaire, à d'autres fins que le
remboursement de la partie civile
Cass. crim. 24 octobre 2001
LES PEINES
L'abus de confiance
est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375000 euros d'amende.
Circonstances
aggravantes
Les peines sont portées à sept ans
d'emprisonnement et à 750000 euros d'amende
lorsque l'abus de confiance est réalisé :
1º Par une personne qui fait appel au
public afin d'obtenir la remise de fonds ou
de valeurs soit pour son propre compte, soit
comme dirigeant ou préposé de droit ou de
fait d'une entreprise industrielle ou
commerciale ;
2º Par toute autre personne qui, de
manière habituelle, se livre ou prête son
concours, même à titre accessoire, à des
opérations portant sur les biens des tiers
pour le compte desquels elle recouvre des
fonds ou des valeurs ;
3º Au préjudice d'une association qui
fait appel au public en vue de la collecte
de fonds à des fins d'entraide humanitaire
ou sociale ;
4º Au préjudice d'une personne dont la
particulière vulnérabilité, due à son âge, à
une maladie, à une infirmité, à une
déficience physique ou psychique ou à un
état de grossesse, est apparente ou connue
de son auteur.
Les peines sont portées à dix ans
d'emprisonnement et à 1500000 euros d'amende
lorsque l'abus de confiance est réalisé par un
mandataire de justice ou par un officier public
ou ministériel soit dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de ses fonctions, soit
en raison de sa qualité.
Abus de confiance ne
donnant pas lieu à poursuites