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ABUS DE DEPENDANCE ECONOMIQUE

 

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ABUS


DESEQUILIBRE SIGNIFICATIF DANS LES CONTRATS ENTRE PROFESSIONNELS

Aux termes du 2° du paragraphe I de l'article L. 442-6 du code de commerce, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers « de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties » ; que le paragraphe III du même article prévoit que l'action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d'un intérêt, par le ministère public, par le ministre chargé de l'économie ou par le président de l'Autorité de la concurrence ; qu'il dispose que le ministre chargé de l'économie et le ministère public peuvent demander à la juridiction saisie d'ordonner la cessation des pratiques mentionnées à l'article et peuvent aussi demander le prononcé d'une amende civile dont le montant ne peut être supérieur à 2 millions d'euros, amende qui peut être portée au triple du montant des sommes indûment versées

La règle de l’article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce, qui sanctionne la création d’un déséquilibre significatif dans les contrats entre professionnels, se situe aux confins du droit du marché et du droit commun des obligations. Elle a été validée par une décision récente du Conseil constitutionnel (Cons. const. 11 janvier 2011) .  Le Conseil Constitutionnel a  souligné que " le législateur s'est référé à la notion juridique de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties qui figure à l'article L. 132-1 du code de la consommation reprenant les termes de l'article 3 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 susvisée ; qu'en référence à cette notion, dont le contenu est déjà précisé par la jurisprudence, l'infraction est définie dans des conditions qui permettent au juge de se prononcer sans que son interprétation puisse encourir la critique d'arbitraire ; qu'en outre, la juridiction saisie peut, conformément au sixième alinéa du paragraphe III de l'article L. 442-6 du code de commerce, consulter la commission d'examen des pratiques commerciales composés des représentants des secteurs économiques intéressés ; qu'eu égard à la nature pécuniaire de la sanction et à la complexité des pratiques que le législateur a souhaité prévenir et réprimer, l'incrimination est définie en des termes suffisamment clairs et précis pour ne pas méconnaître le principe de légalité des délits "

L'abus de dépendance économique et la théorie générale des contrats

L'abus de dépendance économique peut être sanctionné sur la base de la théorie générale des contrats comme exploitation abusive d'une situation d'inégalité contractuelle.

La Cour de Cassation a affirmé , au visa de l'article 1112 du code civil, que " l'exploitation abusive d'une situation de dépendance économique, faite pour tirer profit de la crainte d'un mal menaçant directement les intérêts légitimes de la personne, peut vicier de violence son consentement " Cass.civ. 1 , 3 avril 2002

L'abus de dépendance économique et le Code de commerce

Le législateur a  prévu une sanction contre des abus de domination contraires au bon fonctionnement du marché dans le cadre des relations bilatérales entre fournisseurs et clients. L'abus de dépendance économique a été adjointe à l'abus de position dominante par l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence.

L'abus de dépendance économique , comme l'abus de position dominante, est  maintenant codifié au sein du Code du commerce.


L'article L 420-2 al 2 du Code de commerce interdit les abus de dépendance économique

   Est en outre prohibée, dès lors qu'elle est susceptible d'affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence, l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises de l'état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou pratiques discriminatoires visées à l'article L. 442-6.

Une nouvelle infraction d'abus de dépendance économique , distinct de celui de l'article L 420-2 du code de commerce, a été introduit par la loi NRE du 15 mai 2001. Cet abus de dépendance ou de puissance d'achat est codifié à l'article L 442-6 du code de commerce.

L'abus de dépendance économique, tel qu'il a été assoupli par la loi NRE pour l'article L 420-2 ou créé pour l'article L 442-6 , ne repose pas sur un critère d'affectation de la concurrence , et il suffit que la pratique prohibée soit "susceptible d'affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence".


La notion d'abus de dépendance économique s'applique dans les relations entre fournisseurs et clients. Elle ne peut être invoquée par l'actionnaire qui n'est pas client de la société (Cass.com. 4 janvier 2004)

La dépendance peut être le fait du fournisseur ou du distributeur.

Les critères de la dépendance économique

La notion de dépendance économique n'est pas définie par le code de commerce. La loi NRE a supprimé l'exigence antérieur d'absence d'une "solution équivalente".

La jurisprudence a définit les critères d'appréciation de la dépendance économique

l'existence d'un état de dépendance économique d'un distributeur par rapport à un fournisseur s'apprécie en tenant compte de la notoriété de la marque du fournisseur, de l'importance de sa part dans le marché considéré et dans le chiffre d'affaires du revendeur ainsi que de l'impossibilité pour ce dernier d'obtenir d'autres fournisseurs des produits équivalents Cass. com. 9 avril 2002 cf  Cons.conc. 10 aout 2001

La Cour de cassation a utilisé comme critère l'absence de possibilité de mise en oeuvre  de "solutions alternatives économiquement raisonnables, fussent-elles moins avantageuses"   (Cass. com. 12 juillet 2005)

Abus de dépendance économique et mesures conservatoires

Le Conseil de la concurrence peut ordonner des mesures conservatoires. C'est ainsi que la Cour de cassation a confirmé l'arrêt de la cour d'appel  qui

"a pu retenir la compétence du Conseil de la concurrence pour ordonner des mesures conservatoires, en considérant que celles-ci avaient pour objet non pas la fixation des tarifs applicables entre les parties, par substitution à leur échange de consentements, ou à une décision arbitrale, mais la prévention d'un risque d'exploitation abusive d'un état de dépendance économique, eu égard à la prétention de la société France Télécom de fixer ces tarifs unilatéralement sous des menaces de sanctions mettant en péril la survie de la société Numéricâble "   Cass. com. 18 avril 2000

Jurisprudence : Abus de dépendance économique

sur la clause d'enseigne commune au regard de l'abus de dépendance économique v. Cass. com. 3 mars 2004

 

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