ABUS
DESEQUILIBRE SIGNIFICATIF DANS LES CONTRATS ENTRE PROFESSIONNELS
Aux termes du 2° du paragraphe I de l'article L. 442-6 du
code de commerce, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à
réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant,
industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers « de soumettre
ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant
un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties » ;
que le paragraphe III du même article prévoit que l'action est introduite
devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne
justifiant d'un intérêt, par le ministère public, par le ministre chargé de
l'économie ou par le président de l'Autorité de la concurrence ; qu'il
dispose que le ministre chargé de l'économie et le ministère public peuvent
demander à la juridiction saisie d'ordonner la cessation des pratiques
mentionnées à l'article et peuvent aussi demander le prononcé d'une amende
civile dont le montant ne peut être supérieur à 2 millions d'euros, amende
qui peut être portée au triple du montant des sommes indûment versées
La règle de l’article L. 442-6, I, 2°, du code de
commerce, qui sanctionne la création d’un déséquilibre significatif dans les
contrats entre professionnels, se situe aux confins du droit du marché et du
droit commun des obligations. Elle a été validée par une décision récente du
Conseil constitutionnel (Cons.
const. 11 janvier 2011) . Le Conseil Constitutionnel a
souligné que " le législateur s'est référé à la notion juridique de
déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties qui
figure à l'article L. 132-1 du code de la consommation reprenant les termes
de l'article 3 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 susvisée
; qu'en référence à cette notion, dont le contenu est déjà précisé par la
jurisprudence, l'infraction est définie dans des conditions qui permettent
au juge de se prononcer sans que son interprétation puisse encourir la
critique d'arbitraire ; qu'en outre, la juridiction saisie peut,
conformément au sixième alinéa du paragraphe III de l'article L. 442-6 du
code de commerce, consulter la commission d'examen des pratiques
commerciales composés des représentants des secteurs économiques intéressés
; qu'eu égard à la nature pécuniaire de la sanction et à la complexité des
pratiques que le législateur a souhaité prévenir et réprimer,
l'incrimination est définie en des termes suffisamment clairs et précis pour
ne pas méconnaître le principe de légalité des délits "
L'abus de dépendance
économique et la théorie générale des contrats
L'abus de dépendance
économique peut être sanctionné sur la base de la théorie générale des
contrats comme exploitation abusive d'une situation d'inégalité
contractuelle.
La Cour de Cassation a affirmé
, au visa de l'article 1112
du code civil, que
" l'exploitation
abusive d'une situation de dépendance économique, faite pour
tirer profit de la crainte d'un mal menaçant directement les
intérêts légitimes de la personne, peut vicier de violence son
consentement "
Cass.civ. 1 , 3 avril 2002
L'abus de dépendance
économique et le Code de commerce
Le législateur a
prévu une sanction contre des abus de domination contraires au bon
fonctionnement du marché dans le cadre des relations bilatérales entre
fournisseurs et clients. L'abus de dépendance économique a été adjointe à l'abus
de position dominante par l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à
la liberté des prix et de la concurrence.
L'abus de dépendance
économique , comme l'abus de position dominante, est maintenant
codifié au sein du Code du commerce.
L'article
L 420-2 al 2 du Code de commerce interdit les abus de dépendance
économique
Est en outre prohibée, dès lors qu'elle est
susceptible d'affecter le fonctionnement ou la structure de la
concurrence, l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe
d'entreprises de l'état de dépendance économique dans lequel se
trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur. Ces abus
peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou
pratiques discriminatoires visées à l'article
L. 442-6.
Une nouvelle infraction
d'abus de dépendance économique , distinct de celui de l'article L 420-2 du
code de commerce, a été introduit par la loi NRE du 15 mai 2001. Cet abus de
dépendance ou de puissance d'achat est codifié à l'article
L 442-6 du code de commerce.
L'abus de dépendance
économique, tel qu'il a été assoupli par la loi NRE pour l'article L 420-2
ou créé pour l'article L 442-6 , ne repose pas sur un critère d'affectation
de la concurrence , et il suffit que la pratique prohibée soit "susceptible
d'affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence".
La notion d'abus de
dépendance économique s'applique dans les relations entre fournisseurs et
clients. Elle ne peut être invoquée par l'actionnaire qui n'est pas client
de la société (Cass.com.
4 janvier 2004)
La dépendance peut être
le fait du fournisseur ou du distributeur.
Les critères de la
dépendance économique
La notion de dépendance
économique n'est pas définie par le code de commerce. La loi NRE a supprimé
l'exigence antérieur d'absence d'une "solution équivalente".
La jurisprudence a définit
les critères d'appréciation de la dépendance économique
l'existence
d'un état de dépendance économique d'un distributeur par rapport à un
fournisseur s'apprécie en tenant compte de la notoriété de la marque du
fournisseur, de l'importance de sa part dans le marché considéré et dans
le chiffre d'affaires du revendeur ainsi que de l'impossibilité pour ce
dernier d'obtenir d'autres fournisseurs des produits équivalents
Cass. com. 9 avril 2002 cf
Cons.conc.
10 aout 2001
La Cour de cassation a
utilisé comme critère l'absence de possibilité de mise en oeuvre de
"solutions alternatives économiquement raisonnables, fussent-elles moins
avantageuses" (Cass.
com. 12 juillet 2005)
Abus de dépendance
économique et mesures conservatoires
Le Conseil de la
concurrence peut ordonner des mesures conservatoires. C'est ainsi que la
Cour de cassation a confirmé l'arrêt de
la cour d'appel qui
"a pu retenir la compétence du Conseil de la concurrence pour ordonner des
mesures conservatoires, en considérant que celles-ci avaient pour objet
non pas la fixation des tarifs applicables entre les parties, par
substitution à leur échange de consentements, ou à une décision
arbitrale, mais la prévention d'un risque d'exploitation abusive d'un état
de dépendance économique, eu égard à la prétention de la société
France Télécom de fixer ces tarifs unilatéralement sous des menaces de
sanctions mettant en péril la survie de la société Numéricâble "
Cass. com. 18 avril 2000
sur la clause d'enseigne commune au regard de l'abus de dépendance économique
v.
Cass. com. 3 mars 2004