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L'abus de position dominante comme infraction d'abus de domination sur un marché a été introduite en droit français par la loi du 2 juillet 1963 à l'instar des dispositions de l'article 86 du traité de la CEE (maintenant article 82 du traité sur l'Union Européenne). L'abus de position dominante a été dépénalisé par la l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence qui lui a adjoint l'infraction d'abus de dépendance économique

L'abus de position dominante et l'abus de dépendance économique sont maintenant codifiés au sein du Code du commerce.

L'article L. 420-2 du Code de commerce prohibe , l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises :
1°)  D'une position dominante sur le marché  intérieur ou une partie substantielle de celui-ci ;
2°)  De l'état de dépendance économique dans lequel se trouve, à son égard, une entreprise cliente ou fournisseur qui ne dispose pas de solution équivalente.

Il s'agit de mesures législatives concernant la  domination en tant que violence économique  et comme facteur faussant le jeu de la concurrence.

L'abus de position dominante est l'exploitation abusive d'un pouvoir de marché correspondant à une position dominante et ayant pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence.

La position dominante

La notion de position dominante n'est pas définie par le code de commerce. La définition est donnée par la jurisprudence conformément à celle qui a été élaborée par les autorités et les juridictions communautaires.

La position dominante est une position sur le marché de produits ou de services  qui donne à l'entreprise qui la détient de comportements indépendants dans une mesure appréciable vis à vis de ses concurrentes, de ses clients et finalement des consommateurs.

L'analyse de la position passe par la définition préalable du marché pertinent. Celle-ci se fait en fonction du critère de substituabilité des produits ou services susceptibles de constituer le marché.

La part de marché est un élément important de la position dominante mais elle doit être assortie d'autres facteurs procurant à l'entreprise une autonomie de comportement, telle que l'avance technologique, la notoriété de la marque où des barrières réglementaires, administratives, financières ou autres élevant de barrières à l'entrée sur le marché. Il en est ainsi de l'accès à une ressource essentielle (Cass. com. 4 décembre 2001) , à une infrastructure essentielle (CA Paris 30 juin 1998)  ou des facilités essentielles (Cass. com. 12 juillet 2005) .

Le marché

Le marché est défini par le Conseil de la concurrence en fonction du critère économique qui est le lieu sur lequel se confrontent l'offre et la demande de produits ou de services qui sont considérés par les acheteurs comme substituables entre eux mais non substituables aux autres biens ou services offerts.

C'est ainsi qu'a été considéré  récemment comme constituant un marché le roquefort (Cass. com. 6 décembre 2005) , l'internet à haut débit  (Cons.conc. 7 nov. 2005), un marché autonome des produits sanguins à usage non thérapeutique prélevé sur des donneurs présentant des garanties virologiques importantes et un standard biologique moyen (Cass.com. 28 février 2006 )

Les abus

La notion d'abus n'est pas définie par l'article L. 420-2  qui ne fait que donner des exemples.

Le Code de Commerce cite comme exemple d'abus peuvent notamment le  refus de vente, les ventes liées ou les  conditions de vente discriminatoires ainsi que  la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées. Ces comportements sont des abus illicites par eux-mêmes.

Parmi les abus qui ne sont pas cités le déréférencement, les prix prédateurs, les barrières à l'entrée sur le marché.

Des comportements qui sont admissibles lorsqu'elles émanent d'entreprises qui sont soumises à une concurrence effective sont abusifs lorsqu'ils émanent d'une entreprise en position dominante qui les utilise pour éliminer des concurrents effectifs ou potentiels ou pour obtenir des avantages injustifiés.

L'abus peut être constitué par des accords  avec la grande distribution des accords visant à limiter l’accès ou le maintien d’entreprises concurrentes (Cass. com. 6 décembre 2005)

Les politiques de prix peuvent constituer des abus s'ils ont pour objet ou pourraient avoir pour effet de fausser la concurrence : il en est ainsi du "ciseau tarifaire" (v. Cass.com. 10 mai 2006)

L'objet ou l'effet restrictif de concurrence

Les effets actuels ou potentiels sur la concurrence doivent être tangibles et causés par l'abus. L'effet anticoncurrentiel peut se situer sur un autre marché de produits ou de services que celui sur lequel l'entreprise concernée occupe la position dominante.

 

Nullités

L'article L 420-3 prévoit la nullité de  tout engagement, convention ou clause contractuelle se rapportant à une pratique prohibée par les articles L. 420-1 et L. 420-2.

Les exclusions

Sont exclues de la prohibition les pratiques 


1°)  Qui résultent de l'application d'un texte législatif ou d'un texte réglementaire pris pour son application ;
2°)  Dont les auteurs peuvent justifier qu'elles ont pour effet d'assurer un  progrès économique et qu'elles réservent aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, sans donner aux entreprises intéressées la possibilité d'éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause. Ces pratiques qui peuvent consister à organiser, pour les produits agricoles ou d'origine agricole, sous une même marque ou enseigne, les volumes et la qualité de production ainsi que la politique commerciale, y compris en convenant d'un prix de cession commun ne doivent imposer des restrictions à la concurrence, que dans la mesure où elles sont indispensables pour atteindre cet objectif de progrès.
II. - Certaines catégories d'accords ou certains accords, notamment lorsqu'ils ont pour objet d'améliorer la gestion des entreprises moyennes ou petites, peuvent être reconnus comme satisfaisant à ces conditions par décret pris après avis conforme du Conseil de la concurrence.

Imputation à l'entreprise

Les pratiques anticoncurrentielles sont imputées à une entreprise, indépendamment du statut juridique de celle-ci et sans considération de la personne qui l'exploite (Cass.com. 28 février 2006 )


 

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