PRINCIPES D’UNIDROIT
A RTICLE
2.1.6
(Mode d’acceptation)
1) Constitue une acceptation toute déclaration ou autre comportement du destinataire indiquant qu’il acquiesce à l’offre. Le silence ou l’inaction ne peuvent à eux seuls valoir
acceptation.
2) L’acceptation d’une offre prend effet au moment où l’indication d’acquiescement parvient à l’auteur de l’offre.
3) Cependant, si, en vertu de l’offre, des pratiques établies entre les parties ou des usages, le destinataire peut, sans notification à l’auteur de l’offre, indiquer qu’il acquiesce en
accomplissant un acte, l’acceptation prend effet au moment où cet acte est accompli.
C OMMENTAIRE
1. Indication d’acquiescement à une offre
Pour qu’il y ait acceptation, le destinataire doit
indiquer d’une façon ou d’une autre son “acquiescement” à l’offre.
Le seul accusé de réception de l’offre, ou l’expression d’un intérêt à
son égard, n’est pas suffisant. En outre, l’acquiescement doit être sans
condition, c’est-à dire qu’il ne peut dépendre d’autres mesures à prendre
par l’auteur de l’offre (par exemple “Notre acceptation est
subordonnée à votre approbation finale”) ou le destinataire (par exemple
“Nous acceptons par la présente les clauses du contrat telles
qu’elles figurent dans votre convention et nous nous engageons à soumettre le
contrat à notre conseil d’administration pour approbation dans les
deux semaines à venir”). Enfin, la prétendue acceptation ne doit
contenir aucune modification des termes de l’offre ou au moins
aucune qui ne les altère substantiellement (voir l’article 2.1.11).
2. Acceptation par un comportement
A condition que l’offre n’impose aucun mode
d’acceptation particulier, l’indication d’acquiescement peut se faire par une
déclaration expresse ou se déduire du comportement du
destinataire de l’offre. Le paragraphe 1 du présent article ne précise pas la
forme du comportement à assumer: le plus souvent il consistera en
l’exécution d’une prestation, telle que le paiement d’une avance sur
le prix, le transport des marchandises ou le commencement des travaux sur
un site, etc.
3. Silence ou inaction
En précisant que “le silence ou l’inaction ne
peuvent à eux seuls valoir acceptation”, le paragraphe 1 énonce clairement que,
en règle générale, le silence ou l’inaction du destinataire ne permet pas
de déduire que le destinataire acquiesce à l’offre. La situation est
différente si les parties s’accordent entre elles sur le fait que le silence
équivaudra à acceptation, ou s’il existe une pratique établie entre les
parties ou un usage à cet effet.
En aucun cas cependant, il ne suffit que l’auteur de
l’offre déclare de façon unilatérale dans son offre que celle-ci sera
considérée comme ayant été acceptée en l’absence de toute réponse du
destinataire. Puisque c’est l’auteur de l’offre qui prend l’initiative de
proposer la conclusion du contrat, le destinataire est libre non seulement
d’accepter ou non l’offre, mais aussi simplement de l’ignorer.
I l l u s t r a t i o n s
1. A demande à B de préciser les conditions pour le
renouvellement du contrat de fourniture de vin qui arrive à
échéance le 31 décembre. B inclut dans son offre une disposition
selon laquelle “si nous n’avons
pas de vos nouvelles à la fin du mois de novembre au plus tard, nous considérerons que vous aurez accepté
de renouveler le contrat aux conditions susmentionnées”.
A estime que les conditions proposées sont tout à fait inacceptables
et ne prend même pas la peine de répondre. L’ancien
contrat expire à la date fixée sans qu’un
nouveau contrat ait été conclu par les parties.
2. En vertu d ’un
contrat à long terme pour la fourniture de vin, B a toujours honoré les commandes de A sans
confirmer de façon explicite son acceptation. Le 15 novembre, A
commande de grandes quantités pour la fin de l’année.
B ne répond pas et ne livre pas à la date prévue. B est défaillant puisque,
conformément à la pratique établie entre les parties, le silence de B
à l’égard
des commandes de A équivaut à une acceptation.
4. Moment où l’acceptation d’une offre prend effet
Conformément au paragraphe 2, une acceptation prend
effet au moment où l’indication d’acquiescement parvient à
l’auteur de l’offre (voir l’article 1.10(2)). Pour la définition de
“parvient”, voir l’article 1.10(3). La raison de l’adoption du principe de la
“réception” plutôt que celui de “l’expédition” est que le risque de
transmission doit incomber au destinataire plutôt qu’à l’auteur de l’offre,
puisque c’est le premier qui choisit le moyen de communication, qui sait si le
moyen de communication choisi est soumis à des risques ou à
un retard particuliers, et qui est par conséquent plus à même de prendre des
mesures pour s’assurer que l’acceptation parvienne à sa
destination.
En règle générale, une acceptation par un simple
comportement ne prend également effet que lorsque l’auteur de
l’offre en est informé. Il conviendrait de noter cependant qu’une notification
particulière à cet effet sera nécessaire seulement dans les cas où le
comportement ne constituera pas en soi une notification
d’acceptation à l’auteur de l’offre dans un délai raisonnable. Dans tous les
autres cas, par exemple lorsque le comportement prend la forme du paiement
du prix, du transport des marchandises par voie aérienne ou par
quelque autre moyen de transport rapide, le même résultat peut
être obtenu simplement par le fait que la banque ou le transporteur notifie
à l’auteur de l’offre le transfert de fonds ou l’expédition des
marchandises.
On trouve une exception à la règle générale du
paragraphe 2 dans les cas envisagés au paragraphe 3, à savoir lorsque
“en vertu de l’offre, des pratiques établies entre les parties ou
des usages, le destinataire peut, sans notification à l’auteur de
l’offre, indiquer qu’il acquiesce en accomplissant un acte”. Dans de tels
cas, l’acceptation prend effet au moment où cet acte est accompli,
indépendamment du fait de savoir si l’auteur de l’offre en est
rapidement informé.
I l l u s t r a t i o n s
3. A demande à B de préparer un programme
particulier pour la constitution d ’une
banque de données. Sans notifier à A son acceptation, B commence à préparer le programme et,
lorsqu’il
est achevé, insiste pour être payé conformément aux
termes fixés dans l’offre
de A. B n’a
pas droit au paiement puisque la prétendue acceptation de B de l’offre
de A n’a
jamais pris effet, B ne l’ayant jamais notifiée à A.
4. Les faits sont identiques à ceux de
l’Illustration 3, à la différence que, dans l ’offre,
B est informé de l’absence
de A pendant les deux prochaines semaines et du fait que s’il
a l’intention d’accepter
l’offre
il devrait commencer à préparer le programme immédiatement pour gagner du temps. Le contrat est
conclu lorsque B commence à exécuter sa prestation, même si
B ne le notifie pas à A immédiatement ou plus tard.
Le présent article correspond aux paragraphes 1, 2
(première partie) et 3 de l’article 18 de la CVIM.
A RTICLE
2.1.7
(Délai d’acceptation)
L’offre doit être acceptée dans le délai stipulé par l’auteur de l’offre ou, à défaut d’une telle stipulation, dans un délai raisonnable, compte tenu des circonstances, notamment de la rapidité des moyens de communication utilisés par l’auteur de l’offre. Une offre verbale doit être acceptée immédiatement, à moins que les circonstances n’indiquent le contraire.
C OMMENTAIRE
En ce qui concerne le délai dans lequel une offre
doit être acceptée, le présent article, qui correspond à la deuxième
partie du paragraphe 2 de l’article 18 de la CVIM, fait une distinction
entre les offres verbales et écrites.
Quant aux offres écrites, tout dépend du fait de
savoir si l’offre indique ou non un délai précis pour l’acceptation:
si c’est le cas, l’offre doit être acceptée dans le délai stipulé, alors que,
dans tous les autres cas, l’indication d’acquiescement doit parvenir à
l’auteur de l’offre “dans un délai raisonnable, compte tenu des
circonstances, notamment de la rapidité des moyens de communication utilisés
par l’auteur de l’offre”.
I l l u s t r a t i o n s
1. A envoie à B une offre le lundi indiquant que si
B entend accepter, il doit le faire au plus tard le vendredi.
L’acceptation de B parvient à A le lundi de la semaine suivante. A peut
rejeter l’acceptation de B parce que tardive.
2. A envoie à B une offre le lundi matin par
courrier électronique, en demandant instamment à B de
répondre “dès que possible”. Bien que A et B aient plusieurs fois
communiqué précédemment par courrier électronique, B accepte
l’offre de A par lettre qui parvient à A le jeudi. L’acceptation de B
arrive trop tard parce que, vu les circonstances, une acceptation par
lettre qui parvient à A trois jours après l’offre expédiée par
courrier électronique n’avait pas été faite “dès que
possible”.
Les offres verbales doivent être acceptées
immédiatement à moins que les circonstances n’indiquent le contraire. Une
offre doit être considérée comme verbale non seulement lorsqu’elle
est faite en présence du destinataire de l’offre, mais toutes les
fois que le destinataire de l’offre peut répondre immédiatement. C’est le cas
d’une offre faite par téléphone ou communiquée de façon
électronique en temps réel (par exemple dans des “ chat
rooms”).
Il est important de noter que les règles posées dans
le présent article s’appliquent également à des situations dans
lesquelles, conformément à l’article 2.1.6(3), le destinataire peut indiquer
son acquiescement en accomplissant un acte sans le notifier à l’auteur de
l’offre: dans de tels cas, c’est l’acte qui doit être accompli dans le
délai stipulé.
Pour la détermination du point de départ précis du
délai stipulé par l’auteur de l’offre, voir l’article 2.1.8; pour le
calcul des jours fériés tombant pendant cette période, voir l’article 1.12;
pour les cas d’acceptation tardive ou de retard dans la transmission, voir
l’article 2.1.9.
A RTICLE
2.1.8
(Délai déterminé d’acceptation)
Le délai d’acceptation fixé par l’auteur de l’offre commence à courir au moment où l’offre est expédiée. La date indiquée dans l’offre est présumée être celle de l’expédition, à moins que les circonstances n’indiquent le contraire.
C OMMENTAIRE
Lorsque l’auteur de l’offre fixe un délai pour
l’acceptation, la question se pose de savoir quel est le point de
départ du délai. Conformément au présent article, il commence à
courir au moment où l’offre est expédiée, c’est-à-dire au moment où elle
a quitté la sphère de contrôle de l’auteur de l’offre. Quant au moment
précis, on présume que le moment de l’expédition est la date
indiquée dans l’offre. Par exemple, dans le cas d’une lettre, la
date d’expédition sera la date indiquée sur la lettre; s’il s’agit d’un
courrier électronique, la date d’expédition sera le moment de l’envoi du
message sur le serveur de l’auteur de l’offre, etc. La présomption peut
être réfutée si, dans un cas particulier, les circonstances indiquent le
contraire. Ainsi, si la date qui figure sur une lettre envoyée par
télécopieur est antérieure à la date d’envoi imprimée sur le télécopieur, la date la
plus récente devrait prévaloir. De la même façon, si la date qui figure
sur une lettre est postérieure à la date de livraison de la lettre, il
est clair que cette dernière date a été écrite par erreur et ne devrait
pas être prise en considération.
A RTICLE
2.1.9
(Acceptation tardive. Retard dans la transmission)
1) Une acceptation tardive produit néanmoins effet en tant qu’acceptation si, sans retard indu, l’auteur de l’offre en informe le destinataire ou lui adresse une notification à cet effet.
2) Une communication contenant une acceptation tardive, expédiée dans des circonstances telles que si sa transmission avait été régulière, elle serait parvenue à temps à l’auteur de l’offre, produit effet en tant qu’acceptation, à moins que, sans retard indu, l’auteur de l’offre n’informe le destinataire qu’il considère celle-ci comme ayant pris fin.
C OMMENTAIRE
1. L’acceptation tardive ne produit normalement pas
d’effet
Conformément au principe posé à l’article 2.1.7,
pour que l’acceptation prenne effet, elle doit parvenir à l’auteur de
l’offre dans le délai stipulé par celui-ci ou, si aucun délai n’a été
stipulé, dans un délai raisonnable. Cela signifie qu’en règle générale une
acceptation qui parvient à l’auteur de l’offre après ledit délai est
sans effet et peut ne pas être prise en considération par l’auteur de
l’offre.
2. L’auteur de l’offre peut néanmoins “accepter” une
acceptation tardive
Le paragraphe 1 du présent article, qui correspond à
l’article 21 de la CVIM, prévoit que l’auteur de l’offre peut
néanmoins considérer une acceptation tardive comme étant arrivée dans les
délais et produisant donc effet, à condition que l’auteur
“sans retard indu, [...] en informe le destinataire ou lui adresse une
notification à cet effet”.
Si l’auteur de l’offre profite de cette possibilité,
le contrat doit être considéré comme ayant été conclu dès que
l’acceptation tardive parvient à l’auteur de l’offre et non pas lorsque ce
dernier informe le destinataire de son intention de considérer
l’acceptation tardive comme produisant effet.
I l l u s t r a t i o n
1. A indique le 31 mars comme date limite pour l ’acceptation
de son offre. L’acceptation
de B parvient à A le 3 avril. A, qui est toujours intéressé à conclure le contrat, a l’intention
d’“accepter”
l’acceptation
tardive de B et l’en
informe immédiatement. Bien que cette notification ne parvienne à B que le 5 avril,
le contrat est conclu le 3 avril.
3. Acceptation tardive en raison d’un retard dans la
transmission
Aussi longtemps que l’acceptation est tardive parce
que le destinataire ne l’a pas envoyée à temps, il est naturel de la
considérer sans effet à moins que l’auteur de l’offre n’indique
expressément le contraire.
La situation est différente lorsque le destinataire
a répondu à temps mais que l’acceptation parvient tardivement à
l’auteur de l’offre en raison d’un retard inattendu dans la
transmission. Dans un tel cas, il faut protéger le destinataire de l’offre qui
comptait sur le fait que son acceptation arriverait à temps, avec pour
conséquence que l’acceptation tardive sera considérée comme produisant effet à
moins que l’auteur de l’offre ne s’y oppose sans retard indu.
La seule condition exigée par le paragraphe 2 est que la communication
contenant l’acceptation tardive montre qu’elle a été envoyée
dans des circonstances telles que sa transmission, si elle
avait été régulière, serait parvenue à temps à l’auteur de l’offre.
I l l u s t r a t i o n s
2. Les faits sont identiques à ceux de
l’Illustration 1, à la différence que B, sachant que le délai normal de transmission
des lettres par la poste à A est de trois jours, envoie sa
lettre d ’acceptation
le 25 mars. Par suite de grève des services postaux
dans le pays de A, la lettre, qui porte la date de son envoi sur l’enveloppe,
n’arrive que le 3 avril. L’acceptation
de B, bien que tardive, produit néanmoins effet à moins que A ne s’y
oppose sans retard indu.
3. Les faits sont identiques à ceux de
l’Illustration 1, à la différence que B, après avoir reçu l’offre de A, l’accepte le
30 mars par courrier électronique. En raison de problèmes
techniques sur le serveur de A, le courrier électronique ne parvient à
A que le premier avril. L’acceptation de B, bien que tardive,
produit tout de même effet, à moins que A ne s’y oppose sans retard
indu.
A RTICLE
2.1.10
(Rétractation de l’acceptation)
L’acceptation peut être rétractée pourvu que la rétractation parvienne à l’auteur de l’offre au plus tard au moment où l’acceptation aurait pris effet.
C OMMENTAIRE
Pour ce qui est de la rétractation d’une
acceptation, le présent article pose le même principe que celui qui figure à
l’article 2.1.3 concernant la rétractation d’une offre, c’est-à-dire
que le destinataire peut changer d’avis et rétracter son acceptation
pourvu que la rétractation parvienne à l’auteur de l’offre au plus
tard en même temps que l’acceptation.
Il convient de noter que si l’auteur de l’offre est
lié par l’offre et ne peut plus changer d’avis après que le destinataire
ait expédié son acceptation (voir l’article 2.1.4(1)), le
destinataire ne perd sa liberté de choix qu’ultérieurement, à savoir lorsque la
notification de l’acceptation parvient à l’auteur de l’offre.
Le présent article correspond à l’article 22 de la
CVIM.
A RTICLE
2.1.11
(Modification de l’acceptation)
1) La réponse à une offre qui se veut acceptation de cette offre, mais qui contient des additions, des limitations ou d’autres
modifications, vaut rejet de l’offre et constitue une contre-proposition.
2) Toutefois, la réponse qui se veut acceptation mais qui contient des éléments complémentaires ou différents n’altérant pas substantiellement les termes de l’offre, constitue une acceptation, à moins que l’auteur de l’offre, sans retard indu, n’exprime son désaccord sur ces éléments. S’il ne le fait pas, les termes du contrat sont ceux de l’offre avec les modifications énoncées dans l’acceptation.
C OMMENTAIRE
1. Une acceptation contenant des modifications
constitue normalement une contre-proposition
Dans les transactions commerciales, il arrive
souvent que le destinataire, tout en signifiant à l’auteur de
l’offre son intention d’accepter celle-ci (“accusé de réception de la
commande”), inclut néanmoins dans sa déclaration des éléments
supplémentaires ou différents de ceux de l’offre. Le paragraphe 1 du
présent article prévoit qu’une telle prétendue acceptation doit en principe
être considérée comme un rejet de l’offre et qu’elle constitue une
contre-proposition du destinataire que l’auteur de l’offre peut ou non
accepter de façon explicite ou implicite, par exemple en accomplissant
un acte.
2. Modifications qui n’altèrent pas la nature de
l’acceptation
Le principe selon lequel l’acceptation doit être
l’image invertie de l’offre implique que même des différences mineures
entre l’offre et l’acceptation permettent ultérieurement à chaque
partie de mettre en question l’existence du contrat. Afin d’éviter un
tel résultat qu’une partie pourrait rechercher simplement parce que les
conditions du marché ont changé à son détriment, le paragraphe 2
prévoit une exception à la règle générale posée au paragraphe 1
en indiquant que si les additions ou les éléments modifiés de l’offre
n’en altèrent pas substantiellement les termes, le contrat est conclu
avec ces modifications à moins que l’auteur de l’offre n’exprime son
désaccord sans retard indu.
On ne peut pas déterminer de façon abstraite ce qui
constitue une modification “substantielle”; tout dépend des
circonstances de l’espèce. Des éléments supplémentaires ou différents
relatifs au prix ou au mode de paiement, au lieu et au moment de
l’exécution d’une obligation non pécuniaire, à l’étendue de la
responsabilité d’une partie envers l’autre ou au règlement des différends,
constitueront habituellement, mais non nécessairement, une modification
substantielle de l’offre. Un facteur important dont il faut tenir
compte à cet égard est la question de savoir si les éléments supplémentaires
ou différents sont habituellement utilisés dans la branche commerciale
concernée et ne constituent par conséquent pas une surprise pour
l’auteur de l’offre.
I l l u s t r a t i o n s
1. A commande à B une machine qui devra être testée
dans les locaux de A. Dans son accusé de réception, B déclare
qu ’il
accepte les termes de l’offre
mais ajoute qu’il
souhaite être présent lors des tests de la machine. L’élément
additionnel n’est
pas une modification “substantielle”
de l’offre
et sera par conséquent incorporé au contrat à moins que A n’exprime
son désaccord sans retard indu.
2. Les faits sont identiques à ceux de
l’Illustration 1, à la différence que, dans son accusé de réception, B
ajoute une clause d ’arbitrage.
A moins que les circonstances n’indiquent
le contraire, une telle clause constitue une modification
“substantielle”
des termes de l’offre,
avec pour résultat que la prétendue acceptation de B constituerait une contre-proposition.
3. A commande une quantité déterminée de blé à B.
Dans son accusé de réception, B ajoute une clause d ’arbitrage
qui constitue une pratique habituelle dans le secteur des produits
en question.
Puisque A ne peut pas être surpris par une telle
clause, il ne s ’agit pas d’une
modification “substantielle”
des termes de l’offre
et, à moins que A n’exprime
son désaccord sans retard indu, la clause d’arbitrage
est incorporée au contrat.
DESACCORD SUR LES CLAUSES TYPES
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