LOI n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions
judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées
Après le chapitre Ier du titre II la loi n° 71-1130 du 31
décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et
juridiques il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :
« Le contreseing de l'avocat
« Art. 66-3-1. - En contresignant un acte sous seing privé,
l'avocat atteste avoir éclairé pleinement la ou les parties
qu'il conseille sur les conséquences juridiques de cet acte.
« Art. 66-3-2. - L'acte sous seing privé contresigné par les
avocats de chacune des parties ou par l'avocat de toutes les
parties fait pleine foi de l'écriture et de la signature de
celles-ci tant à leur égard qu'à celui de leurs héritiers ou
ayants cause. La procédure de faux prévue par le code de
procédure civile lui est applicable.
« Art. 66-3-3. - L'acte sous seing privé contresigné par avocat
est, sauf disposition dérogeant expressément au présent article,
dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi. »
L'acte d'avocat relève donc de l'organisation de la profession d'avocat.
Prolonger :
ACTE D'AVOCAT