Le droit
international et les traités internationaux
En droit
administratif le droit international résultant des traités
internationaux a une valeur supérieure aux actes administratifs. Le
juge administratif contrôle depuis longtemps la compatibilité des
actes administratifs avec les traités internationaux. Il accepte
ainsi d’examiner le moyen tiré de la méconnaissance d’une norme
internationale à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir (CE,
Ass., 30 mai 1952, Dame Kirkwood, ).
Le Conseil d’État a
toutefois pendant longtemps refusé d’examiner, lorsqu’il est soulevé
à l’encontre d’un acte administratif non réglementaire, le moyen
tiré de l’incompatibilité avec une directive (CE,
Ass., 22 décembre 1978, Min. de l’intérieur c/ Cohn-Bendit).
Cette solution de
principe reposait sur la définition même de la directive, acte dont
seuls les États membres sont destinataires et dont les effets dans
leurs ordres juridiques internes sont subordonnés à une opération de
transposition . Elle n’avait que peu de conséquences sur
l’application concrète du droit communautaire : en effet, la
quasi-totalité des actes administratifs non réglementaires trouvent
leur fondement dans une règle de portée générale, loi, règlement ou
même principe non écrit, dont l’application peut être écartée en cas
d’incompatibilité avec une directive, ce qui prive ainsi ces actes
de base légale et conduit à leur annulation. Cependant, compte tenu
notamment du fait que la transposition en droit interne des
directives communautaire revêt désormais le caractère d’une
obligation constitutionnelle (cf. ci-après), la jurisprudence
Cohn-Bendit a été tout récemment abandonnée par le Conseil d’Etat (CE,
Ass., 30 octobre 2009, Mme P…, n° 298348). Désormais, tout
justiciable peut se prévaloir, à l’appui d’un recours dirigé contre
un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises
et inconditionnelles d’une directive lorsque l’Etat n’a pas pris,
dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition
nécessaire.
"la responsabilité de l'Etat du fait des lois
est susceptible d'être engagée, d'une part, sur le fondement de
l'égalité des citoyens devant les charges publiques, pour assurer la
réparation de préjudices nés de l'adoption d'une loi à la condition
que cette loi n'ait pas entendu exclure toute indemnisation et que
le préjudice dont il est demandé réparation, revêtant un caractère
grave et spécial, ne puisse, dès lors, être regardé comme une charge
incombant normalement aux intéressés, d'autre part, en raison des
obligations qui sont les siennes pour assurer le respect des
conventions internationales par les autorités publiques, pour
réparer l'ensemble des préjudices qui résultent de l'intervention
d'une loi adoptée en méconnaissance des engagements internationaux
de la France" ; (C.E. 26 janvier 2007
M. Gxxxx )