INFORMATION
Le juge d'instruction procède, conformément à la loi,
à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la
manifestation de la vérité. Il instruit à charge et à
décharge.
Dossier d'instruction et cotation des
pièces
Il est établi une copie de ces actes ainsi que de
toutes les pièces de la procédure ; chaque copie est
certifiée conforme par le greffier ou l'officier de
police judiciaire commis mentionné à l'alinéa 4. Toutes
les pièces du dossier sont cotées par le greffier au fur
et à mesure de leur rédaction ou de leur réception par
le juge d'instruction.
Copies
Si les copies peuvent être établies à
l'aide de procédés photographiques ou similaires, elles
sont exécutées à l'occasion de la transmission du
dossier. Il en est alors établi autant d'exemplaires
qu'il est nécessaire à l'administration de la justice.
Le greffier certifie la conformité du dossier reproduit
avec le dossier original.
Si le dessaisissement
momentané a pour cause l'exercice d'une voie de recours,
l'établissement des copies doit être effectué
immédiatement pour qu'en aucun cas ne soit retardée la
mise en état de l'affaire prévue à l'article 194.
Commissions rogatoires
Si le juge d'instruction est dans l'impossibilité de
procéder lui-même à tous les actes d'instruction, il
peut donner commission rogatoire aux officiers de police
judiciaire afin de leur faire exécuter tous les actes
d'information nécessaires dans les conditions et sous
les réserves prévues aux articles 151 et 152.
Le juge d'instruction doit vérifier les éléments
d'information ainsi recueillis.
Enquête sur les
personnes mises en examen
Le juge d'instruction procède ou
fait procéder, soit par des officiers de police judiciaire, conformément à
l'alinéa 4, soit par toute personne habilitée dans des conditions
déterminées par décret en Conseil d'Etat, à une enquête sur la personnalité
des personnes mises en examen, ainsi que
sur leur situation matérielle, familiale ou sociale. Toutefois, en matière
de délit, cette enquête est facultative.
Le juge d'instruction peut
également commettre, suivant les cas, le service pénitentiaire d'insertion
et de probation, le service compétent de la protection judiciaire de la
jeunesse ou toute association habilitée en application de l'alinéa qui précède à l'effet de
vérifier la situation matérielle, familiale et sociale
d'une personne mise en examen et de l'informer sur les
mesures propres à favoriser l'insertion sociale de
l'intéressée. A moins qu'elles n'aient été déjà
prescrites par le ministère public, ces diligences
doivent être prescrites par le juge d'instruction chaque
fois qu'il envisage de placer en détention provisoire un
majeur âgé de moins de vingt et un ans au moment de la
commission de l'infraction lorsque la peine encourue
n'excède pas cinq ans d'emprisonnement.
Examen médical ou examen
psychologique
Le juge d'instruction peut prescrire un examen
médical, un examen psychologique ou ordonner toutes
mesures utiles.
S'il est saisi par une partie d'une demande écrite et
motivée tendant à ce qu'il soit procédé à l'un des
examens ou à toutes autres mesures utiles prévus par
l'alinéa qui précède, le juge d'instruction doit, s'il
n'entend pas y faire droit, rendre une ordonnance
motivée au plus tard dans le délai d'un mois à compter
de la réception de la demande.
La demande mentionnée à l'alinéa précédent doit faire
l'objet d'une déclaration au greffier du juge
d'instruction saisi du dossier. Elle est constatée et
datée par le greffier qui la signe ainsi que le
demandeur ou son avocat. Si le demandeur ne peut signer,
il en est fait mention par le greffier. Lorsque le
demandeur ou son avocat ne réside pas dans le ressort de
la juridiction compétente, la déclaration au greffier
peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec
demande d'avis de réception. Lorsque la personne mise en
examen est détenue, la demande peut également être faite
au moyen d'une déclaration auprès du chef de
l'établissement pénitentiaire. Cette déclaration est
constatée et datée par le chef de l'établissement
pénitentiaire qui la signe, ainsi que le demandeur. Si
celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le
chef de l'établissement. Ce document est adressé sans
délai, en original ou copie et par tout moyen, au
greffier du juge d'instruction.
Faute par le juge d'instruction d'avoir statué dans
le délai d'un mois, la partie peut saisir directement le
président de la chambre de l'instruction, qui statue et
procède conformément aux troisième, quatrième et
cinquième alinéas de l'article 186-1.
Appréciation du préjudice
subi par la victime
Le juge d'instruction peut, d'office, sur réquisition
du parquet ou à la demande de la partie civile,
procéder, conformément à la loi, à tout acte lui
permettant d'apprécier la nature et l'importance des
préjudices subis par la
victime ou de recueillir des
renseignements sur la personnalité de celle-ci.