VENTE
MARCHE
L'acte de commerce
est à la base d'une conception objective faisant du droit commercial
le droit des actes de commerce.
Alors que le droit commercial était à la veille de la Révolution de
1789 le "droit des marchands" l'abolition des corporations et l'idée
d'égalité des citoyens impose une conception du droit commercial
comme n'étant pas une législation propre à une partie des citoyens,
mais comme une législation propre aux actes de commerce.
Les
actes de commerce
sont déterminés par le Code de
Commerce, ce sont les actes de commerce par
nature. Les actes de commerce
par accessoire sont ceux qui ne figurent pas dans cette énumération,
mais qui sont rendus commerciaux par suite de la profession de l'auteur de
l'acte. C'est de la définition de l'acte de commerce que se déduit la définition
du commerçant
Les actes
de commerce par nature
L'article
L 110-1 du Code de commerce établit la liste des actes de
commerce par nature
La loi
répute actes de commerce :
1° Tout achat de biens meubles pour les
revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis
en oeuvre ;
2° Tout achat de biens immeubles aux fins de
les revendre, à moins que l'acquéreur n'ait agi en vue d'édifier
un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ;
3° Toutes opérations d'intermédiaire pour
l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de
commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières ;
4° Toute entreprise de location de meubles ;
5° Toute entreprise de manufactures, de
commission, de transport par terre ou par eau ;
6° Toute entreprise de fournitures,
d'agence, bureaux d'affaires, établissements de ventes à l'encan,
de spectacles publics ;
7° Toute opération de change, banque et
courtage ;
8° Toutes les opérations de banques
publiques ;
9° Toutes obligations entre négociants,
marchands et banquiers ;
10° Entre toutes personnes, les
lettres de
change.
Cette liste est
complétée par l'article
L 110-2
La loi
répute pareillement actes de commerce :
1° Toute entreprise de construction, et tous
achats, ventes et reventes de bâtiments pour la navigation intérieure
et extérieure ;
2° Toutes expéditions maritimes ;
3° Tout achat et vente d'agrès, apparaux et
avitaillements ;
4° Tout affrètement ou nolissement, emprunt
ou prêt à la grosse ;
5° Toutes assurances et autres contrats
concernant le commerce de mer ;
6° Tous accords et conventions pour salaires
et loyers d'équipages ;
7° Tous engagements de gens de mer pour le
service de bâtiments de commerce.
PROCEDURE
Les actes de commerce, outre qu'ils confèrent à
l'auteur des actes la qualité de commerçants, sont soumis à une
compétence exceptionnelle, celle des tribunaux de commerce, et échappent
aux tribunaux de droit commun, les tribunaux de grande instance et
d'instance.
Les clauses attributives de juridiction entre deux
commerçants, si elles sont stipulées de façon suffisamment
apparente dans l'engagement de la partie à laquelle elle est opposée,
sont valables.
De même la clause compromissoire est valable entre deux
commerçants (article L 411-4 du Code de l'organisation judiciaire, cette
validité ayant été récemment étendue par ailleurs aux contrats
conclus à raison d'une activité professionnelle (loi du 15 mai 2001
modifiant l'article 2061 du Code civil)
Enfin si les procédures collectives ne sont plus
réservées aux commerçants, ce sont principalement les créances
commerciales qui font l'objet de ces procédures.
DROIT DES OBLIGATIONS
Les actes de commerce sont soumis aux usages
commerciaux. Ils sont importants dans les contrats commerciaux, en
particulier dans les ventes commerciales.
Dans la formation des contrats commerciaux, l'existence
de relations d'affaires sera un élément significatif du consentement, y
compris par le silence.
La preuve des contrats en droit commercial est marquée
par le principe de la
liberté. Le formalisme du droit civil est écarté
dans les relations commerciales.
Dans l'exécution des contrats, la spécificité du
régime de droit commercial se traduit en matière de réfaction, de
remplacement. Elle se traduit par ailleurs par la présomption de
solidarité, contrairement au droit civil, et par les différences de
prescriptions.