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ACTES DE DECES

 

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Actes de décès.

Articles 78 à 91 du code civil

 

Déclaration du décès

Article 78

L'acte de décès sera dressé par l'officier de l'état civil de la commune où le décès a eu

lieu, sur la déclaration d'un parent du défunt ou sur celle d'une personne possédant sur

son état civil les renseignements les plus exacts et les plus complets qu'il sera possible.

Mentions de l'acte de décès

Article 79

L'acte de décès énoncera :

1° Le jour, l'heure et le lieu de décès ;

2° Les prénoms, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile de la personne

décédée ;

3° Les prénoms, noms, professions et domiciles de ses père et mère ;

4° Les prénoms et nom de l'autre époux, si la personne décédée était mariée, veuve ou

divorcée ;

5° Les prénoms, nom, âge, profession et domicile du déclarant et, s'il y a lieu, son degré

de parenté avec la personne décédée.

Le tout, autant qu'on pourra le savoir.

Il sera fait mention du décès en marge de l'acte de naissance de la personne décédée.

Enfant décédé avant la déclaration de naissance

Article 79-1

Lorsqu'un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l'état civil, l'officier

de l'état civil établit un acte de naissance et un acte de décès sur production d'un certificat

médical indiquant que l'enfant est né vivant et viable et précisant les jours et heures de sa

naissance et de son décès.

A défaut du certificat médical prévu à l'alinéa précédent, l'officier de l'état civil établit un

acte d'enfant sans vie. Cet acte est inscrit à sa date sur les registres de décès et il énonce

les jour, heure et lieu de l'accouchement, les prénoms et noms, dates et lieux de

naissance, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant.

L'acte dressé ne préjuge pas de savoir si l'enfant a vécu ou non ; tout intéressé pourra

saisir le tribunal de grande instance à l'effet de statuer sur la question.

Décès en dehors de la commune

Article 80

Lorsqu'un décès se sera produit ailleurs que dans la commune où le défunt était domicilié,

l'officier de l'état civil qui aura dressé l'acte de décès enverra, dans le plus bref délai, à 

l'officier de l'état civil du dernier domicile du défunt, une expédition de cet acte, laquelle

sera immédiatement transcrite sur les registres. Cette disposition ne s'applique pas aux

villes divisées en arrondissements, lorsque le décès est survenu dans un arrondissement

autre que celui où le défunt était domicilié.

Décès dans les hôpitaux

En cas de décès dans les hôpitaux ou les formations sanitaires, les hôpitaux maritimes,

civils, ou autres établissements publics, les directeurs, administrateurs ou maîtres de ces

hôpitaux ou établissements devront en donner avis, dans les vingt-quatre heures, à

l'officier de l'état civil ou à celui qui en remplit les fonctions.

Celui-ci s'y transportera pour s'assurer du décès et en dressera l'acte, conformément à

l'article précédent, sur les déclarations qui lui auront été faites, et sur les renseignements

qu'il aura pris.

Il sera tenu, dans lesdits hôpitaux, formations sanitaires et établissements, un registre sur

lequel seront inscrits ces déclarations et renseignements.

Mort violente

Article 81

Lorsqu'il y aura des signes ou indices de mort violente, ou d'autres circonstances qui

donneront lieu de le soupçonner, on ne pourra faire l'inhumation qu'après qu'un officier de

police, assisté d'un docteur en médecine ou en chirurgie, aura dressé procès-verbal de

l'état du cadavre et des circonstances y relatives, ainsi que des renseignements qu'il aura

pu recueillir sur les prénoms, nom, âge, profession, lieu de naissance et domicile de la

personne décédée.

Article 82

L'officier de police sera tenu de transmettre de suite à l'officier de l'état civil du lieu où la

personne sera décédée, tous les renseignements énoncés dans son procès-verbal,

d'après lesquels l'acte de décès sera rédigé.

L'officier de l'état civil en enverra une expédition à celui du domicile de la personne

décédée, s'il est connu : cette expédition sera inscrite sur les registres.

Article 83

Les greffiers criminels seront tenus d'envoyer, dans les vingt-quatre heures de l'exécution

des jugements portant peine de mort, à l'officier de l'état civil du lieu où le condamné aura

été exécuté, tous les renseignements énoncés en l'article 79, d'après lesquels l'acte de

décès sera rédigé.

Décès dans les prisons, maisons de réclusion ou de détention

Article 84

En cas de décès dans les prisons ou maisons de réclusion ou de détention, il en sera

donné avis sur-le-champ, par les concierges ou gardiens, à l'officier de l'état civil, qui s'y

transportera comme il est dit en l'article 80, et rédigera l'acte de décès.

Article 85

Dans tous les cas de mort violente, ou dans les prisons et maisons de réclusion, ou  

d'exécution à mort, il ne sera fait sur les registres aucune mention de ces circonstances, et

les actes de décès seront simplement rédigés dans les formes prescrites par l'article 79.

Décès pendant un voyage maritime

Article 86

En cas de décès pendant un voyage maritime et dans les circonstances prévues à l'article

59, il en sera, dans les vingt-quatre heures, dressé acte par les officiers instrumentaires

désignés en cet article et dans les formes qui y sont prescrites.

Décès d'une personne non identifiée

Article 87

Lorsque le corps d'une personne décédée est retrouvé et peut être identifié, un acte de

décès doit être dressé par l'officier de l'état civil du lieu présumé du décès, quel que soit le

temps écoulé entre le décès et la découverte du corps.

Si le défunt ne peut être identifié, l'acte de décès doit comporter son signalement le plus

complet ; en cas d'identification ultérieure, l'acte est rectifié dans les conditions prévues à

l'article 99 du présent code.

Article 88

Peut être judiciairement déclaré, à la requête du procureur de la République ou des

parties intéressées, le décès de tout Français disparu en France ou hors de France, dans

des circonstances de nature à mettre sa vie en danger, lorsque son corps n'a pu être

retrouvé.

Peut, dans les mêmes conditions, être judiciairement déclaré le décès de tout étranger ou

apatride disparu soit sur un territoire relevant de l'autorité de la France, soit à bord d'un

bâtiment ou aéronef français, soit même à l'étranger s'il avait son domicile ou sa résidence

habituelle en France.

La procédure de déclaration judiciaire de décès est également applicable lorsque le décès

est certain mais que le corps n'a pu être retrouvé.

Article 89

La requête est présentée au tribunal de grande instance du lieu de la mort ou de la

disparition, si celle-ci s'est produite sur un territoire relevant de l'autorité de la France,

sinon au tribunal du domicile ou de la dernière résidence du défunt ou du disparu ou, à

défaut, au tribunal du lieu du port d'attache de l'aéronef ou du bâtiment qui le transportait.

A défaut de tout autre, le tribunal de grande instance de Paris est compétent.

Si plusieurs personnes ont disparu au cours du même événement, une requête collective

peut être présentée au tribunal du lieu de la disparition, à celui du port d'attache du

bâtiment ou de l'aéronef ou, à défaut, au tribunal de grande instance de Paris.

Article 90

Lorsqu'elle n'émane pas du procureur de la République, la requête est transmise par son

intermédiaire au tribunal. L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil. Le

ministère d'avocat n'est pas obligatoire et tous les actes de la procédure, ainsi que les

 

expéditions et extraits desdits actes, sont dispensés du timbre et enregistrés gratis.

Si le tribunal estime que le décès n'est pas suffisamment établi, il peut ordonner toute

mesure d'information complémentaire et requérir notamment une enquête administrative

sur les circonstances de la disparition.

Si le décès est déclaré, sa date doit être fixée en tenant compte des présomptions tirées

des circonstances de la cause et, à défaut, au jour de la disparition. Cette date ne doit

jamais être indéterminée.

Article 91

Le dispositif du jugement déclaratif de décès est transcrit sur les registres de l'état civil du

lieu réel ou présumé du décès et, le cas échéant, sur ceux du lieu du dernier domicile du

défunt.

Mention de la transcription est faite en marge des registres à la date du décès. En cas de

jugement collectif, des extraits individuels du dispositif sont transmis aux officiers de l'état

civil du dernier domicile de chacun des disparus, en vue de la transcription.

Les jugements déclaratifs de décès tiennent lieu d'actes de décès et sont opposables aux

tiers, qui peuvent seulement en obtenir la rectification, conformément à l'article 99 du

présent code.

Article 92

Si celui dont le décès a été judiciairement déclaré reparaît postérieurement au jugement

déclaratif, le procureur de la République ou tout intéressé peut poursuivre, dans les

formes prévues aux articles 89 et suivants, l'annulation du jugement.

Les dispositions des articles 130, 131 et 132 sont applicables, en tant que de besoin.

Mention de l'annulation du jugement déclaratif sera faite en marge de sa transcription.

 


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