Actes
de l'état civil.
Dispositions générales.
Article 34
Les actes de l'état civil énonceront l'année, le
jour et l'heure où ils seront reçus, les prénoms et nom de l'officier de l'état
civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y seront
dénommés.
Les dates et lieux de naissance :
a) Des père et mère dans les actes de naissance
et de reconnaissance ;
b) De l'enfant dans les actes de reconnaissance
;
c) Des époux dans les actes de mariage ;
d) Du décédé dans les actes de décès, seront
indiqués lorsqu'ils seront connus. Dans le cas contraire, l'âge desdites
personnes sera désigné par leur nombre d'années, comme le sera, dans tous les
cas, l'âge des déclarants. En ce qui concerne les témoins, leur qualité de
majeur sera seule indiquée.
Article 35
Les officiers de l'état civil ne pourront rien
insérer dans les actes qu'ils recevront, soit par note, soit par énonciation
quelconque, que ce qui doit être déclaré par les comparants.
Article 36
Dans les cas où les parties intéressées ne
seront point obligées de comparaître en personne, elles pourront se faire
représenter par un fondé de procuration spéciale et authentique.
Article 37
Les témoins produits aux actes de l'état civil
devront être âgés de dix-huit ans au moins, parents ou autres, sans distinction
de sexe ; ils seront choisis par les personnes intéressées.
Article 38
L'officier de l'état civil donnera lecture des
actes aux parties comparantes, ou à leur fondé de procuration, et aux témoins ;
il les invitera à en prendre directement connaissance avant de les signer.
Il sera fait mention sur les actes de
l'accomplissement de ces formalités.
Article 39
Ces actes seront signés par l'officier de l'état
civil, par les comparants et les témoins ; ou mention sera faite de la cause qui
empêchera les comparants et les témoins de signer.
Article 46
Lorsqu'il n'aura pas existé de registres, ou
qu'ils seront perdus, la preuve en sera reçue tant par titres que par témoins ;
et, dans ces cas, les mariages, naissances et décès pourront être prouvés tant
par les registres et papiers émanés des pères et mères décédés, que par témoins.
Article 47
Tout acte de l'état civil des Français et des
étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays
fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou
des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes
vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui
y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Article 48
Tout acte de l'état civil des Français en pays
étranger sera valable s'il a été reçu, conformément aux lois françaises, par les
agents diplomatiques ou consulaires.
Un double des registres de l'état civil tenus
par ces agents sera adressé à la fin de chaque année au ministère des affaires
étrangères, qui en assurera la garde et pourra en délivrer des extraits.
Article 49
Dans tous les cas où la mention d'un acte
relatif à l'état civil devra avoir lieu en marge d'un acte déjà inscrit, elle
sera faite d'office.
L'officier de l'état civil qui aura dressé ou
transcrit l'acte donnant lieu à mention effectuera cette mention, dans les trois
jours, sur les registres qu'il détient, et, si le double du registre où la
mention doit être effectuée se trouve au greffe, il adressera un avis au
procureur de la République de son arrondissement.
Si l'acte en marge duquel doit être effectuée
cette mention a été dressé ou transcrit dans une autre commune, l'avis sera
adressé, dans le délai de trois jours, à l'officier de l'état civil de cette
commune et celui-ci en avisera aussitôt, si le double du registre est au greffe,
le procureur de la République de son arrondissement.
Si l'acte en marge duquel une mention devra être
effectuée a été dressé ou transcrit à l'étranger, l'officier de l'état civil qui
a dressé ou transcrit l'acte donnant lieu à mention en avisera, dans les trois
jours, le ministre des affaires étrangères.
Article 50
Toute contravention aux articles précédents, de
la part des fonctionnaires y dénommés, sera poursuivie devant le tribunal de
grande instance, et punie d'une amende de 3 à 30 euros.
Article 51
Tout dépositaire des registres sera civilement
responsable des altérations qui y surviendront, sauf son recours, s'il y a lieu,
contre les auteurs desdites altérations.
Article 52
Toute altération, tout faux dans les actes de
l'état civil, toute inscription de ces actes faite sur une feuille volante et
autrement que sur les registres à ce destinés, donneront lieu aux
dommages-intérêts des parties, sans préjudice des peines portées au code pénal.
Article 53
Le procureur de la République au tribunal de
grande instance sera tenu de vérifier l'état des registres lors du dépôt qui en
sera fait au greffe ; il dressera un procès-verbal sommaire de la vérification,
dénoncera les contraventions ou délits commis par les officiers de l'état civil,
et requerra contre eux la condamnation aux amendes.
Article 54
Dans tous les cas où un tribunal de grande
instance connaîtra des actes relatifs à l'état civil, les parties intéressées
pourront se pourvoir contre le jugement.
Actes de naissance
Actes de mariage
Actes de décès.
Actes de
l'état civil concernant les militaires et marins dans certains cas
spéciaux.
Etat civil
des personnes nées à l'étranger qui acquièrent ou recouvrent la
nationalité française.
Rectification des actes d'état civil.