LES
PERSONNES LES
PERSONNES PHYSIQUES
ACTES DE L'ETAT CIVIL
MARIAGE
Actes de
mariage.
Articles 63 à 76 du code civil
Publications
Article 63
Avant la célébration du mariage, l'officier de
l'état civil fera une publication par voie d'affiche apposée à la porte de la maison
commune. Cette publication énoncera les prénoms, noms, professions, domiciles et
résidences des futurs époux, ainsi que le lieu où le mariage devra être célébré.
La publication prévue au premier alinéa ou, en
cas de dispense de publication accordée conformément aux dispositions de l'article 169,
la célébration du mariage est subordonnée :
1° A la remise, pour chacun des futurs époux,
des indications ou pièces suivantes :
- les
pièces exigées par les articles 70 ou 71 ;
- la justification de l'identité au moyen d'une
pièce délivrée par une autorité publique ;
- l'indication des prénoms, nom, date et lieu de
naissance, profession et domicile des témoins, sauf lorsque le mariage doit être
célébré par une autorité étrangère ;(
MARIAGE DU FRANCAIS A
L'ETRANGER )
2° A l'audition commune des futurs époux, sauf
en cas d'impossibilité ou s'il apparaît, au vu des pièces fournies, que cette audition n'est
pas nécessaire au regard des articles 146 et 180.
Audition des
futurs époux
L'officier de l'état civil, s'il l'estime
nécessaire, demande à s'entretenir séparément avec l'un ou l'autre des futurs époux.
L'audition du futur conjoint mineur se fait hors
la présence de ses père et mère ou de son représentant légal et de son futur conjoint.
L'officier de l'état civil peut déléguer à un ou
plusieurs fonctionnaires titulaires du service de l'état civil de la commune la réalisation de
l'audition commune ou des entretiens séparés. Lorsque l'un des futurs époux réside à
l'étranger, l'officier de l'état civil peut demander à l'autorité diplomatique ou consulaire
territorialement compétente de procéder à son audition.
L'autorité diplomatique ou consulaire peut
déléguer à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires chargés de l'état civil ou, le cas
échéant, aux fonctionnaires dirigeant une chancellerie détachée ou aux consuls honoraires
de nationalité française compétents la réalisation de l'audition commune ou des
entretiens séparés. Lorsque l'un des futurs époux réside dans un pays autre que celui de la
célébration, l'autorité diplomatique ou consulaire peut demander à l'officier de l'état
civil territorialement compétent de procéder à son audition.
L'officier d'état civil qui ne se conformera pas
aux prescriptions des alinéas précédents sera poursuivi devant le tribunal de grande
instance et puni d'une amende de 3 à 30 euros.
Durée d'affichage
Article 64
L'affiche prévue à l'article précédent restera
apposée à la porte de la maison commune pendant dix jours.
Le mariage ne pourra être célébré avant le
dixième jour depuis et non compris celui de la publication.
Si l'affichage est interrompu avant l'expiration
de ce délai, il en sera fait mention sur l'affiche qui aura cessé d'être apposée à la
porte de la maison commune.
Article 65
Si le mariage n'a pas été célébré dans l'année,
à compter de l'expiration du délai de la publication, il ne pourra plus être célébré
qu'après une nouvelle publication faite dans la forme ci-dessus.
Actes d'opposition au mariage
Article 66
Les actes d'opposition au mariage seront signés
sur l'original et sur la copie par les opposants ou par leurs fondés de procuration,
spéciale et authentique ; ils seront signifiés, avec la copie de la procuration, à la personne
ou au domicile des parties, et à l'officier de l'état civil, qui mettra son visa sur
l'original.
Article 67
L'officier de l'état civil fera, sans délai, une
mention sommaire des oppositions sur le registre des mariages ; il fera aussi mention,
en marge de l'inscription desdites oppositions, des jugements ou des actes de
mainlevée dont expédition lui aura été remise.
Article 68
En cas d'opposition, l'officier d'état civil ne
pourra célébrer le mariage avant qu'on lui en ait remis la mainlevée, sous peine de 3 000 euros
d'amende et de tous dommages-intérêts.
Article 69
Si la publication a été faite dans plusieurs
communes, l'officier de l'état civil de chaque commune transmettra sans délai à celui d'entre
eux qui doit célébrer le mariage un certificat constatant qu'il n'existe point
d'opposition.
Pièces exigées
Article 70
La copie intégrale de l'acte de naissance remise
par chacun des futurs époux à l'officier de l'état civil qui doit célébrer leur mariage ne
doit pas dater de plus de trois mois si elle a été délivrée en France et de plus de six mois si
elle a été délivrée dans un consulat.
Article 71
Celui des futurs époux qui serait dans
l'impossibilité de se procurer cet acte pourra le suppléer en rapportant un acte de notoriété
délivré par le juge du tribunal d'instance du lieu de sa naissance ou par celui de son
domicile.
L'acte de notoriété contiendra la déclaration
faite par trois témoins de l'un ou de l'autre sexe, parents ou non parents, des prénoms, nom,
profession et domicile du futur époux, et de ceux de ses père et mère, s'ils sont connus ;
le lieu, et, autant que possible, l'époque de sa naissance, et les causes qui empêchent
d'en rapporter l'acte. Les témoins signeront l'acte de notoriété avec le juge du tribunal
d'instance ; et s'il en est qui ne puissent ou ne sachent signer, il en sera fait mention.
Article 72
Ni l'acte de notoriété ni le refus de le
délivrer ne sont sujets à recours.
Article 73
L'acte authentique du consentement des père et
mère ou aïeuls ou aïeules ou, à leur défaut, celui du conseil de famille, contiendra
les prénoms, noms, professions et domicile
des futurs époux et de tous ceux qui auront
concouru à l'acte, ainsi que leur degré de parenté.
Hors le cas prévu par l'article 159 du code
civil, cet acte de consentement est dressé, soit par un notaire, soit par l'officier de l'état
civil du domicile ou de la résidence de l'ascendant, et, à l'étranger, par les agents diplomatiques
ou consulaires français. Lorsqu'il est dressé par un officier de l'état civil, il ne doit être
légalisé, sauf conventions internationales contraires, que lorsqu'il y a lieu de le
produire devant les autorités étrangères.
Célébration du mariage
Enonciations
de l'acte de mariage
Article 76
L'acte de mariage énoncera :
1° Les prénoms, noms, professions, âges, dates
et lieux de naissance, domiciles et résidences des époux ;
2° Les prénoms, noms, professions et domiciles
des pères et mères ;
3° Le consentement des pères et mères, aïeuls ou
aïeules, et celui du conseil de famille, dans le cas où ils sont requis ;
4° Les prénoms et nom du précédent conjoint de
chacun des époux ;
5° (abrogé) ;
6° La déclaration des contractants de se prendre
pour époux, et le prononcé de leur union par l'officier de l'état civil ;
7° Les prénoms, noms, professions, domiciles des
témoins et leur qualité de majeurs ;
contrat de mariage
8° La déclaration, faite sur l'interpellation
prescrite par l'article précédent, qu'il a été ou qu'il n'a pas été fait de contrat de mariage, et,
autant que possible, la date du contrat, s'il existe, ainsi que les nom et lieu de résidence
du notaire qui l'aura reçu ; le tout à peine, contre l'officier de l'état civil, de l'amende
fixée par l'article 50.
Dans le cas où la déclaration aurait été omise
ou serait erronée, la rectification de l'acte, en ce qui touche l'omission ou l'erreur, pourra
être demandée par le procureur de la République, sans préjudice du droit des parties
intéressées, conformément à l'article 99.
acte de désignation de la loi applicable
9° S'il y a lieu, la déclaration qu'il a été
fait un acte de désignation de la loi applicable conformément à la convention sur la loi
applicable aux régimes matrimoniaux, faite à La Haye le 14 mars 1978, ainsi que la date et le
lieu de signature de cet acte et, le cas échéant, le nom et la qualité de la personne qui
l'a établi.
En marge de l'acte de naissance de chaque époux,
il sera fait mention de la célébration du mariage et du nom du conjoint.
Transcription du mariage célébré à l'étranger par une autorité
étrangère.