PROCEDURE PENALE
Dispositions concernant l'action
publique et l'action civile du Code de Procédure pénale
ACTION CIVILE
CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE
articles
2,
85,
86
et 87
du Code de procédure pénale,
L'action civile
en
réparation du dommage causé par un crime, un délit ou
une contravention appartient à tous ceux qui ont
personnellement souffert du dommage directement causé
par l'infraction.
La renonciation à l'action civile ne peut arrêter ni
suspendre l'exercice de l'action publique, sous réserve
des cas visés à l'alinéa 3 de l'article 6.
Action civile et
juridiction pénale
L'action civile peut être exercée en
même temps que l'action publique et devant la même
juridiction.
Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi
bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront
des faits objets de la poursuite.
La partie qui a exercé son action
devant la juridiction civile compétente ne peut la
porter devant la juridiction répressive. Il n'en est
autrement que si celle-ci a été saisie par le ministère
public avant qu'un jugement sur le fond ait été rendu
par la juridiction civile.
Même si le demandeur s'est constitué partie civile
devant la juridiction répressive, la juridiction civile,
saisie en référé, demeure compétente pour ordonner
toutes mesures provisoires relatives aux faits qui sont
l'objet des poursuites, lorsque l'existence de
l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Action
civile et juridiction civile
L'action civile en réparation du dommage causé par
l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée
devant une juridiction civile, séparément de l'action
publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action
tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur
l'action publique lorsque celle-ci a été mise en
mouvement.
La mise en mouvement de l'action publique n'impose
pas la suspension du jugement des autres actions
exercées devant la juridiction civile, de quelque nature
qu'elles soient, même si la décision à intervenir au
pénal est susceptible d'exercer, directement ou
indirectement, une influence sur la solution du procès
civil.
Action civile et faute pénale non intentionnelle
1
( Loi nº 2000-647 du 10
juillet 2000 art. 2 (Loi Fauchon)
L'absence de faute pénale non intentionnelle au sens
de l'article 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à
l'exercice d'une action devant les juridictions civiles
afin d'obtenir la réparation d'un dommage sur le
fondement de l'article 1383 du code civil si l'existence
de la faute civile prévue par cet article est établie ou
en application de l'article L. 452-1 du code de la
sécurité sociale si l'existence de la faute inexcusable
prévue par cet article est établie.
Jurisprudence concernant l'action
civile
Action civile des associations de consommateurs
PARTIE CIVILE