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ACTION CIVILE
ACTION CIVILE DES ASSOCIATIONS
articles
2-1 et s. du code de procédure pénale
LUTTE
CONTRE LE RACISME ET LES DISCRIMINATIONS
Article 2-1
Toute association régulièrement déclarée depuis au
moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses
statuts de combattre le racisme ou d'assister les
victimes de discrimination fondée sur leur origine
nationale, ethnique, raciale ou religieuse, peut exercer
les droits reconnus à la partie civile en ce qui
concerne, d'une part, les discriminations réprimées par
les articles 225-2 et 432-7 du code pénal et
l'établissement ou la conservation de fichiers réprimés
par l'article
226-19 du même code, d'autre part, les
atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité de la
personne, les menaces, les vols, les extorsions et les
destructions, dégradations et détériorations qui ont été
commis au préjudice d'une personne à raison de son
origine nationale, de son appartenance ou de sa
non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une
race ou une religion déterminée.
Toutefois, lorsque l'infraction aura été commise
envers une personne considérée individuellement,
l'association ne sera recevable dans son action que si
elle justifie avoir reçu l'accord de la personne
intéressée ou, si celle-ci est mineure, l'accord du
titulaire de l'autorité parentale ou du représentant
légal, lorsque cet accord peut être recueilli.
LUTTE CONTRE LES
DISCRIMINATIONS
Article 2-6
Toute association régulièrement déclarée depuis au
moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses
statuts de combattre les discriminations fondées sur le
sexe ou sur les moeurs, peut exercer les droits reconnus
à la partie civile en ce qui concerne les
discriminations réprimées par les articles 225-2
et 432-7 du code pénal, lorsqu'elles sont commises en
raison du sexe, de la situation de famille ou des moeurs
de la victime, et par l'article L. 123-1 du code du
travail.
Toutefois, en ce qui concerne les infractions aux
dispositions du dernier alinéa de l'article L. 123-1 du
code du travail et à l'article 6 ter de la loi nº 83-634
du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires, l'association ne sera recevable dans son
action que si elle justifie avoir reçu l'accord écrit de
la personne intéressée, ou, si celle-ci est mineure et
après l'avis de cette dernière, celui du titulaire de
l'autorité parentale ou du représentant légal.
L'association peut également exercer les droits
reconnus à la partie civile en cas d'atteintes
volontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne et
de destructions, dégradations et détériorations
réprimées par les articles 221-1 à 221-4, 222-1 à 222-18
et 322-1 à 322-13 du code pénal, lorsque ces faits ont
été commis en raison du sexe ou des moeurs de la
victime, dès lors qu'elle justifie avoir reçu l'accord
de la victime ou, si celle-ci est un mineur ou un majeur
protégé, celui de son représentant légal.
LUTTE CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES
Article 2-2
Toute association régulièrement déclarée depuis au
moins cinq ans à la date des faits, dont l'objet
statutaire comporte la lutte contre les violences
sexuelles ou contre les violences exercées sur un membre
de la famille, peut exercer les droits reconnus à la
partie civile, en ce qui concerne les atteintes
volontaires à la vie et à l'intégrité de la personne,
les agressions et autres atteintes sexuelles,
l'enlèvement et la séquestration et la violation de
domicile réprimés par les articles 221-1 à 221-4, 222-1
à 222-18, 222-23 à 222-33, 224-1 à 224-5, 226-4 et 432-8
du code pénal lorsque la victime de ces infractions
était majeure à la date des faits. Toutefois,
l'association ne sera recevable dans son action que si
elle justifie avoir reçu l'accord de la victime. Si
celle-ci est un majeur en tutelle, l'accord doit être
donné par son représentant légal.
DEFENSE DE L'ENFANT
Article 2-3
Toute association régulièrement déclarée depuis au
moins cinq ans à la date des faits et dont l'objet
statutaire comporte la défense ou l'assistance de
l'enfant en danger et victime de toutes formes de
maltraitance peut exercer les droits reconnus à la
partie civile en ce qui concerne les atteintes
volontaires à la vie et à l'intégrité, les agressions et
autres atteintes sexuelles commises sur la personne d'un
mineur et les infractions de mise en péril des mineurs
réprimées par les articles 221-1 à 221-5, 222-1 à
222-18-1, 222-23 à 222-33-1, 223-1 à 223-10, 223-13,
224-1 à 224-5, 225-7 à 225-9, 225-12-1 à 225-12-4,
227-1, 227-2, 227-15 à 227-27-1 du code pénal, lorsque
l'action publique a été mise en mouvement par le
ministère public ou la partie lésée.
Toute association, inscrite auprès du ministère de la
justice dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat, est recevable dans son action même si l'action
publique n'a pas été mise en mouvement par le ministère
public ou la partie lésée en ce qui concerne
l'infraction mentionnée à l'article 227-23 du code
pénal. Il en est de même lorsqu'il est fait application
des dispositions du second alinéa de l'article 222-22 et
de l'article 227-27-1 dudit code.
DEFENSE DES PERSONNES
MALADES OU HANDICAPEES
Article 2-8
Toute association régulièrement déclarée depuis au
moins cinq ans à la date des faits ayant, en vertu de
ses statuts, vocation à défendre ou à assister les
personnes malades ou handicapées peut exercer les droits
reconnus à la partie civile en ce qui concerne les
discriminations réprimées par les articles 225-2
et 432-7 du code pénal, lorsqu'elles sont commises en
raison de l'état de santé ou du handicap de la victime.
En outre, lorsque l'action publique a été mise en
mouvement par le ministère public ou la partie lésée,
l'association pourra exercer les droits reconnus à la
partie civile en ce qui concerne les atteintes
volontaires à la vie, les atteintes à l'intégrité
physique ou psychique, les agressions et autres
atteintes sexuelles, le délaissement, l'abus de
vulnérabilité, le bizutage, l'extorsion, l'escroquerie,
les destructions et dégradations et la non-dénonciation
de mauvais traitements, prévues par les articles 221-1 à
221-5, 222-1 à 222-18, 222-22 à 222-33-1, 223-3 et
223-4, 223-15-2, 225-16-2, 312-1 à 312-9, 313-1 à 313-3,
322-1 à 322-4 et 434-3 du code pénal lorsqu'ils sont
commis en raison de l'état de santé ou du handicap de la
victime. Toutefois, l'association ne sera recevable dans
son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de
la victime ou, si celle-ci est un mineur ou un majeur
protégé, celui de son représentant légal.
Toute association régulièrement déclarée depuis au
moins cinq ans à la date des faits ayant, en vertu de
ses statuts, vocation à défendre ou à assister les
personnes handicapées peut également exercer les droits
reconnus à la partie civile en ce qui concerne les
infractions à l'article L. 111-7 du code de la
construction et de l'habitation, prévues et réprimées
par l'article L. 152-4 du même code
ASSISTANCE DES
VICTIMES D'ACCIDENTS DU TRAVAIL OU DE MALADIES PROFESSIONNELLES
Article 2-18
Toute association régulièrement déclarée depuis au
moins cinq ans qui se propose, par ses statuts, de
défendre ou d'assister les victimes d'accidents du
travail ou de maladies professionnelles peut exercer les
droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne
les infractions prévues par les articles 221-6, 222-19
et 222-20 du code pénal commises à l'occasion d'une
activité professionnelle, lorsque l'action publique a
été mise en mouvement par le ministère public ou la
partie lésée.
Toutefois, l'association ne sera recevable dans son
action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la
victime ou, si celle-ci est mineure, celui du titulaire
de l'autorité parentale ou du représentant légal.
DEFENSE DES VICTIMES
D'INFRACTIONS
Article 2-9
Toute association régulièrement déclarée depuis au
moins cinq ans à la date des faits qui se propose, par
ses statuts, d'assister les victimes d'infractions peut
exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui
concerne les infractions entrant dans le champ
d'application de l'article 706-16 lorsque l'action
publique a été mise en mouvement par le ministère public
ou la partie lésée.
LUTTE CONTRE L'EXCLUSION
SOCIALES OU CULTURELLE
Article 2-10
Toute association régulièrement déclarée depuis au
moins cinq ans à la date des faits ayant, en vertu de
ses statuts, vocation à lutter contre l'exclusion
sociale ou culturelle des personnes en état de grande
pauvreté ou en raison de leur situation de famille peut
exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui
concerne les discriminations réprimées par les
articles 225-2 et 432-7 du code pénal. Toutefois
l'association ne sera recevable dans son action que si
elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si
celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, celui de
son représentant légal.
LUTTE CONTRE LES CRIMES CONTRE L'HUMANITE ET LES CRIMES
DE GUERRE
Article 2-4
Toute association régulièrement déclarée depuis au
moins cinq ans qui se propose, par ses statuts, de
combattre les crimes contre l'humanité ou les crimes de
guerre ou de défendre les intérêts moraux et l'honneur
de la Résistance ou des déportés peut exercer les droits
reconnus à la partie civile en ce qui concerne les
crimes de guerre et les crimes contre l'humanité.
DEFENSE DE LA RESISTANCE ET
DES DEPORTES
Article 2-5
Toute association régulièrement déclarée depuis au
moins cinq ans à la date des faits qui se propose, par
ses statuts, de défendre les intérêts moraux et
l'honneur de la Résistance ou des déportés peut exercer
les droits reconnus à la partie civile en ce qui
concerne soit l'apologie des crimes de guerre ou des
crimes ou délits de collaboration avec l'ennemi, soit
les destructions ou dégradations de monuments ou les
violations de sépultures, soit les délits de diffamation
ou injures, qui ont causé un préjudice direct ou
indirect à la mission qu'elle remplit.
DEFENSE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE
Article 2-11
Toute association, régulièrement déclarée depuis au
moins cinq ans à la date des faits et inscrite auprès de
l'Office national des anciens combattants et victimes de
guerre dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat, qui se propose par ses statuts de défendre les
intérêts moraux et l'honneur des anciens combattants et
victimes de guerre et des morts pour la France peut
exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui
concerne les dégradations ou destructions de monuments
ou les violations de sépultures, qui ont causé un
préjudice direct ou indirect à la mission qu'elle
remplit.
LUTTE CONTRE LA DELINQUANCE ROUTIERE
Article 2-12
Toute association régulièrement déclarée depuis au
moins cinq ans à la date des faits qui se propose par
ses statuts de combattre la délinquance routière et de
défendre ou d'assister les victimes de cette délinquance
peut exercer les droits reconnus à la partie civile en
ce qui concerne les délits d'homicide ou blessures
involontaires commis à l'occasion de la conduite d'un
véhicule automobile terrestre à moteur lorsque l'action
publique a été mise en mouvement par le ministère public
ou la partie lésée.
Toutefois, l'association ne sera recevable dans son
action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la
victime ou, si celle-ci est mineure, celui du titulaire
de l'autorité parentale ou du représentant légal.
DEFENSE ET PROTECTION DES
ANIMAUX
Article 2-13
Toute association régulièrement déclarée depuis au
moins cinq ans à la date des faits et dont l'objet
statutaire est la défense et la protection des animaux
peut exercer les droits reconnus à la partie civile en
ce qui concerne les infractions réprimant les sévices
graves ou actes de cruauté et les mauvais traitements
envers les animaux ainsi que les atteintes volontaires à
la vie d'un animal prévus par le code pénal.
DEFENSE DE LA LANGUE FRANCAISE
Article 2-14
Toute association régulièrement déclarée se proposant
par ses statuts la défense de la langue française et
agréée dans les conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat peut exercer les droits reconnus à la partie
civile en ce qui concerne les infractions aux
dispositions des textes pris pour l'application des
articles 2, 3, 4, 6, 7 et 10 de la loi nº 94-665 du
4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française.
DEFENSE DES VICTIMES DES
ACCIDENTS DANS LES TRANSPORTS COLLECTIFS
Article 2-15
Toute association régulièrement déclarée ayant pour
objet statutaire la défense des victimes d'un accident
survenu dans les transports collectifs ou dans un lieu
ou local ouvert au public ou dans une propriété privée à
usage d'habitation ou à usage professionnel et
regroupant plusieurs de ces victimes peut, si elle a été
agréée à cette fin, exercer les droits reconnus à la
partie civile en ce qui concerne cet accident lorsque
l'action publique a été mise en mouvement par le
ministère public ou la partie lésée.
Les conditions dans lesquelles les associations
visées au premier alinéa peuvent être agréées, après
avis du ministère public, compte tenu de leur
représentativité, sont fixées par décret.
Toute fédération d'associations, régulièrement
déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et
inscrite auprès du ministère de la justice, dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, dont
l'objet statutaire est la défense des victimes
d'accidents collectifs, peut exercer les droits reconnus
à la partie civile, en ce qui concerne un accident
collectif survenu dans les circonstances visées au
premier alinéa, lorsque l'action publique a été mise en
mouvement par le ministère public ou la partie lésée.
LUTTE
CONTRE LA TOXICOMANIE ET LE TRAFIC DE STUPEFIANTS
Article 2-16
Toute association régulièrement déclarée depuis au
moins cinq ans à la date des faits qui se propose, par
ses statuts, de lutter contre la toxicomanie ou le
trafic de stupéfiants peut exercer les droits reconnus à
la partie civile en ce qui concerne les infractions
prévues par les articles 222-34 à 222-40 et par
l'article 227-18-1 du code pénal lorsque l'action
publique a été mise en mouvement par le ministère public
ou la partie lésée.
DEFENSE DES DROITS ET
LIBERTES INDIVIDUELS ET COLLECTIFS
Article 2-17
Toute association reconnue d'utilité publique
régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la
date des faits et se proposant par ses statuts de
défendre et d'assister l'individu ou de défendre les
droits et libertés individuels et collectifs peut, à
l'occasion d'actes commis par toute personne physique ou
morale dans le cadre d'un mouvement ou organisation
ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou
d'exploiter une sujétion psychologique ou physique,
exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui
concerne les infractions contre l'espèce humaine,
d'atteintes volontaires ou involontaires à la vie ou à
l'intégrité physique ou psychique de la personne, de
mise en danger de la personne, d'atteinte aux libertés
de la personne, d'atteinte à la dignité de la personne,
d'atteinte à la personnalité, de mise en péril des
mineurs ou d'atteintes aux biens prévues par les
articles 214-1 à 214-4, 221-1 à 221-6, 222-1 à 222-40,
223-1 à 223-15, 223-15-2, 224-1 à 224-4, 225-5 à 225-15,
225-17 et 225-18, 226-1 à 226-23, 227-1 à 227-27, 311-1
à 311-13, 312-1 à 312-12, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3,
324-1 à 324-6 et 511-1-2 du code pénal, les infractions
d'exercice illégal de la médecine ou de la pharmacie
prévues par les articles L. 4161-5 et L. 4223-1 du code
de la santé publique, et les infractions de publicité
mensongère, de fraudes ou de falsifications prévues par
les articles L. 121-6 et L. 213-1 à L. 213-4 du code de
la consommation.
ELUS MUNICIPAUX
Article 2-19
Toute association départementale des maires
régulièrement déclarée, affiliée à l'Association des
maires de France, et dont les statuts ont été déposés
depuis au moins cinq ans, peut exercer les droits
reconnus à la partie civile dans toutes les instances
introduites par les élus municipaux à la suite
d'injures, d'outrages, de menaces ou de coups et
blessures à raison de leurs fonctions.
Toutefois, l'association ne sera recevable dans son
action que si elle justifie avoir reçu l'accord de
l'élu.
DEFENSE DES LOCATAIRES,
PROPRIETAIRES ET BAILLEURS D'IMMEUBLES COLLECTIFS A USAGE D'HABITATION
Article 2-20
Toute association régulièrement déclarée depuis au
moins cinq ans à la date des faits qui se propose, par
ses statuts, de défendre les intérêts moraux et
matériels des locataires, propriétaires et bailleurs
d'immeubles collectifs à usage d'habitation peut exercer
les droits reconnus à la partie civile en cas
d'atteintes volontaires à l'intégrité de la personne ou
de destructions, dégradations et détériorations
réprimées par les articles 222-1 à 222-18 et 322-1 à
322-13 du code pénal lorsque l'action publique a été
mise en mouvement par le ministère public ou la partie
lésée et que l'infraction a été commise dans un immeuble
faisant partie de son objet associatif.
Toutefois, l'association ne sera recevable dans son
action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la
victime ou, si celle-ci est un mineur ou un majeur
protégé, celui de son représentant légal.
ETUDE ET PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE
Article 2-21
Toute association agréée déclarée depuis au moins
trois ans, ayant pour but l'étude et la protection du
patrimoine archéologique, peut exercer les droits
reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits
réprimés par les 3º et 4º de l'article 322-2 du code
pénal et portant un préjudice direct ou indirect aux
intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans
lesquelles les associations mentionnées à l'alinéa
précédent peuvent être agréées.
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