Les personnes agissant de concert sont tenues
solidairement à certaines obligations. Il s’agit d’une solidarité
passive qui implique que chaque codébiteur de l’obligation « puisse
être contraint pour la totalité ».
Les obligations
imposées aux concertistes
Certaines
obligations sont imposées aux personnes agissant de concert. Ces
dernières en sont tenues solidairement, comme l’énonce l’article L
233-10 in fine du code de commerce.
les obligations
d’information.
Ces obligations sont codifiées dans le
code de commerce, aux articles L 233-6 et suivants. Elles sont de
trois types, les déclarations relatives aux franchissement de
seuils, celles concernant les déclarations d’intention et celles
imposant la publicité de certains pactes d’actionnaires.
les obligations en
cas d'opérations boursières
Lors du dépôt d’une offre publique
auprès de l’A.M.F., différentes obligations sont imposées à
l’initiateur.
L’article 231-20-4°-d) du règlement
général de l’A.M.F. prévoit que le projet de note d’information visé
à l’article 231-14 in fine qui accompagne le projet d’offre,
doit contenir « le nombre de titre de la société visée qu’il
détient déjà, directement, indirectement, ou de concert ».
De même, à partir du dépôt de ce
projet d’offre, l’article 231-5 du règlement énonce que « toute
autre clause d’accord conclu par les personnes concernées (…)
susceptibles d’avoir une incidence sur l’appréciation de l’offre
publique ou son issue (…) doit être portée à la connaissance des
personnes concernées, de l’A.M.F. et du public ».
En outre, l’article 232-21 du
règlement général pendant toute la durée de l’offre, aux personnes
qui détiennent au moins 5% du capital ou des droits de vote et aux
entités juridiques agissant de concert avec elles, de déclarer
chaque jour « les opérations d’achat et de vente qu’ils ont
effectués sur les titres concernés par l’offre, ainsi que toute
opération ayant pour effet de transférer, immédiatement ou à terme,
la propriété des titres ou des droits de vote, à l’A.M.F. ».
Certaines obligations visent également
à l’information du public et l’A.M.F. dans le cadre d’un programme
de rachat de titres.
C’est le cas l’article 241-2- II-14°
du règlement général, qui impose d’indiquer dans la note
d’information soumise au visa de l’A.M.F. « les intentions de la
personne contrôlant, seule ou de concert, l’émetteur ». Cette
déclaration d’intention ne doit pas être confondue avec celle prévue
à l’article L 233-7 alinéa 7 du code de commerce.
L’article 241-6 du règlement général
prévoit quant à lui que « les personnes détenant, seules ou de
concert, plus de 10% du capital de l’émetteur ainsi que les
dirigeants de celui-ci informent mensuellement l’A.M.F. du nombre de
titres qu’ils ont cédé à l’émetteur ».
L’article 234-5 alinéa 2 du règlement
général énonce une obligation d’information pour les personnes qui,
seules ou de concert, détiennent un nombre compris entre le tiers et
la moitié du capital ou des droits de vote. Celles-ci doivent tenir
l’A.M.F. informée des variations de leur participation et ces
informations sont rendues publiques.
Les
obligations de dépôt.
Il s'agit de l’obligation de déposer
un projet d’offre publique d’acquisition, d’un projet de garantie de
cours et d’un projet d’offre publique de retrait.
Les
facultés ouvertes aux concertistes
L’action
de concert ouvre aux concertistes des possibilités. Ils peuvent tout
d’abord demander un aménagement de leur obligation de déposer une
offre publique d’acquisition, mais ont également, de par le seuil de
95% atteint éventuellement de concert, la possibilité de forcer le
retrait des minoritaires.
Droit de
demander une autorisation temporaire de franchissement de seuil
L’article 234-4 du règlement général prévoit que l’A.M.F. peut autoriser
« le franchissement temporaire du seuil du tiers (…) si le
dépassement porte sur moins de 3% du capital et des droits de vote et si
sa durée n’excède pas six mois ».
L' art.234-6 du règlement général de l’A.M.F. prévoit que l'AMF a le
pouvoir constater qu’il n’y a pas matière à déposer une offre publique,
lorsque les seuils déclenchant l’obligation de déposer une offre
publique (art. 234-2 à 234-6 du règlement) sont franchis par une ou
plusieurs personnes qui se déclarent agir de concert avec un ou
plusieurs actionnaires et que ces derniers détenaient déjà, seul ou de
concert, soit la majorité du capital ou des droits de vote de la
société, à condition qu’ils demeurent prédominant, soit entre le tiers
et la moitié du capital ou des droits de vote de la société, à condition
qu’ils conservent une participation plus élevée, et qu’à l’occasion de
cette mise en concert, ils ne franchissent pas le seuil du tiers ou de
la moitié. Il est prévu que tant que l’équilibre des participations
respectives au sein du concert n’est pas significativement modifié par
référence à la situation constatée lors de la déclaration initiale, il
n’y a pas lieu à offre publique. La révélation du concert par les
concertistes peut donc leur permettre de pouvoir faire constater, en
déclarant leur action de concert, qu’il n’y a pas lieu à une offre
publique.
L'article 234-8 RG
AMF énonce les cas dans lesquels l’A.M.F. peut accorder une
dérogation. Dans ce texte deux dispositions intéressent l’action de
concert : l’un concerne le cumul d’un fusion et d’une action de
concert (art. 234-8-4°), l’autre la détention concernée de la
majorité des voix (art. 234-8-6°)
Droit
de déposer une offre publique de retrait.
Les concertistes qui détiennent au moins 95 % des droits de vote
d’une société cotée ou dont les actions ont cessé d’être négociées
sur un marché réglementé peuvent déposer auprès de l’AMF un projet
d’offre de retrait visant les titres de capital ou de droits de vote
ou donnant accès au capital détenus par les minoritaires (art. 236-3
du règlement général). Cette possibilité est également ouverte au
profit de concertistes qui détiennent au moins 95% des droits de
vote d’une société dont les certificats d’investissements et, le cas
échéant, les certificats de droits de vote sont admis aux
négociations sur un marché réglementé ou ont cessé de l’être (art.
236-4).
Droit
d’exiger le retrait.
L’article L
433-4-II du code monétaire et financier donne compétence à l’A.M.F.
pour fixer les conditions du retrait obligatoire qui figurent
aujourd’hui aux articles 231-1 à 237-13 du règlement général.
Si à l’issue d’une offre publique de retrait, le groupe majoritaire
n’a pas obtenu tous les titres ou droits de vote, il peut engager la
procédure de retrait obligatoire et contraindre les minoritaires
récalcitrants à leur transférer leurs titres moyennant indemnisation
(art. 237-1 du règlement général de l’A.M.F.). L’expression « groupe
majoritaire » vise implicitement les concertistes qui sont par
ailleurs directement nommés dans la procédure de demande de retrait.