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DROIT FISCAL

DROIT IMMOBILIER

DROIT INTERNATIONAL PRIVE

DROIT JUDICIAIRE PRIVE

DROIT PENAL

DROIT PUBLIC

DROIT SOCIAL

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MARCHES D'ACTIONS     DROIT AU DIVIDENDE   DROIT D'ATTRIBUTION  DROIT PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION  CAPITALISATION BOURSIERE

__________________________

 

DISPOSITIONS  LEGISLATIVES ACTUALITE DOCTRINALE ACTUALITE JURISPRUDENTIELLE
ACTIONS ACTIONS ACTIONS

               Dispositions législatives

L'action est un titre représentatif d'une portion du capital social . Les propriétaires des actions sont les actionnaires.

La valeur nominale de l'action est fixée par les statuts, la valeur en Bourse de l'équilibre entre l'offre et la demande sur le marché.  Le cours multiplié par le nombre d'action représente la capitalisation boursière de la société.

CATEGORIES D'ACTIONS

Actions de numéraire

 Les actions de numéraire sont celles dont le montant est libéré en espèces ou par compensation, celles qui sont émises par suite d'une incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission, et celles dont le montant résulte pour partie d'une incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission et pour partie d'une libération en espèces. Ces dernières doivent être intégralement libérées lors de la souscription.

ACTIONS DE NUMERAIRE

Actions d'apport 
Toutes  les actions autres que de numéraire  sont des actions d'apport.

Actions de garantie

ACTIONS DE GARANTIE

Actions de priorité

ACTIONS DE PRIORITE

Nominal des actions

Le montant nominal des actions ou coupures d'action peut être fixé par les statuts. Cette option s'applique alors à toutes les émissions d'actions.

Forme des actions

L'action de numéraire est nominative jusqu'à son entière libération.

négociabilité des actions

Les actions ne sont négociables qu'après l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés. En cas d'augmentation de capital, les actions sont négociables à compter de la réalisation de celle-ci.

NEGOCIABILITE DES ACTIONS


La négociation de promesse d'actions est interdite, à moins qu'il ne s'agisse d'actions à créer à l'occasion d'une augmentation du capital d'une société dont les actions anciennes sont déjà admises aux négociations sur un marché réglementé. En ce cas, la négociation n'est valable que si elle est effectuée sous la condition suspensive de la réalisation de l'augmentation de capital. A défaut d'indication expresse, cette condition est présumée.

Actions de priorité

Lors de la constitution de la société ou au cours de son existence, il peut être créé des actions de priorité jouissant d'avantages par rapport à toutes autres actions, sous réserve des dispositions des articles L. 225-122 à L. 225-125.

ACTIONS DE PRIORITE

DIVIDENDE

Actions à dividende prioritaire

Lors de la constitution ou au cours de son existence il peut  créé des actions à dividende prioritaire sans droit de vote dans les conditions prévues aux articles L. 228-12 à L. 228-20 sous réserve des dispositions des articles L. 225-122 à L. 225-126.

ACTIONS A DIVIDENDE PRIORITAIRE

Négociation des actions et annulation ultérieure de la société ou de l'émission d'actions

L'annulation de la société ou d'une émission d'actions n'entraîne pas la nullité des négociations intervenues antérieurement à la décision d'annulation, si les titres sont réguliers en la forme. Toutefois, l'acquéreur peut exercer un recours en garantie contre son vendeur.

NEGOCIATION DES ACTIONS

CESSION D'ACTIONS

Souscription par la société de ses propres actions

SOUSCRIPTION PAR LA SOCIETE DE SES PROPRES ACTIONS

FINANCEMENT PAR LA SOCIETE DE LA SOUSCRIPTION OU DE L'ACHAT DE SES PROPRES ACTIONS

Actions et liquidation de la société

Les actions demeurent négociables après la dissolution de la société et jusqu'à la clôture de la liquidation.


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TITRE COMPLEXE OU HYBRIDE

 

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