DIVIDENDE
Les
actions à dividende prioritaire sans droit de vote peuvent être créées par
augmentation de capital ou par conversion d'actions ordinaires déjà émises.
Elles peuvent être converties en actions ordinaires.
Les actions à dividende prioritaire sans droit de vote ne peuvent représenter
plus du quart du montant du capital social. Leur valeur nominale est égale à
celle des actions ordinaires ou, le cas échéant, des actions ordinaires de
l'une des catégories précédemment émises par la société.
Les titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote
bénéficient des droits reconnus aux autres actionnaires, à l'exception du
droit de participer et de voter, du chef de ces actions, aux assemblées
générales des actionnaires de la société.
En cas de création d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote par
conversion d'actions ordinaires déjà émises ou en cas de conversion d'actions
à dividende prioritaire sans droit de vote en actions ordinaires, l'assemblée
générale extraordinaire détermine le montant maximal d'actions à convertir
et fixe les conditions de conversion sur rapport spécial du commissaire aux
comptes. Sa décision n'est définitive qu'après approbation par l'assemblée
spéciale des titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote
et par l'assemblée générale extraordinaire des titulaires d'obligations avec
bons de souscription, d'obligations convertibles ou échangeables contre les
actions.
L'offre de conversion est faite en même temps et à proportion de leur part
dans le capital social à tous les actionnaires, à l'exception des personnes
mentionnées à l'article L. 228-17. L'assemblée générale extraordinaire fixe
le délai pendant lequel les actionnaires peuvent accepter l'offre de
conversion.
Dividende
prioritaire
Les
actions à dividende prioritaire sans droit de vote donnent droit à un
dividende prioritaire prélevé sur le bénéfice distribuable de l'exercice
avant toute autre affectation. S'il apparaît que le dividende prioritaire ne
peut être intégralement versé en raison de l'insuffisance du bénéfice
distribuable, celui-ci doit être réparti à due concurrence entre les
titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote. Le droit au
paiement du dividende prioritaire qui n'a pas été intégralement versé en
raison de l'insuffisance du bénéfice distribuable est reporté sur l'exercice
suivant et, s'il y a lieu, sur les deux exercices ultérieurs ou, si les statuts
le prévoient, sur les exercices ultérieurs. Ce droit s'exerce prioritairement
par rapport au paiement du dividende prioritaire dû au titre de l'exercice.
Le dividende prioritaire ne peut être inférieur ni au premier dividende visé
à l'article L. 232-16 ni à un montant égal à 7,5 % du montant libéré du
capital représenté par les actions à dividende prioritaire sans droit de
vote. Ces actions ne peuvent donner droit au premier dividende.
Après prélèvement du dividende prioritaire ainsi que du premier dividende, si
les statuts en prévoient, ou d'un dividende de 5 % au profit de toutes les
actions ordinaires calculé dans les conditions prévues à l'article L. 232-16,
les actions à dividende prioritaire sans droit de vote ont, proportionnellement
à leur montant nominal, les mêmes droits que les actions ordinaires.
Dans le cas où les actions ordinaires sont divisées en catégories ouvrant des
droits inégaux au premier dividende, le montant du premier dividende prévu au
deuxième alinéa du présent article s'entend du premier dividende le plus
élevé.
Lorsque les dividendes prioritaires dus au titre de trois exercices n'ont pas
été intégralement versés, les titulaires des actions correspondantes
acquièrent, proportionnellement à la quotité du capital représentée par ces
actions, un droit de vote égal à celui des autres actionnaires.
Le droit de vote prévu à l'alinéa précédent subsiste jusqu'à l'expiration
de l'exercice au cours duquel le dividende prioritaire aura été intégralement
versé, y compris le dividende dû au titre des exercices antérieurs.
Assemblées
spéciales
Les
titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote sont réunis en
assemblée spéciale dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Tout actionnaire possédant des actions à dividende prioritaire sans droit de
vote peut participer à l'assemblée spéciale. Toute clause contraire est
réputée non écrite.
L'assemblée spéciale des actionnaires à dividende prioritaire sans droit de
vote peut émettre un avis avant toute décision de l'assemblée générale.
Elle statue alors à la majorité des voix exprimées par les actionnaires
présents ou représentés. Dans le cas ou il est procédé à un scrutin, il
n'est pas tenu compte des bulletins blancs. L'avis est transmis à la société.
Il est porté à la connaissance de l'assemblée générale et consigné à son
procès-verbal.
L'assemblée spéciale peut désigner un ou, si les statuts le prévoient,
plusieurs mandataires chargés de représenter les actionnaires à dividende
prioritaire sans droit de vote à l'assemblée générale des actionnaires et,
le cas échéant, d'y exposer leur avis avant tout vote de cette dernière. Cet
avis est consigné au procès-verbal de l'assemblée générale.
Sous réserve de l'article L. 228-16, toute décision modifiant les droits des
titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote n'est
définitive qu'après approbation par l'assemblée spéciale visée au premier
alinéa du présent article, statuant selon les conditions de quorum et de
majorité prévues à l'article L. 225-99.
En
cas d'augmentation de capital par apports en numéraire, les titulaires
d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote bénéficient, dans les
mêmes conditions que les actionnaires ordinaires, d'un droit préférentiel de
souscription. Toutefois, l'assemblée générale extraordinaire peut décider,
après avis de l'assemblée spéciale prévue à l'article L. 228-15, qu'ils
auront un droit préférentiel à souscrire, dans les mêmes conditions, de
nouvelles actions à dividende prioritaire sans droit de vote qui seront émises
dans la même proportion.
L'attribution gratuite d'actions nouvelles, à la suite d'une augmentation de
capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission,
s'applique aux titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote.
Toutefois l'assemblée générale extraordinaire peut décider, après avis de
l'assemblée spéciale prévue à l'article L. 228-15, que les titulaires
d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote recevront, au lieu et
place d'actions ordinaires, des actions à dividende prioritaire sans droit de
vote qui seront émises dans la même proportion.
Toute majoration du montant nominal des actions existantes à la suite d'une
augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes
d'émission, s'applique aux actions à dividende prioritaire sans droit de vote.
Le dividende prioritaire prévu à l'article L. 228-13 est alors calculé, à
compter de la réalisation de l'augmentation du capital, sur le nouveau montant
nominal majoré, s'il y a lieu, de la prime d'émission versée lors de la
souscription des actions anciennes.
Le
président et les membres du conseil d'administration, les directeurs
généraux, les membres du directoire et du conseil de surveillance d'une
société anonyme, les gérants d'une société en commandite par actions et
leur conjoint non séparé de corps ainsi que leurs enfants mineurs non
émancipés ne peuvent détenir, sous quelque forme que ce soit, des actions à
dividende prioritaire sans droit de vote émises par cette société.
Il
est interdit à la société qui a émis des actions à dividende prioritaire
sans droit de vote d'amortir son capital.
En cas de réduction du capital non motivée par des pertes, les actions à
dividende prioritaire sans droit de vote sont, avant les actions ordinaires,
achetées dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l'article
L. 228-19 et annulées.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux réductions de capital
réalisées dans le cadre de l'article L. 225-209. Dans ce cas, les dispositions
de l'article L. 225-99 ne sont pas applicables si les actions ont été acquises
sur un marché réglementé.
Les actions à dividende prioritaire sans droit de vote ont, proportionnellement
à leur montant nominal, les mêmes droits que les autres actions sur les
réserves distribuées au cours de l'existence de la société.
Les
statuts peuvent donner à la société la faculté d'exiger le rachat, soit de
la totalité de ses propres actions à dividende prioritaire sans droit de vote,
soit de certaines catégories d'entre elles, chaque catégorie étant
déterminée par la date de son émission. Le rachat d'une catégorie d'actions
à dividende prioritaire sans droit de vote doit porter sur l'intégralité des
actions de cette catégorie. Le rachat est décidé par l'assemblée générale
statuant dans les conditions fixées à l'article L. 225-204. Les dispositions
de l'article L. 225-205 sont applicables. Les actions rachetées sont annulées
conformément à l'article L. 225-207 et le capital réduit de plein droit.
Le rachat d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote ne peut être
exigé par la société que si une stipulation particulière a été insérée
à cet effet dans les statuts avant l'émission de ces actions.
La valeur des actions à dividende prioritaire sans droit de vote est
déterminée au jour du rachat d'un commun accord entre la société et une
assemblée spéciale des actionnaires vendeurs, statuant selon les conditions de
quorum et de majorité prévues à l'article L. 225-99. En cas de désaccord, il
est fait application de l'article 1843-4 du code civil.
Le rachat des actions à dividende prioritaire sans droit de vote ne peut
intervenir que si le dividende prioritaire dû au titre des exercices
antérieurs et de l'exercice en cours a été intégralement versé.
Il
n'est pas tenu compte des actions à dividende prioritaire sans droit de vote
pour la détermination du pourcentage prévu à l'article L. 233-1 ou à
l'article L. 233-2.