|
Actions des dirigeants
Le président,
les directeurs généraux, les membres du directoire d'une société, les
personnes physiques ou morales exerçant dans cette société les fonctions
d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance ainsi que les représentants
permanents des personnes morales qui exercent ces fonctions sont tenus, dans les
conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, de faire mettre sous la
forme nominative ou de déposer les actions qui appartiennent à eux-mêmes ou
à leurs enfants mineurs non émancipés et qui sont émises par la société
elle-même, par ses filiales, par la société dont elle est la filiale ou par
les autres filiales de cette dernière société, lorsque ces actions sont
admises aux négociations sur un marché réglementé.
La même obligation incombe aux conjoints non séparés de corps des personnes
mentionnées à l'alinéa précédent.
|