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DISPOSITIONS DU NOUVEAU CODE DU TRAVAIL : PRET ILLICITE DE MAIN D'OEUVRE ET Actions_en_justice Cet arrêt , commenté au Rapport de la Cour de Cassation, pose le principe selon lequel "Un syndicat d'entreprise, peut dans l'intérêt collectif de la profession qu'il représente, joindre son action à celle de la fédération à laquelle il a adhéré pour demander la nullité d'un accord collectif d'entreprise". La Cour de cassation, dans son rapport, souligne que cette décision poursuit le mouvement jurisprudentiel qui fonde l'action des syndicats non signataires en exécution ou en nullité d'un accord collectif sur l'article L. 411-11 du Code du travail, en écartant la référence aux L. 135-4 et L. 135-5 qui fondaient auparavant une jurisprudence plus restrictive. La Cour de cassation rappelle que la jurisprudence a ainsi admis l'action en exécution de l'accord sur le fondement de l'article L. 411-11 que le syndicat en soit ou non signataire (Soc. 14 février 2001, Bull. n° 56) sans viser l'article L. 135-4 et L. 135-2 lorsqu'il s'agit d'une convention étendue. Pour les actions en nullité de l'accord, la Cour de cassation avait aussi admis dans une précédente décision du 6 juillet 1996 (Bull. n° 269), la possibilité pour un syndicat ayant participé à la négociation d'un accord collectif qu'il n'a pas signé d'agir dans l'intérêt collectif de la profession sur le fondement de ce texte. La Cour de cassation souligne que cette extension des actions syndicales relatives aux accords collectifs par des syndicats non signataires dans l'intérêt collectif des salariés sur le fondement de l'article L. 411-11 se justifie dans la mesure où ce sont les intérêts des salariés qui sont susceptibles d'être atteints tant par la nullité d'un accord que par son inexécution. On comprend donc qu'un syndicat d'entreprise puisse agir en nullité d'un accord d'entreprise. La Cour de cassation a noté que l'arrêt comporte une réserve liée à l'affiliation à un syndicat représentatif qui exerçait également l'action en nullité de l'accord. L'arrêt cassé avait exclu la recevabilité de l'action du syndicat d'entreprise, au nom du principe de hiérarchie relative et de cohérence régissant tant les normes de droit du travail en matière de relations collectives que les compétences respectives des organisations syndicales notamment pour la conclusion d'accords collectifs de niveaux différents. La chambre sociale censure cette argumentation en admettant que le syndicat d'entreprise peut joindre son action à l'action de la fédération à laquelle il appartient. Cette solution repose sur l'autonomie des syndicats affiliés à une organisation représentative, sous réserve des dispositions statutaires. Elle signifie cependant que le syndicat d'entreprise ne pourrait pas, lorsqu'une action a déjà été engagée par l'organisation à laquelle il est affiliée, engager une action tendant à des fins différentes. C'est pourquoi la cassation a été prononcée sans renvoi.
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