Consentement
à l'adoption
Lorsque la filiation d'un enfant est établie à
l'égard de son père et de sa mère, ceux-ci doivent
consentir l'un et l'autre à l'adoption.
Si l'un des deux est mort ou dans l'impossibilité de
manifester sa volonté, s'il a perdu ses droits
d'autorité parentale, le consentement de l'autre suffit.
Lorsque la filiation d'un enfant n'est établie qu'à
l'égard d'un de ses auteurs, celui-ci donne le
consentement à l'adoption.
Lorsque les père et mère de l'enfant sont décédés,
dans l'impossibilité de manifester leur volonté ou s'ils
ont perdu leurs droits d'autorité parentale, le
consentement est donné par le conseil de famille, après
avis de la personne qui, en fait, prend soin de
l'enfant. Il en est de même lorsque la filiation de l'enfant
n'est pas établie.
Sauf le cas où il existe
un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au sixième degré inclus entre
l'adoptant et l'adopté, le consentement à l'adoption des enfants de moins de
deux ans n'est valable que si l'enfant a été effectivement remis au service
de l'aide sociale à l'enfance ou à un organisme autorisé pour l'adoption.
Forme du consentement
Le consentement à l'adoption est donné devant le
greffier en chef du tribunal d'instance du domicile ou
de la résidence de la personne qui consent, ou devant un
notaire français ou étranger, ou devant les agents
diplomatiques ou consulaires français. Il peut également
être reçu par le service de l'aide sociale à l'enfance
lorsque l'enfant lui a été remis.
Rétractation du
consentement
Le consentement à l'adoption peut être rétracté
pendant deux mois. La rétractation doit être faite par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception
adressée à la personne ou au service qui a reçu le
consentement à l'adoption. La remise de l'enfant à ses
parents sur demande même verbale vaut également preuve
de la rétractation.
Si à l'expiration du délai de deux mois, le
consentement n'a pas été rétracté, les parents peuvent
encore demander la restitution de l'enfant à condition
que celui-ci n'ait pas été placé en vue de l'adoption.
Si la personne qui l'a recueilli refuse de le rendre,
les parents peuvent saisir le tribunal qui apprécie,
compte tenu de l'intérêt de l'enfant, s'il y a lieu d'en
ordonner la restitution. La restitution rend caduc le
consentement à l'adoption.
Choix de l'adoptant
Lorsque les père et mère ou le conseil de famille
consentent à l'adoption de l'enfant en le remettant au
service de l'aide sociale à l'enfance ou à un organisme
autorisé pour l'adoption, le choix de l'adoptant est
laissé au tuteur avec l'accord du conseil de famille des
pupilles de l'Etat ou du conseil de famille de la
tutelle organisée à l'initiative de l'organisme autorisé
pour l'adoption.
Refus de
consentement
Le tribunal peut prononcer l'adoption s'il estime
abusif le refus de consentement opposé par les parents
ou par l'un d'entre eux seulement, lorsqu'ils se sont
désintéressés de l'enfant au risque d'en compromettre la
santé ou la moralité.
Il en est de même en cas de refus abusif de
consentement du conseil de famille.
Consentement pour les pupilles de l'Etat
Pour les pupilles de l'Etat dont les parents n'ont
pas consenti à l'adoption, le consentement est donné par
le conseil de famille de ces pupilles.
Déclaration d'abandon
L'enfant recueilli par un particulier, un
établissement ou un service de l'aide sociale à
l'enfance, dont les parents se sont manifestement
désintéressés pendant l'année qui précède l'introduction
de la demande en déclaration d'abandon, est déclaré
abandonné par le tribunal de grande instance sans
préjudice des dispositions du quatrième alinéa. La
demande en déclaration d'abandon est obligatoirement
transmise par le particulier, l'établissement ou le
service de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli
l'enfant à l'expiration du délai d'un an dès lors que
les parents se sont manifestement désintéressés de
l'enfant.
Sont considérés comme s'étant manifestement
désintéressés de leur enfant les parents qui n'ont pas
entretenu avec lui les relations nécessaires au maintien
de liens affectifs.
La simple rétractation du consentement à l'adoption,
la demande de nouvelles ou l'intention exprimée mais non
suivie d'effet de reprendre l'enfant n'est pas une
marque d'intérêt suffisante pour motiver de plein droit
le rejet d'une demande en déclaration d'abandon. Ces
démarches n'interrompent pas le délai figurant au
premier alinéa.
L'abandon n'est pas déclaré si, au cours du délai
prévu au premier alinéa du présent article, un membre de
la famille a demandé à assumer la charge de l'enfant et
si cette demande est jugée conforme à l'intérêt de ce
dernier.
Lorsqu'il déclare l'enfant abandonné, le tribunal
délègue par la même décision les droits d'autorité
parentale sur l'enfant au service de l'aide sociale à
l'enfance, à l'établissement ou au particulier qui a
recueilli l'enfant ou à qui ce dernier a été confié.
La tierce opposition n'est recevable qu'en cas de
dol, de fraude ou d'erreur sur l'identité de l'enfant.
loi_du_4_juillet_2005_portant_reforme_de_l'adoption
EFFETS DE L'ADOPTION
PLENIERE
Articles 355 à
359 du Code civil
L'adoption produit ses effets à compter du jour du
dépôt de la requête en adoption. L'adoption plénière confère à l'enfant une
filiation qui se
substitue à sa filiation d'origine : l'adopté cesse
d'appartenir à sa famille par le sang, sous réserve des
prohibitions au mariage visées aux articles 161 à 164.
Toutefois l'adoption de l'enfant du conjoint laisse
subsister sa filiation d'origine à l'égard de ce
conjoint et de sa famille. Elle produit, pour le
surplus, les effets d'une adoption par deux époux.
Adoption plénière et nom
L'adoption confère à l'enfant le
nom de l'adoptant.
En cas d'adoption par deux époux, le nom conféré à
l'enfant est déterminé en application des règles
énoncées à l'article 311-21.
Sur la demande du ou des adoptants, le tribunal peut
modifier les prénoms de l'enfant.
Si l'adoptant est une femme mariée ou un homme marié,
le tribunal peut, dans le jugement d'adoption, décider,
à la demande de l'adoptant, que le nom de son conjoint,
sous réserve du consentement de celui-ci, sera conféré à
l'enfant. Le tribunal peut également, à la demande de
l'adoptant et sous réserve du consentement de son
conjoint, conférer à l'enfant les noms accolés des époux
dans l'ordre choisi par eux et dans la limite d'un nom
de famille pour chacun d'eux.
Si le mari ou la femme de l'adoptant est décédé ou
dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le
tribunal apprécie souverainement après avoir consulté
les héritiers du défunt ou ses successibles les plus
proches.
ADOPTION ET NOM
Les dispositions de l'article 311-21 sont applicables
à l'enfant qui a fait l'objet d'une adoption
régulièrement prononcée à l'étranger ayant en France les
effets de l'adoption plénière.
Les adoptants exercent l'option qui leur est ouverte
par cet article lors de la demande de transcription du
jugement d'adoption, par déclaration adressée au
procureur de la République du lieu où cette
transcription doit être opérée.
Lorsque les adoptants sollicitent l'exequatur du
jugement d'adoption étranger, ils joignent la
déclaration d'option à leur demande. Mention de cette
déclaration est portée dans la décision.
La mention du nom choisi est opérée à la diligence du
procureur de la République, dans l'acte de naissance de
l'enfant.
DROITS DE L'ENFANT DANS
LA FAMILLE DE L'ADOPTANT
L'adopté a, dans la famille de l'adoptant, les mêmes
droits et les mêmes obligations qu'un enfant dont la
filiation est établie en application du titre VII du
présent livre.
CARACTERE IRREVOCABLE DE L'OPTION
L'adoption est irrévocable.