conditions requises
L'adoption simple est permise quel que soit l'âge de
l'adopté.
S'il est justifié de motifs graves, l'adoption simple
d'un enfant ayant fait l'objet d'une adoption plénière
est permise.
Si l'adopté est âgé de plus de treize ans, il doit
consentir personnellement à l'adoption.
Conditions concernant l'adoptant ou les adoptants
L'adoption peut être
demandée par deux époux non séparés de corps, mariés depuis plus de deux ans
ou âgés l'un et l'autre de plus de vingt-huit ans.
L'adoption peut être aussi demandée par toute
personne âgée de plus de vingt-huit ans.
Si l'adoptant est marié et non séparé de corps, le
consentement de son conjoint est nécessaire à moins que
ce conjoint ne soit dans l'impossibilité de manifester
sa volonté. Cette condition d'âge n'est
pas exigée en cas d'adoption de l'enfant du conjoint.
Les adoptants doivent avoir quinze ans de plus que
les enfants qu'ils se proposent d'adopter. Si ces
derniers sont les enfants de leur conjoint, la
différence d'âge exigée n'est que de dix ans.
Toutefois, le tribunal peut, s'il y a de justes
motifs, prononcer l'adoption lorsque la différence d'âge
est inférieure à celles que prévoit l'alinéa précédent.
Adoption
par plusieurs personnes
Nul ne peut être adopté par
plusieurs personnes si ce n'est par deux époux.
Toutefois, une nouvelle adoption peut être prononcée
soit après décès de l'adoptant, ou des deux adoptants,
soit encore après décès de l'un des deux adoptants, si
la demande est présentée par le nouveau conjoint du
survivant d'entre eux.
Conditions concernant
l'enfant
Enfants pouvant être
adoptés
Peuvent être adoptés :
1º Les enfants pour lesquels les père et mère ou le
conseil de famille ont valablement consenti à
l'adoption ;
2º Les pupilles de l'Etat ;
3º Les enfants déclarés abandonnés dans les
conditions prévues par l'article 350.
Consentement
à l'adoption
Lorsque la filiation d'un enfant est établie à
l'égard de son père et de sa mère, ceux-ci doivent
consentir l'un et l'autre à l'adoption.
Si l'un des deux est mort ou dans l'impossibilité de
manifester sa volonté, s'il a perdu ses droits
d'autorité parentale, le consentement de l'autre suffit.
Lorsque la filiation d'un enfant n'est établie qu'à
l'égard d'un de ses auteurs, celui-ci donne le
consentement à l'adoption.
Lorsque les père et mère de l'enfant sont décédés,
dans l'impossibilité de manifester leur volonté ou s'ils
ont perdu leurs droits d'autorité parentale, le
consentement est donné par le conseil de famille, après
avis de la personne qui, en fait, prend soin de
l'enfant.
Il en est de même lorsque la filiation de l'enfant
n'est pas établie.
Le consentement à l'adoption est donné devant le
greffier en chef du tribunal d'instance du domicile ou
de la résidence de la personne qui consent, ou devant un
notaire français ou étranger, ou devant les agents
diplomatiques ou consulaires français. Il peut également
être reçu par le service de l'aide sociale à l'enfance
lorsque l'enfant lui a été remis.
Le consentement à l'adoption peut être rétracté
pendant deux mois. La rétractation doit être faite par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception
adressée à la personne ou au service qui a reçu le
consentement à l'adoption. La remise de l'enfant à ses
parents sur demande même verbale vaut également preuve
de la rétractation.
Si à l'expiration du délai de deux mois, le
consentement n'a pas été rétracté, les parents peuvent
encore demander la restitution de l'enfant à condition
que celui-ci n'ait pas été placé en vue de l'adoption.
Si la personne qui l'a recueilli refuse de le rendre,
les parents peuvent saisir le tribunal qui apprécie,
compte tenu de l'intérêt de l'enfant, s'il y a lieu d'en
ordonner la restitution. La restitution rend caduc le
consentement à l'adoption.
Lorsque les père et mère ou le conseil de famille
consentent à l'adoption de l'enfant en le remettant au
service de l'aide sociale à l'enfance ou à un organisme
autorisé pour l'adoption, le choix de l'adoptant est
laissé au tuteur avec l'accord du conseil de famille des
pupilles de l'Etat ou du conseil de famille de la
tutelle organisée à l'initiative de l'organisme autorisé
pour l'adoption.
Sauf le cas où il existe un lien de parenté ou
d'alliance jusqu'au sixième degré inclus entre
l'adoptant et l'adopté, le consentement à l'adoption des
enfants de moins de deux ans n'est valable que si
l'enfant a été effectivement remis au service de l'aide
sociale à l'enfance ou à un organisme autorisé pour
l'adoption.
Le tribunal peut prononcer l'adoption s'il estime
abusif le refus de consentement opposé par les parents
ou par l'un d'entre eux seulement, lorsqu'ils se sont
désintéressés de l'enfant au risque d'en compromettre la
santé ou la moralité.
Il en est de même en cas de refus abusif de
consentement du conseil de famille.
Pour les pupilles de l'Etat dont les parents n'ont
pas consenti à l'adoption, le consentement est donné par
le conseil de famille de ces pupilles.
L'enfant recueilli par un particulier, un
établissement ou un service de l'aide sociale à
l'enfance, dont les parents se sont manifestement
désintéressés pendant l'année qui précède l'introduction
de la demande en déclaration d'abandon, est déclaré
abandonné par le tribunal de grande instance sans
préjudice des dispositions du quatrième alinéa. La
demande en déclaration d'abandon est obligatoirement
transmise par le particulier, l'établissement ou le
service de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli
l'enfant à l'expiration du délai d'un an dès lors que
les parents se sont manifestement désintéressés de
l'enfant.
Sont considérés comme s'étant manifestement
désintéressés de leur enfant les parents qui n'ont pas
entretenu avec lui les relations nécessaires au maintien
de liens affectifs.
La simple rétractation du consentement à l'adoption,
la demande de nouvelles ou l'intention exprimée mais non
suivie d'effet de reprendre l'enfant n'est pas une
marque d'intérêt suffisante pour motiver de plein droit
le rejet d'une demande en déclaration d'abandon. Ces
démarches n'interrompent pas le délai figurant au
premier alinéa.
L'abandon n'est pas déclaré si, au cours du délai
prévu au premier alinéa du présent article, un membre de
la famille a demandé à assumer la charge de l'enfant et
si cette demande est jugée conforme à l'intérêt de ce
dernier.
Lorsqu'il déclare l'enfant abandonné, le tribunal
délègue par la même décision les droits d'autorité
parentale sur l'enfant au service de l'aide sociale à
l'enfance, à l'établissement ou au particulier qui a
recueilli l'enfant ou à qui ce dernier a été confié.
La tierce opposition n'est recevable qu'en cas de
dol, de fraude ou d'erreur sur l'identité de l'enfant.
JUGEMENT D'ADOPTION
L'adoption est prononcée à la requête de l'adoptant
par le tribunal de grande instance qui vérifie dans un
délai de six mois à compter de la saisine du tribunal si
les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption
est conforme à l'intérêt de l'enfant.
Dans le cas où l'adoptant a des descendants le
tribunal vérifie en outre si l'adoption n'est pas de
nature à compromettre la vie familiale.
Si l'adoptant décède, après avoir régulièrement
recueilli l'enfant en vue de son adoption, la requête
peut être présentée en son nom par le conjoint survivant
ou l'un des héritiers de l'adoptant.
Si l'enfant décède après avoir été régulièrement
recueilli en vue de son adoption, la requête peut
toutefois être présentée. Le jugement produit effet le
jour précédant le décès et emporte uniquement
modification de l'état civil de l'enfant.
Le jugement prononçant l'adoption n'est pas motivé.
Dans le cas d'adoption d'un pupille de l'Etat, d'un
enfant remis à un organisme autorisé pour l'adoption ou
d'un enfant étranger qui n'est pas l'enfant du conjoint
de l'adoptant, le tribunal vérifie avant de prononcer
l'adoption que le ou les requérants ont obtenu
l'agrément pour adopter ou en étaient dispensés.
Si l'agrément a été refusé ou s'il n'a pas été
délivré dans le délai légal, le tribunal peut prononcer
l'adoption s'il estime que les requérants sont aptes à
accueillir l'enfant et que celle-ci est conforme à son
intérêt.
EFFETS DE L'ADOPTION
L'adoption produit ses effets à compter du jour du dépôt de la requête en
adoption.
Si l'adoptant est une femme mariée ou un homme marié, le tribunal peut, dans
le jugement d'adoption, décider, à la demande de l'adoptant, que le nom de
son conjoint, sous réserve du consentement de celui-ci, sera conféré à
l'enfant. Le tribunal peut également, à la demande de l'adoptant et sous
réserve du consentement de son conjoint, conférer à l'enfant les noms
accolés des époux dans l'ordre choisi par eux et dans la limite d'un nom de
famille pour chacun d'eux.
Si le mari ou la femme de l'adoptant est décédé ou
dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le
tribunal apprécie souverainement après avoir consulté
les héritiers du défunt ou ses successibles les plus
proches.
Nom de l'adopté
L'adoption simple confère le nom de l'adoptant à l'adopté en
l'ajoutant au nom de ce dernier.
Lorsque l'adopté et l'adoptant, ou l'un d'entre eux, portent
un double nom de famille, le nom conféré à l'adopté résulte de
l'adjonction du nom de l'adoptant à son propre nom, dans la
limite d'un nom pour chacun d'eux. Le choix appartient à
l'adoptant, qui doit recueillir le consentement de l'adopté âgé
de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix,
le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction du premier nom
de l'adoptant au premier nom de l'adopté.
En cas d'adoption par deux époux, le nom ajouté au nom de
l'adopté est, à la demande des adoptants, soit celui du mari,
soit celui de la femme, dans la limite d'un nom pour chacun
d'eux et, à défaut d'accord entre eux, le premier nom du mari.
Si l'adopté porte un double nom de famille, le choix du nom
conservé appartient aux adoptants, qui doivent recueillir le
consentement de l'adopté âgé de plus de treize ans. En cas de
désaccord ou à défaut de choix, le nom des adoptants retenu est
ajouté au premier nom de l'adopté.
Le tribunal peut, toutefois, à la demande de l'adoptant,
décider que l'adopté ne portera que le nom de l'adoptant. En cas
d'adoption par deux époux, le nom de famille substitué à celui
de l'adopté peut, au choix des adoptants, être soit celui du
mari, soit celui de la femme, soit les noms accolés des époux
dans l'ordre choisi par eux et dans la limite d'un seul nom pour
chacun d'eux. Cette demande peut également être formée
postérieurement à l'adoption. Si l'adopté est âgé de plus de
treize ans, son consentement personnel à cette substitution du
nom de famille est nécessaire.
Ces dispositions sont applicables à l'enfant
ayant fait l'objet d'une adoption régulièrement prononcée à
l'étranger ayant en France les effets d'une adoption simple,
lorsque l'acte de naissance de l'adopté est conservé par une
autorité française.
Les adoptants exercent l'option qui leur est ouverte par cet
article par déclaration adressée au procureur de la République
du lieu où l'acte de naissance est conservé à l'occasion de la
demande de mise à jour de celui-ci.
La mention du nom choisi est portée à la diligence du
procureur de la République dans l'acte de naissance de l'enfant.
Droits dans la famille d'origine de l'adopté
L'adopté reste dans sa famille d'origine et y conserve tous
ses droits, notamment ses droits héréditaires.
Les prohibitions au mariage prévues aux articles 161 à 164 du
présent code s'appliquent entre l'adopté et sa famille
d'origine.
Autorité parentale
L'adoptant est seul investi à l'égard de l'adopté de tous les
droits d'autorité parentale, inclus celui de consentir au
mariage de l'adopté, à moins qu'il ne soit le conjoint du père
ou de la mère de l'adopté ; dans ce cas, l'adoptant a l'autorité
parentale concurremment avec son conjoint, lequel en conserve
seul l'exercice, sous réserve d'une déclaration conjointe avec
l'adoptant devant le greffier en chef du tribunal de grande
instance aux fins d'un exercice en commun de cette autorité.
Les droits d'autorité parentale sont exercés par le ou les
adoptants dans les conditions prévues par le chapitre Ier du
titre IX du présent livre.
Les règles de l'administration légale et de la tutelle des
mineurs s'appliquent à l'adopté.
Lien de parenté
résultant de l'adoption
Le lien de parenté résultant de l'adoption s'étend aux
enfants de l'adopté.
Le mariage est prohibé :
1º Entre l'adoptant, l'adopté et ses descendants ;
2º Entre l'adopté et le conjoint de l'adoptant ;
réciproquement entre l'adoptant et le conjoint de l'adopté ;
3º Entre les enfants adoptifs du même individu ;
4º Entre l'adopté et les enfants de l'adoptant.
Néanmoins, les prohibitions au mariage portées aux 3º et 4º
ci-dessus peuvent être levées par dispense du Président de la
République, s'il y a des causes graves.
La prohibition au mariage portée au 2º ci-dessus peut être
levée dans les mêmes conditions lorsque la personne qui a créé
l'alliance est décédée.
Aliments
L'adopté doit des aliments à l'adoptant s'il est dans le
besoin et, réciproquement, l'adoptant doit des aliments à
l'adopté. Les père et mère de l'adopté ne sont tenus de lui
fournir des aliments que s'il ne peut les obtenir de l'adoptant.
L'obligation de fournir des aliments à ses père et mère cesse
pour l'adopté dès lors qu'il a été admis en qualité de pupille
de l'Etat ou pris en charge dans les délais prescrits à
l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles.
Droits successoraux
L'adopté et ses descendants ont, dans la famille de
l'adoptant, les droits successoraux prévus au chapitre III du
titre Ier du livre III.
L'adopté et ses descendants n'ont cependant pas la qualité
d'héritier réservataire à l'égard des ascendants de l'adoptant.
Succession de
l'adopté
Dans la succession de l'adopté, à défaut de descendants et de
conjoint survivant, les biens donnés par l'adoptant ou
recueillis dans sa succession retournent à l'adoptant ou à ses
descendants, s'ils existent encore en nature lors du décès de
l'adopté, à charge de contribuer aux dettes et sous réserve des
droits acquis par les tiers. Les biens que l'adopté avait reçus
à titre gratuit de ses père et mère retournent pareillement à
ces derniers ou à leurs descendants.
Le surplus des biens de l'adopté se divise par moitié entre
la famille d'origine et la famille de l'adoptant.
Etablissement
ultérieur d'un lien de filiation
L'adoption conserve tous ses effets, nonobstant
l'établissement ultérieur d'un lien de filiation.
Révocation de
l'adoption
S'il est justifié de motifs graves, l'adoption peut être
révoquée, à la demande de l'adoptant ou de l'adopté, ou, lorsque
ce dernier est mineur, à celle du ministère public.
La demande de révocation faite par l'adoptant n'est recevable
que si l'adopté est âgé de plus de quinze ans.
Lorsque l'adopté est mineur, les père et mère par le sang ou,
à leur défaut, un membre de la famille d'origine jusqu'au degré
de cousin germain inclus, peuvent également demander la
révocation.
Le jugement révoquant l'adoption doit être motivé.
Son dispositif est mentionné en marge de l'acte de naissance
ou de la transcription du jugement d'adoption, dans les
conditions prévues à l'article 362.
La révocation fait cesser pour l'avenir tous les effets de
l'adoption.
Adoption
simple et nationalité
TRANSCRIPTION DU JUGEMENT
Dans les quinze jours de la date à laquelle elle est
passée en force de chose jugée, la décision prononçant
l'adoption simple est mentionnée ou transcrite sur les
registres de l'état civil à la requête du procureur de
la République.