VIE PRATIQUE ET DROIT
ordonnance_du_2_novembre_1945_portant_reglementation_provisoire_des_agences_de_presse
Agence de presse
Organisme privé tirant ses
principales ressources de la fourniture de journaux et de
périodiques, d'articles, d'informations, de reportages, de
photographies et de tous autres éléments de rédaction. L'agence
de presse fournit de l'information aux medias.
L'agence de presse emploie des
journalistes qui recueillent l'information, la mettent en forme
de façons diverses ( rédaction de dépêches, articles, reportages,
photos, bandes sonores, vidéos, infographie et autres éléments
rédactionnels).
L'agence de presse distribue l'information aux
journaux, périodiques, médias audiovisuels, numériques, etc.. Les
clients des agences de presse souscrivent des abonnements.
Seules les agences de presse inscrites sur la liste établie par la
Commission paritaire des publications et des agences de presse
(CPPAP) peuvent se prévaloir de cette appellation et ainsi
bénéficier des avantages, notamment fiscaux, qui se rattachent à ce
statut.
Article 1er de l'ordonnance n°45-2646 du 2 novembre 1945
Agences de presse étrangères
Peuvent s'établir en France les agences de presse
étrangères si le pays dont elles sont originaires, autorise
l'établissement d'agences de presse françaises sur son territoire.
L'entreprise doit être inscrite au registre du commerce français et
exercer une activité commerciale. Un simple bureau de représentation
en France ne peut obtenir l'homologation de la CPPAP.
Article 8 de l'ordonnance n°45-2646 du 2 novembre 1945