L'Association pour la Gestion du régime de garantie des créances des
Salariés (par abréviation, AGS), est un organisme créé en vue de
permettre aux travailleurs du secteur artisanal, commercial ou agricole
employés en France ou travaillant pour le compte de ces mêmes employeurs
à l'étranger, d'être assurés contre le non-paiement, en cas de procédure
collective (procédure de
sauvegarde, redressement ou
liquidation judiciaire de ces derniers,
des sommes qui leur sont dues en exécution de leur contrat de travail
(salaires, préavis, indemnités de
rupture...) conformément aux conditions fixées par le
code du travail.
En
cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l'entreprise. le régime de
garantie des salaires intervient pour garantir le paiement, dans les
meilleurs délais, des sommes dues aux salariés
Il résulte de l'article L. 143-11-1, alinéa 2, du
code du travail, en sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005,
devenu L. 3253-8 du code du travail, qu'en cas d'ouverture d'une
procédure de sauvegarde de l'entreprise, laquelle n'est pas en état de
cessation des paiements, seules sont garanties
les créances résultant de ruptures intervenues pendant la période
d'observation et dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de
sauvegarde (Cass.
soc. 10 mars 2009)
La
garantie de l'AGS
est mise en oeuvre par les CGEA (Centres de Gestion et d'Etude AGS).
Le mandataire de justice, ou représentant des créanciers, est l'intermédiaire
obligé entre le CGEA et le salarié
Sauf le cas de fraude, l'indemnité allouée à un
salarié licencié en réparation des conséquences de la rupture du contrat
de travail, même si le montant de cette indemnité résulte d'une
transaction conclue avant le redressement judiciaire de l'employeur et
dans le cadre d'une médiation ordonnée par le juge prud'homal, relève de
la garantie de l'AGS (Cass. Soc.. 25 janvier 2006). L'AGS prend en
charge les sommes dues aux salariés licenciés au cours de la période
d'observation prévue par la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005.
L'organisation, le mode de financement de cette
association, la procédure en vue de la mise en oeuvre de la garantie
due par l'AGS sont prévus par les article L143-11-4 et suivants du Code
du travail.
Les cotisations sont versées par les employeurs à
l'URSSAF. Le droit de ces travailleurs est fixé par les dispositions
contenues dans les articles L143-6 et suivants du Code du Travail.
Les montants pris en charge par l'AGS sont plafonnés
par référence au plafond fixé en matière de cotisation d'assurance
chômage, notamment pour éviter une collusion frauduleuse entre
l'employeur et son salarié, et leur paiement par cette association reste
subordonné à ce que la créance dont le travailleur fait état soit
née au cours d'une certaine période dite "période de garantie" (article
L143-11-8 et D143-2 du Code du travail).
Toutes créances confondues les sommes garanties sont
égales à :
treize fois le plafond mensuel lorsque les créances
résultent de dispositions législatives ou réglementaires, d'un accord
collectif ou d'un contrat de travail conclu antérieurement de plus de
six mois de la date du jugement d'ouverture de la procédure collective.
quatre fois le plafond ci-dessus lorsque le contrat
de travail date de mois de six mois. Le salarié est réglé de ses droits
par le représentant des créanciers lequel en cas d'insuffisance de fonds
disponibles reçoit de l'AGS l' avance des fonds.
Le salarié n'a pas d'action directe contre l'AGS.
Il peut seulement solliciter des juges une condamnation de l'AGS à
verser entre les mains du représentant des créanciers les sommes que
l'entreprise n'est pas en mesure de lui payer.
La garantie prévue par l'article L. 143-11-1, alinéa
2, 2° du Code du travail, s'applique aux créances résultant de la
rupture des contrats de travail intervenant pendant la période
d'observation et aux primes définis par le Plan social qui concourent à
l'indemnisation du préjudice causé par la rupture du contrat de travail
(Cass. soc., 30 avr. 2003).
La cour d'appel qui a constaté que la prime de
création d'entreprise prévue au plan social était destinée à aider les
salariés licenciés à se reclasser en a exactement déduit que cette prime
relevait de la garantie de l'Assurance pour la garantie des salaires (AGS).
l'indemnité due en réparation du préjudice subi par le salarié du fait du
non-paiement par l'employeur des cotisations à une caisse de retraite
complémentaire prévue par la convention collective est une créance née en
exécution du contrat de travail, peu important le taux de cotisation choisi par
l'employeur, qui n'est qu'une modalité de l'exécution de son obligation
conventionnelle ;
Et attendu que la cour
d'appel, qui a relevé que la créance du salarié était née et exigible avant
l'ouverture de la procédure collective, a décidé, à bon droit, qu'elle devait
être garantie par l'AGS en application de l'article L. 143-11-1-1 du Code du
travail
Cass.
soc. 25 janvier 2005
la garantie de l'AGS ne peut être mise en
oeuvre sur le fondement de l'article L. 143-11-1, alinéa 2,2 du Code du travail,
qu'à la condition que le contrat ait été rompu par l'administrateur, l'employeur
ou le liquidateur judiciaire, selon le cas, au cours de l'une des périodes
visées par ce texte ; qu'il en résulte que la créance indemnitaire de M. X...,
résultant du seul départ à la retraite de ce salarié après le jugement
d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et au cours de la période
d'observation, ne bénéficiait pas de cette garantie (Cass.soc.
20 avril 2005)
Il résulte des dispositions de l'article L. 143-11-3, alinéa 7, du code
du travail, dans leur rédaction issue de la loi du 4 mai 2004, que
seules les créances salariales résultant d'une décision prise
unilatéralement par l'employeur ou un accord d'entreprise conclu moins
de dix-huit mois avant le jugement d'ouverture de la procédure de
redressement ou de liquidation judiciaire sont exclues de la
garantie de L'AGS.
Doit être approuvé l'arrêt qui, ayant constaté que la créance du salarié
résultait d'un accord d'entreprise conclu postérieurement au jugement
arrêtant le plan de cession, en a justement déduit que L'AGS
devait sa garantie . (Cass.
soc. 30 septembre 2009)
L' AGS garantit les créances résultant de la rupture
des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation,
dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement,
dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le
maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de
liquidation judiciaire. Cette décision prenait effet à compter de sa
date. Dès lors donc que le contrat n'avait pas été rompu avant le
jugement, ou à l'initiative du liquidateur judiciaire dans les quinze
jours suivant le jugement, les sommes allouées à titre d'indemnités de
préavis, d'indemnités de congés payés et de dommages intérêts pour
licenciement sans cause réelle et sérieuse, ne relavaient pas de la
garantie de l'AGS (Chambre sociale, 14 octobre 2009)
En vertu de l'article L. 143-11-1, alinéa 2, 1° du
Code du travail, l'assurance contre le risque de non-paiement, en cas de
redressement ou de liquidation judiciaire de l'employeur, couvre les
sommes dues aux salariés en exécution du contrat de travail à la date du
jugement d'ouverture de la procédure collective et que dans l'espèce
jugée, la créance du salarié résultant d'un accord conclu avant le
jugement d'ouverture, la somme convenue était donc due à la date du
jugement(Cass. soc., 23 nov. 2004,. Cass. soc. 14 octobre 2009) ,
Sauf admission définitive antérieure d'une créance au
passif salarial, la décision qui, à la suite d'un refus de
garantie opposé par l'AGS,
écarte l'existence d'un contrat de travail, produit tous ses effets dans
la procédure collective
Cass. soc. 27 janvier 2010
pour le paiement des créances impayées d'un
travailleur qui a habituellement exercé son activité salariée dans un
État membre autre que celui où se trouve le siège de son employeur
déclaré insolvable avant le 8 octobre 2005, lorsque cet employeur n'est
pas établi dans cet autre État membre et remplit son obligation de
contribution au financement de l'institution de
garantie dans l'État membre de son siège, c'est cette institution
qui est responsable des obligations définies par cet article
Cass. soc. 21 septembre 2011