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Association pour la Gestion du Régime de garantie des créances des salaries

 

 

 


 

L'Association pour la Gestion du régime de garantie des créances des Salariés (par abréviation, AGS), est un organisme créé en vue de permettre aux travailleurs du secteur artisanal, commercial ou agricole employés en France ou travaillant pour le compte de ces mêmes employeurs à l'étranger, d'être assurés contre le non-paiement, en cas de procédure collective (procédure de sauvegarde,  redressement ou  liquidation judiciaire de ces derniers, des sommes qui leur sont dues en exécution de leur contrat de travail  (salaires, préavis, indemnités de rupture...) conformément aux conditions fixées par le code du travail.

En cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l'entreprise. le régime de garantie des salaires intervient  pour garantir le paiement, dans les meilleurs délais, des sommes dues aux salariés

Il résulte de l'article L. 143-11-1, alinéa 2, du code du travail, en sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005, devenu L. 3253-8 du code du travail, qu'en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde de l'entreprise, laquelle n'est pas en état de cessation des paiements, seules sont garanties les créances résultant de ruptures intervenues pendant la période d'observation et dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde (Cass. soc. 10 mars 2009)
 

La garantie de l'AGS est mise en oeuvre par les CGEA (Centres de Gestion et d'Etude AGS). Le mandataire de justice, ou représentant des créanciers, est l'intermédiaire obligé entre le CGEA et le salarié

Sauf le cas de fraude, l'indemnité allouée à un salarié licencié en réparation des conséquences de la rupture du contrat de travail, même si le montant de cette indemnité résulte d'une transaction conclue avant le redressement judiciaire de l'employeur et dans le cadre d'une médiation ordonnée par le juge prud'homal, relève de la garantie de l'AGS (Cass. Soc.. 25 janvier 2006). L'AGS prend en charge les sommes dues aux salariés licenciés au cours de la période d'observation prévue par la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005.

L'organisation, le mode de financement de cette association, la procédure en vue de la mise en oeuvre de la garantie  due par l'AGS sont prévus par les article L143-11-4 et suivants du Code du travail.

Les cotisations sont versées par les employeurs à l'URSSAF. Le droit de ces travailleurs est fixé par les dispositions contenues dans les articles L143-6 et suivants du Code du Travail.

Les montants pris en charge par l'AGS sont plafonnés par référence au plafond fixé en matière de cotisation d'assurance chômage, notamment pour éviter une collusion frauduleuse entre l'employeur et son salarié, et leur paiement par cette association reste subordonné à ce que la  créance dont le travailleur fait état soit née au cours d'une certaine période dite "période de garantie" (article L143-11-8 et D143-2 du Code du travail).

Toutes créances confondues les sommes garanties sont égales à :

  • treize fois le plafond mensuel lorsque les créances résultent de dispositions législatives ou réglementaires, d'un accord collectif ou d'un contrat de travail conclu antérieurement de plus de six mois de la date du jugement d'ouverture de la procédure collective.

  • quatre fois le plafond ci-dessus lorsque le contrat de travail date de mois de six mois. Le salarié est réglé de ses droits par le représentant des créanciers lequel en cas d'insuffisance de fonds disponibles reçoit de l'AGS l' avance des fonds.

    Le salarié n'a pas  d'action directe contre l'AGS. Il peut seulement solliciter des juges une condamnation de l'AGS à verser entre les mains du représentant des créanciers les sommes que l'entreprise n'est pas en mesure de lui payer.

     

    La garantie prévue par l'article L. 143-11-1, alinéa 2, 2° du Code du travail, s'applique aux créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation et aux primes définis par le Plan social qui concourent à l'indemnisation du préjudice causé par la rupture du contrat de travail (Cass. soc., 30 avr. 2003).

    La cour d'appel qui a constaté que la prime de création d'entreprise prévue au plan social était destinée à aider les salariés licenciés à se reclasser en a exactement déduit que cette prime relevait de la garantie de l'Assurance pour la garantie des salaires (AGS).

    l'indemnité due en réparation du préjudice subi par le salarié du fait du non-paiement par l'employeur des cotisations à une caisse de retraite complémentaire prévue par la convention collective est une créance née en exécution du contrat de travail, peu important le taux de cotisation choisi par l'employeur, qui n'est qu'une modalité de l'exécution de son obligation conventionnelle ;

    Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la créance du salarié était née et exigible avant l'ouverture de la procédure collective, a décidé, à bon droit, qu'elle devait être garantie par l'AGS en application de l'article L. 143-11-1-1 du Code du travail  Cass. soc. 25 janvier 2005

     la garantie de l'AGS ne peut être mise en oeuvre sur le fondement de l'article L. 143-11-1, alinéa 2,2 du Code du travail, qu'à la condition que le contrat ait été rompu par l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur judiciaire, selon le cas, au cours de l'une des périodes visées par ce texte ; qu'il en résulte que la créance indemnitaire de M. X..., résultant du seul départ à la retraite de ce salarié après le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et au cours de la période d'observation, ne bénéficiait pas de cette garantie  (Cass.soc. 20 avril 2005)


    Il résulte des dispositions de l'article L. 143-11-3, alinéa 7, du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi du 4 mai 2004, que seules les créances salariales résultant d'une décision prise unilatéralement par l'employeur ou un accord d'entreprise conclu moins de dix-huit mois avant le jugement d'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire sont exclues de la garantie de L'AGS.

    Doit être approuvé l'arrêt qui, ayant constaté que la créance du salarié résultait d'un accord d'entreprise conclu postérieurement au jugement arrêtant le plan de cession, en a justement déduit que L'AGS devait sa garantie . (Cass. soc.  30 septembre 2009)

    L' AGS garantit les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire. Cette décision prenait effet à compter de sa date. Dès lors donc que le contrat n'avait pas été rompu avant le jugement, ou à l'initiative du liquidateur judiciaire dans les quinze jours suivant le jugement, les sommes allouées à titre d'indemnités de préavis, d'indemnités de congés payés et de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ne relavaient pas de la garantie de l'AGS (Chambre sociale, 14 octobre 2009)

    En vertu de l'article L. 143-11-1, alinéa 2, 1° du Code du travail, l'assurance contre le risque de non-paiement, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l'employeur, couvre les sommes dues aux salariés en exécution du contrat de travail à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective et que dans l'espèce jugée, la créance du salarié résultant d'un accord conclu avant le jugement d'ouverture, la somme convenue était donc due à la date du jugement(Cass. soc., 23 nov. 2004,. Cass. soc.  14 octobre 2009) ,

    Sauf admission définitive antérieure d'une créance au passif salarial, la décision qui, à la suite d'un refus de garantie opposé par l'AGS, écarte l'existence d'un contrat de travail, produit tous ses effets dans la procédure collective Cass. soc. 27 janvier 2010
     

     pour le paiement des créances impayées d'un travailleur qui a habituellement exercé son activité salariée dans un État membre autre que celui où se trouve le siège de son employeur déclaré insolvable avant le 8 octobre 2005, lorsque cet employeur n'est pas établi dans cet autre État membre et remplit son obligation de contribution au financement de l'institution de garantie dans l'État membre de son siège, c'est cette institution qui est responsable des obligations définies par cet article Cass. soc. 21 septembre 2011

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