Article R112-1
du Code de la consommation
Au sens du présent chapitre, on entend par :
1° Denrée alimentaire : toute denrée, produit ou boisson destiné
à l'alimentation de l'homme ;
2° Denrée alimentaire préemballée : l'unité de vente constituée
par une denrée alimentaire et l'emballage dans lequel elle a été conditionnée avant sa
présentation à la vente, que cet emballage la recouvre entièrement ou partiellement mais de telle façon que le
contenu ne puisse être modifié sans que l'emballage subisse une ouverture ou une modification ;
Dispositions du Code de la consommation
relatives à l'information des consommateurs
concernant la présentation et les indications des denrées
alimentaires
dispositions concernant les mentions,
indications, marques de fabrique ou de commerce, images ou
signes v.
dispositions concernant la composition des
denrées alimentaires concernant les denrées alimentaires v.
INGREDIENT