|
L'amortissement du capital est effectué en vertu d'une stipulation statutaire
ou d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire et au moyen des
sommes distribuables au sens de l'article L. 232-11. Cet amortissement ne peut
être réalisé que par voie de remboursement égal sur chaque action d'une même
catégorie et n'entraîne pas de réduction du capital. Les actions intégralement ou partiellement amorties perdent, à due concurrence, le droit au premier dividende prévu à l'article L. 232-19 et au remboursement de la valeur nominale. Elles conservent tous leurs autres droits. Lorsque le
capital est divisé, soit en actions de capital et en actions totalement ou
partiellement amorties, soit en actions inégalement amorties, l'assemblée générale
des actionnaires peut décider, dans les conditions requises pour la
modification des statuts, la conversion des actions totalement ou partiellement
amorties en actions de capital. Les actionnaires peuvent être autorisés, dans les mêmes conditions, à verser à la société le montant amorti de leurs actions, augmenté, le cas échéant, du premier dividende ou de l'intérêt statutaire pour la période écoulée de l'exercice en cours et, éventuellement, pour l'exercice précédent. Les décisions prévues aux articles L. 225-200 et L. 225-201 sont soumises à la ratification des assemblées spéciales de chacune des catégories d'actionnaires ayant les mêmes droits. Le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, apporte les modifications nécessaires aux clauses des statuts, dans la mesure où ces modifications correspondent matériellement aux résultats effectifs des opérations prévues aux articles L. 225-200 et L. 225-201. |
|