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ANNEXE

 

---

 

DROIT AERIEN

DROIT ALIMENTAIRE

DROIT CIVIL

DROIT CONSTITUTIONNEL

DROIT D'AUTEUR

DROIT DE L A CONCURRENCE

DROIT DE LA CONSOMMATION

DROIT DE LA CONSTRUCTION

DROIT DE LA DISTRIBUTION

DROIT DE LA FAMILLE

DROIT DE LA PRESSE

DROIT DE LA PUBLICITE

DROIT DE LA REGULATION

DROIT DE LA RESPONSABILITE

DROIT DE LA SANTE

DROIT DE L'AUDIOVISUEL

DROIT DE L'INFORMATIQUE

DROIT DE L'INTERNET

DROIT DE LA PROPRIETE

DROIT DES CONTRATS

DROIT DES ENTREPRISES

DROIT DES MARCHES

DROIT DES MARCHES FINANCIERS

DROIT DES NOUVELLES TECHNOLOGIES

DROIT DES OBLIGATIONS

DROIT DES SOCIETES

DROIT DES TRANSPORTS

DROIT DU COMMERCE

DROIT DU CREDIT

DROIT DU MARCHE DE L'ART

DROIT DU MARCHE BOURSIER

DROIT DU MARCHE IMMOBILIER

DROIT DU SPORT

DROIT DU TOURISME

DROIT DU TRAVAIL

DROIT ECONOMIQUE

DROIT EUROPEEN

DROIT FISCAL

DROIT IMMOBILIER

DROIT INTERNATIONAL PRIVE

DROIT JUDICIAIRE PRIVE

DROIT PENAL

DROIT PUBLIC

DROIT SOCIAL

 

ANNEXE (*)

(*) Tout en rappelant que les commentaires sur les articles doivent être

considérés comme partie intégrante des Principes, le texte des articles est reproduit

séparément dans la présente Annexe pour la commodité du lecteur.

349

PRINCIPES D’UNIDROIT RELATIFS AUX CONTRATS DU

COMMERCE INTERNATIONAL 2004

PREAMBULE

(Objet des Principes)

Les Principes qui suivent énoncent des règles générales propres à régir les contrats

du commerce international.

Ils s’appliquent lorsque les parties acceptent d’y soumettre leur contrat.(*)

Ils peuvent s’appliquer lorsque les parties acceptent que leur contrat soit régi par

les “Principes généraux du droit”, la “lex mercatoria” ou autre formule similaire.

Ils peuvent s’appliquer lorsque les parties n’ont pas choisi une loi particulière

devant régir leur contrat.

Ils peuvent être utilisés afin d’interpréter ou de compléter d’autres instruments du

droit international uniforme.

Ils peuvent être utilisés afin d’interpréter ou de compléter le droit national.

Ils peuvent servir de modèle aux législateurs nationaux et internationaux.

CHAPITRE 1 — DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1.1

(Liberté contractuelle)

Les parties sont libres de conclure un contrat et d’en fixer le contenu.

ARTICLE 1.2

(Forme du contrat)

Ces Principes n’imposent pas que le contrat, la déclaration ou tout autre acte soit

conclu ou constaté sous une forme particulière. Il peut être prouvé par tous moyens, y

compris par témoins.

ARTICLE 1.3

(Force obligatoire du contrat)

Le contrat valablement formé lie ceux qui l’ont conclu. Les parties ne peuvent le

modifier ou y mettre fin que selon ses dispositions, d’un commun accord ou encore

pour les causes énoncées dans ces Principes.

ARTICLE 1.4

(Règles impératives)

Ces Principes ne limitent pas l’application des règles impératives, d’origine

nationale, internationale ou supranationale, applicables selon les règles pertinentes du

droit international privé.

(*) Les parties qui souhaitent prévoir que leur contrat sera soumis aux Principes

pourraient utiliser le libellé qui suit, en ajoutant toute exception ou modification désirée:

“Le présent contrat sera régi par les Principes d’UNIDROIT (2004) [à l’exception des

articles ...]”.

Les parties qui souhaitent en outre prévoir l’application du droit d’un Etat particulier

pourraient utiliser le libellé suivant:

“Le présent contrat sera régi par les Principes d’UNIDROIT (2004) [à l’exception des

articles ... ], complétés le cas échéant par le droit [du pays X]”.

Principes d’UNIDROIT

350

ARTICLE 1.5

(Exclusion ou modification conventionnelles)

Les parties peuvent exclure l’application de ces Principes, déroger à l’une quelconque

de leurs dispositions ou en modifier les effets, à moins que ces Principes n’en disposent

autrement.

ARTICLE 1.6

(Interprétation et comblement des lacunes)

1) Pour l’interprétation de ces Principes, il sera tenu compte de leur caractère international

et de leur finalité, notamment de la nécessité de promouvoir l’uniformité de leur

application.

2) Les questions qui entrent dans le champ d’application de ces Principes, mais

que ceux-ci ne tranchent pas expressément, sont, dans la mesure du possible, réglées

conformément aux principes généraux dont ils s’inspirent.

ARTICLE 1.7

(Bonne foi)

1) Les parties sont tenues de se conformer aux exigences de la bonne foi dans

le commerce international.

2) Elles ne peuvent exclure cette obligation ni en limiter la portée.

ARTICLE 1.8

(Interdiction de se contredire)

Une partie ne peut agir en contradiction avec une attente qu’elle a suscitée chez

l’autre partie lorsque cette dernière a cru raisonnablement à cette attente et a agi en

conséquence à son désavantage.

ARTICLE 1.9

(Usages et pratiques)

1) Les parties sont liées par les usages auxquels elles ont consenti, ainsi que par

les pratiques qu’elles ont établies entre elles.

2) Elles sont liées par tout usage qui, dans le commerce international, est

largement connu et régulièrement observé par les parties à des contrats dans la

branche commerciale considérée, à moins que son application ne soit déraisonnable.

ARTICLE 1.10

(Notification)

1) Une notification, lorsqu’elle est requise, peut se faire par tout moyen

approprié aux circonstances.

2) Elle prend effet au moment où elle parvient au destinataire.

3) Aux fins du paragraphe précédent, une notification parvient à son destinataire

lorsqu’elle lui est faite verbalement ou est délivrée à son établissement ou à son adresse

postale.

4) Aux fins du présent article, le terme “notification” s’applique aussi à une

déclaration, demande, requête ou autre communication d’intention.

ARTICLE 1.11

(Définitions)

Aux fins de ces Principes:

– le terme “tribunal” s’applique au tribunal arbitral;

Annexe

351

– lorsqu’une partie a plus d’un établissement, l’“établissement” à prendre en

considération est celui qui a la relation la plus étroite avec le contrat et son exécution,

eu égard aux circonstances connues des parties ou envisagées par elles à un moment

quelconque avant la conclusion ou lors de la conclusion du contrat;

– le terme “débiteur” désigne la partie qui est tenue d’exécuter l’obligation et

le terme “créancier” désigne la partie qui peut en réclamer l’exécution;

– le terme “écrit” s’entend de tout mode de communication qui permet de

conserver l’information qui y est contenue et qui est de nature à laisser une trace

matérielle.

ARTICLE 1.12

(Computation des délais fixés par les parties)

1) Les jours fériés ou chômés qui tombent pendant que court le délai fixé par

les parties pour l’accomplissement d’un acte sont comptés dans le calcul de ce délai.

2) Toutefois, le délai qui expirerait un jour qui est férié ou chômé au lieu

d’établissement de la partie qui doit accomplir un acte, est prorogé jusqu’au premier

jour ouvrable suivant, à moins que les circonstances n’indiquent le contraire.

3) La zone horaire est celle du lieu d’établissement de la partie qui fixe le délai,

à moins que les circonstances n’indiquent le contraire.

CHAPITRE 2 — FORMATION DU CONTRAT ET POUVOIR DE REPRESENTATION

SECTION 1: FORMATION DU CONTRAT

ARTICLE 2.1.1

(Mode de formation)

Le contrat se conclut soit par l’acceptation d’une offre soit par un comportement

des parties qui indique suffisamment leur accord.

ARTICLE 2.1.2

(Définition de l’offre)

Une proposition de conclure un contrat constitue une offre si elle est suffisamment

précise et si elle indique la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation.

ARTICLE 2.1.3

(Rétractation de l’offre)

1) L’offre prend effet lorsqu’elle parvient au destinataire.

2) L’offre, même irrévocable, peut être rétractée si la rétractation parvient au

destinataire avant ou en même temps que l’offre.

ARTICLE 2.1.4

(Révocation de l’offre)

1) Jusqu’à ce que le contrat ait été conclu, l’offre peut être révoquée si la

révocation parvient au destinataire avant que celui-ci ait expédié son acceptation.

2) Cependant, l’offre ne peut être révoquée:

a) si elle indique, en fixant un délai déterminé pour l’acceptation ou autrement,

qu’elle est irrévocable; ou

b) si le destinataire était raisonnablement fondé à croire que l’offre était

irrévocable et s’il a agi en conséquence.

Principes d’UNIDROIT

352

ARTICLE 2.1.5

(Rejet de l’offre)

L’offre prend fin lorsque son rejet parvient à son auteur.

ARTICLE 2.1.6

(Mode d’acceptation)

1) Constitue une acceptation toute déclaration ou autre comportement du

destinataire indiquant qu’il acquiesce à l’offre. Le silence ou l’inaction ne peuvent à

eux seuls valoir acceptation.

2) L’acceptation d’une offre prend effet au moment où l’indication

d’acquiescement parvient à l’auteur de l’offre.

3) Cependant, si, en vertu de l’offre, des pratiques établies entre les parties ou

des usages, le destinataire peut, sans notification à l’auteur de l’offre, indiquer qu’il

acquiesce en accomplissant un acte, l’acceptation prend effet au moment où cet acte

est accompli.

ARTICLE 2.1.7

(Délai d’acceptation)

L’offre doit être acceptée dans le délai stipulé par l’auteur de l’offre ou, à défaut

d’une telle stipulation, dans un délai raisonnable, compte tenu des circonstances,

notamment de la rapidité des moyens de communication utilisés par l’auteur de l’offre.

Une offre verbale doit être acceptée immédiatement, à moins que les circonstances

n’indiquent le contraire.

ARTICLE 2.1.8

(Délai déterminé d’acceptation)

Le délai d’acceptation fixé par l’auteur de l’offre commence à courir au moment

où l’offre est expédiée. La date indiquée dans l’offre est présumée être celle de

l’expédition, à moins que les circonstances n’indiquent le contraire.

ARTICLE 2.1.9

(Acceptation tardive. Retard dans la transmission)

1) Une acceptation tardive produit néanmoins effet en tant qu’acceptation si, sans

retard indu, l’auteur de l’offre en informe le destinataire ou lui adresse une notification à

cet effet.

2) Une communication contenant une acceptation tardive, expédiée dans des

circonstances telles que si sa transmission avait été régulière, elle serait parvenue à

temps à l’auteur de l’offre, produit effet en tant qu’acceptation, à moins que, sans

retard indu, l’auteur de l’offre n’informe le destinataire qu’il considère celle-ci comme

ayant pris fin.

ARTICLE 2.1.10

(Rétractation de l’acceptation)

L’acceptation peut être rétractée pourvu que la rétractation parvienne à l’auteur de

l’offre au plus tard au moment où l’acceptation aurait pris effet.

ARTICLE 2.1.11

(Modification de l’acceptation)

1) La réponse à une offre qui se veut acceptation de cette offre, mais qui

contient des additions, des limitations ou d’autres modifications, vaut rejet de l’offre et

constitue une contre-proposition.

Annexe

353

2) Toutefois, la réponse qui se veut acceptation mais qui contient des éléments

complémentaires ou différents n’altérant pas substantiellement les termes de l’offre,

constitue une acceptation, à moins que l’auteur de l’offre, sans retard indu, n’exprime

son désaccord sur ces éléments. S’il ne le fait pas, les termes du contrat sont ceux de

l’offre avec les modifications énoncées dans l’acceptation.

ARTICLE 2.1.12

(Confirmation écrite)

Si un écrit qui se veut confirmation d’un contrat tout en contenant des éléments

complémentaires ou différents, est expédié dans un délai raisonnable après sa

conclusion, ces éléments font partie du contrat, à moins qu’ils n’en altèrent la

substance ou que le destinataire, sans retard indu, n’exprime son désaccord sur ces

éléments.

ARTICLE 2.1.13

(Contrat subordonné à un accord sur certaines questions

relatives au fond ou à la forme)

Lorsqu’une partie, au cours des négociations, exige que la conclusion du contrat

soit subordonnée à un accord sur certaines questions relatives au fond ou à la forme,

le contrat n’est conclu que si les parties parviennent à un accord sur ces questions.

ARTICLE 2.1.14

(Clause à déterminer ultérieurement)

1) Dès lors que les parties entendent conclure un contrat, le fait qu’elles

renvoient la détermination d’une clause à un accord ultérieur ou à la décision d’un

tiers ne fait pas obstacle à la conclusion du contrat.

2) L’existence du contrat n’est pas compromise du fait que, par la suite

a) les parties ne sont pas parvenues à un accord; ou

b) le tiers n’a pas pris de décision,

à condition qu’il y ait un autre moyen de déterminer cette clause qui soit raisonnable

dans les circonstances en tenant compte de l’intention des parties.

ARTICLE 2.1.15

(Mauvaise foi dans les négociations)

1) Les parties sont libres de négocier et ne peuvent être tenues pour

responsables si elles ne parviennent pas à un accord.

2) Toutefois, la partie qui, dans la conduite ou la rupture des négociations, agit

de mauvaise foi est responsable du préjudice qu’elle cause à l’autre partie.

3) Est, notamment, de mauvaise foi la partie qui entame ou poursuit des

négociations sachant qu’elle n’a pas l’intention de parvenir à un accord.

ARTICLE 2.1.16

(Devoir de confidentialité)

Qu’il y ait ou non conclusion du contrat, la partie qui, au cours des négociations,

reçoit une information donnée à titre confidentiel par l’autre partie, est tenue de ne pas

la divulguer ni l’utiliser de façon indue à des fins personnelles. Le manquement à ce

devoir est susceptible de donner lieu à une indemnité comprenant, le cas échéant, le

bénéfice qu’en aura retiré l’autre partie.

Principes d’UNIDROIT

354

ARTICLE 2.1.17

(Clauses d’intégralité)

Le contrat écrit qui contient une clause stipulant que le document renferme toutes

les conditions dont les parties sont convenues ne peut être contredit ou complété par la

preuve de déclarations ou d’accords antérieurs. Ces déclarations ou accords peuvent

cependant servir à l’interprétation du document.

ARTICLE 2.1.18

(Modification sous une forme particulière)

Le contrat écrit qui contient une clause stipulant que toute modification ou révocation

amiable doit être faite sous une forme particulière ne peut être modifié ou révoqué sous

une autre forme. Toutefois, une partie peut être privée du bénéfice de cette disposition si

son comportement a incité l’autre partie à agir raisonnablement en conséquence.

ARTICLE 2.1.19

(Clauses-types)

1) Les règles générales relatives à la formation du contrat s’appliquent lorsque

l’une des parties ou les deux utilisent des clauses-types, sous réserve des articles

2.1.20 à 2.1.22.

2) Sont des clauses-types les dispositions établies à l’avance par l’une des

parties pour un usage général et répété et effectivement utilisées sans négociation avec

l’autre partie.

ARTICLE 2.1.20

(Clauses inhabituelles)

1) Une clause reproduisant une clause-type est sans effet lorsqu’elle est d’une

nature telle que l’autre partie ne pouvait raisonnablement s’attendre à la voir figurer au

contrat, à moins que celle-ci n’y consente expressément.

2) Pour déterminer si une clause est d’une telle nature, on prend en

considération son contenu, le langage employé ou sa présentation.

ARTICLE 2.1.21

(Conflit entre clauses-types et clauses qui ne le sont pas)

En cas d’incompatibilité entre une clause-type et une clause qui ne l’est pas, cette

dernière l’emporte.

ARTICLE 2.1.22

(Désaccord sur les clauses-types)

Lorsque les parties utilisent des clauses-types sans parvenir à un accord sur cellesci,

le contrat est néanmoins conclu sur la base des clauses convenues et des clausestypes

qui, pour l’essentiel, sont communes aux parties, à moins que l’une d’elles ne

signifie à l’autre, soit à l’avance, soit ultérieurement et sans retard indu, qu’elle

n’entend pas être liée par un tel contrat.

SECTION 2: POUVOIR DE REPRESENTATION

ARTICLE 2.2.1

(Objet de la Section)

1) La présente Section régit le pouvoir d’une personne (le “représentant”) de

produire des effets dans la situation juridique d’une autre personne (le “représenté”)

relativement à la conclusion ou à l’exécution d’un contrat avec un tiers. Le

représentant agit en son propre nom ou au nom du représenté.

Annexe

355

2) Elle ne régit que les rapports entre, d’une part, le représenté ou le

représentant et, d’autre part, le tiers.

3) Elle ne régit pas le pouvoir conféré par la loi à un représentant, ni celui d’un

représentant nommé par une autorité publique ou judiciaire.

ARTICLE 2.2.2

(Constitution et étendue du pouvoir de représentation)

1) L’attribution par le représenté du pouvoir de représentation peut être

expresse ou implicite.

2) Le représentant a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires à

l’exécution de sa mission, compte tenu des circonstances.

ARTICLE 2.2.3

(Divulgation de la représentation)

1) Les actes accomplis par le représentant dans la limite de ses pouvoirs, alors

que le tiers savait ou aurait dû savoir qu’il agissait en cette qualité, engagent directement

le représenté et le tiers. Aucun rapport juridique n’est créé entre le représentant

et le tiers.

2) Toutefois, le représentant qui, avec le consentement du représenté, devient

lui-même partie au contrat, n’engage que lui-même envers le tiers.

ARTICLE 2.2.4

(Non divulgation de la représentation)

1) Les actes accomplis par le représentant dans la limite de ses pouvoirs, alors

que le tiers ne savait ni n’aurait dû savoir que le représentant agissait en cette qualité,

n’engagent que lui-même et le tiers.

2) Toutefois, si le représentant, en contractant avec le tiers pour le compte

d’une entreprise, se présente comme en étant le propriétaire, le tiers qui découvre le

véritable propriétaire peut aussi exercer, à l’encontre de ce dernier, les droits qu’il

détient à l’encontre du représentant.

ARTICLE 2.2.5

(Représentant agissant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs)

1) Une personne qui agit en qualité de représentant, mais sans pouvoir ou audelà

de ses pouvoirs, n’engage ni le représenté ni le tiers.

2) Toutefois, lorsque le comportement du représenté conduit le tiers à croire

raisonnablement que le représentant a le pouvoir d’agir pour le compte du représenté

et qu’il agit dans la limite de ce pouvoir, le représenté ne peut se prévaloir à l’égard

du tiers du défaut de pouvoir du représentant.

ARTICLE 2.2.6

(Responsabilité du représentant agissant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs)

1) Le représentant qui agit sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est tenu, en

l’absence de ratification par le représenté, de payer au tiers les dommages-intérêts qui

placeront ce dernier dans la situation où il se serait trouvé si le représentant avait agi

en vertu d’un pouvoir ou s’il n’avait pas agi au-delà de ses pouvoirs.

2) Toutefois, le représentant n’y sera pas tenu si le tiers savait ou aurait dû

savoir que le représentant agissait sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs.

Principes d’UNIDROIT

356

ARTICLE 2.2.7

(Conflit d’intérêts)

1) Si le contrat conclu par le représentant implique celui-ci dans un conflit

d’intérêts avec le représenté, que le tiers connaissait ou aurait dû connaître, le

représenté peut annuler le contrat, conformément aux dispositions des articles 3.12 et

3.14 à 3.17.

2) Toutefois, le représenté ne peut annuler le contrat

a) s’il a consenti à l’implication du représentant dans le conflit d’intérêts, ou

s’il le connaissait ou aurait dû le connaître; ou

b) si le représentant a révélé le conflit au représenté et que ce dernier n’a pas

soulevé d’objection dans un délai raisonnable.

ARTICLE 2.2.8

(Substitution de représentant)

Le représentant a le pouvoir implicite de désigner un représentant substitué pour

accomplir les actes dont il n’est pas raisonnable de penser qu’il les accomplira

personnellement. Les règles de la présente Section s’appliquent à la représentation par

substitution.

ARTICLE 2.2.9

(Ratification)

1) Le représenté peut ratifier l’acte accompli par une personne qui a agi en

qualité de représentant, sans en avoir le pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs. Une fois

ratifié, l’acte produit les mêmes effets que s’il avait été, dès l’origine, accompli en

vertu d’un pouvoir.

2) Le tiers peut, par voie de notification, accorder au représenté un délai

raisonnable pour la ratification. Si, dans ce délai, le représenté ne ratifie pas l’acte, il

ne pourra plus le faire.

3) Lorsque, au moment de l’acte accompli par le représentant, le tiers ne

connaissait et n’aurait pas dû connaître le défaut de pouvoir, il peut, à tout moment

avant la ratification, indiquer au représenté par voie de notification son refus d’être lié

par la ratification.

ARTICLE 2.2.10

(Extinction du pouvoir)

1) L’extinction du pouvoir n’a d’effet à l’égard du tiers que s’il en avait ou

aurait dû en avoir connaissance.

2) Nonobstant l’extinction de son pouvoir, le représentant demeure habilité à

accomplir les actes nécessaires afin d’éviter toute atteinte aux intérêts du représenté.

CHAPITRE 3 — VALIDITE

ARTICLE 3.1

(Matières non traitées)

Ces Principes ne traitent pas de l’invalidité découlant:

a) de l’incapacité des parties;

b) de l’immoralité ou de l’illicéité du contrat.

Annexe

357

ARTICLE 3.2

(Validité par seul accord)

Pour conclure, modifier un contrat ou y mettre fin, il suffit de l’accord des parties

et de lui seul.

ARTICLE 3.3

(Impossibilité initiale)

1) Le seul fait que, lors de la conclusion du contrat, l’une des parties était dans

l’impossibilité d’exécuter ses obligations ne porte pas atteinte à la validité du contrat.

2) Il en est de même si, lors de la conclusion du contrat, l’une des parties ne

pouvait disposer des biens qui en faisaient l’objet.

ARTICLE 3.4

(Définition de l’erreur)

L’erreur est une fausse croyance relative aux faits ou au droit existant au moment

de la conclusion du contrat.

ARTICLE 3.5

(Nullité pour erreur)

1) La nullité pour cause d’erreur ne peut être invoquée par une partie que si,

lors de la conclusion du contrat, l’erreur était d’une importance telle qu’une personne

raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, ne se serait pas engagée ou ne se

serait engagée qu’à des conditions substantiellement différentes si elle avait eu

connaissance de la situation véritable, et que l’autre partie:

a) a commis la même erreur ou a été à l’origine de celle-ci ou encore a connu

ou aurait dû connaître son existence et qu’il était contraire aux exigences de la bonne

foi en matière commerciale de laisser la victime dans l’erreur; ou

b) n’a pas agi raisonnablement, au moment de l’annulation, en se prévalant des

dispositions du contrat.

2) En outre, la nullité pour cause d’erreur ne peut être invoquée lorsque:

a) l’erreur découle de la faute lourde de la partie qui l’a commise; ou

b) l’erreur porte sur une matière dans laquelle le risque d’erreur avait été assumé

ou, eu égard aux circonstances, devait être assumé par la partie qui est dans l’erreur.

ARTICLE 3.6

(Erreur dans l’expression ou la transmission)

L’erreur commise dans l’expression ou la transmission d’une déclaration est

imputable à l’auteur de cette déclaration.

ARTICLE 3.7

(Moyens ouverts en cas d’inexécution)

La nullité du contrat pour cause d’erreur ne peut être invoquée par une partie

lorsque les circonstances donnent ou auraient pu donner ouverture à un moyen fondé

sur l’inexécution.

ARTICLE 3.8

(Dol)

La nullité du contrat pour cause de dol peut être invoquée par une partie lorsque

son engagement a été déterminé par les manoeuvres frauduleuses de l’autre partie,

notamment son langage ou ses actes, ou lorsque cette dernière, contrairement aux

exigences de la bonne foi en matière commerciale, a omis frauduleusement de faire

part à la première de circonstances particulières qu’elle aurait dû révéler.

Principes d’UNIDROIT

358

ARTICLE 3.9

(Contrainte)

La nullité du contrat pour cause de contrainte peut être invoquée par une partie

lorsque son engagement a été déterminé par les menaces injustifiées de l’autre partie,

dont l’imminence et la gravité, eu égard aux circonstances, ne laissent à la première

aucune autre issue raisonnable. Une menace est, notamment, injustifiée lorsque l’acte

ou l’omission dont une partie est menacée est en soi illicite, ou qu’est illicite le recours

à une telle menace en vue d’obtenir la conclusion du contrat.

ARTICLE 3.10

(Avantage excessif)

1) La nullité du contrat ou de l’une de ses clauses pour cause de lésion peut être

invoquée par une partie lorsqu’au moment de sa conclusion, le contrat ou la clause

accorde injustement un avantage excessif à l’autre partie. On doit, notamment, prendre

en considération:

a) le fait que l’autre partie a profité d’une manière déloyale de l’état de

dépendance, de la détresse économique, de l’urgence des besoins, de l’imprévoy-ance,

de l’ignorance, de l’inexpérience ou de l’inaptitude à la négociation de la première; et

b) la nature et le but du contrat.

2) Le tribunal peut, à la demande de la partie lésée, adapter le contrat ou la clause

afin de le rendre conforme aux exigences de la bonne foi en matière commerciale.

3) Le tribunal peut également adapter le contrat ou la clause à la demande de la

partie ayant reçu une notification d’annulation pourvu que l’expéditeur de la

notification en soit informé sans tarder et qu’il n’ait pas agi raisonnablement en

conséquence. Les dispositions du paragraphe 2 de l’article 3.13 sont alors applicables.

ARTICLE 3.11

(Tiers)

1) La victime du dol, de la contrainte, de la lésion ou de l’erreur imputables à

un tiers, ou qui sont connus ou devraient être connus d’un tiers, pour les actes dont

une partie répond, peut demander l’annulation du contrat au même titre que si ces

vices avaient été le fait de la partie elle-même.

2) La victime du dol, de la contrainte ou de la lésion imputables à un tiers pour les

actes dont une partie ne répond pas, peut demander l’annulation du contrat lorsque celleci

avait, ou aurait dû avoir, connaissance de ces vices ou que, au moment de l’annulation,

elle n’avait pas agi raisonnablement en se prévalant des dispositions du contrat.

ARTICLE 3.12

(Confirmation)

Le contrat ne peut être annulé lorsque la partie en droit de le faire confirme

expressément ou implicitement ce contrat dès que le délai pour la notification de

l’annulation a commencé à courir.

ARTICLE 3.13

(Perte du droit à l’annulation)

1) En dépit de l’erreur autorisant une partie à annuler le contrat, celui-ci n’en

est pas moins conclu tel que cette partie l’avait envisagé, si l’autre partie manifeste

l’intention de s’y conformer ou qu’elle exécute ses obligations ainsi que la victime de

l’erreur l’entendait. La partie qui entend agir de la sorte doit le faire promptement

après avoir été informée de l’erreur commise par l’autre partie et avant que cette

dernière n’ait donné raisonnablement suite à la notification d’annulation.

Annexe

359

2) La victime de l’erreur perd alors le droit de demander l’annulation du contrat

et toute notification antérieure d’annulation est sans effet.

ARTICLE 3.14

(Annulation par notification)

L’annulation du contrat par une partie se fait par voie de notification à l’autre.

ARTICLE 3.15

(Délais)

1) L’annulation doit être notifiée dans un délai raisonnable, eu égard aux

circonstances, à partir du moment où la partie en droit d’annuler le contrat soit

connaissait les causes de l’annulation ou ne pouvait les ignorer, soit pouvait agir

librement.

2) Le délai de notification visant l’annulation d’une clause particulière du

contrat en vertu de l’article 3.10 court à partir du moment où l’autre partie s’en

prévaut.

ARTICLE 3.16

(Annulation partielle)

L’annulation se limite aux seules clauses du contrat visées par la cause

d’annulation, à moins que, eu égard aux circonstances, il ne soit déraisonnable de

maintenir les autres dispositions du contrat.

ARTICLE 3.17

(Effet rétroactif de l’annulation)

1) L’annulation a un effet rétroactif.

2) L’annulation permet à chaque partie de demander la restitution de ce qu’elle

a fourni en exécution du contrat ou des clauses annulées, pourvu qu’elle procède

simultanément à la restitution de ce qu’elle en a elle-même reçu. Ce qui ne peut être

restitué en nature doit l’être en valeur.

ARTICLE 3.18

(Dommages-intérêts)

Que le contrat ait été annulé ou non, la partie qui connaissait ou aurait dû

connaître la cause d’annulation est tenue à des dommages-intérêts de manière à

replacer l’autre partie dans l’état où elle se serait trouvée si le contrat n’avait pas été

conclu.

ARTICLE 3.19

(Caractère impératif des dispositions)

Les dispositions du présent Chapitre sont impératives, sauf celles qui concernent la

force obligatoire du seul accord, l’impossibilité initiale ou l’erreur.

ARTICLE 3.20

(Déclarations unilatérales)

Les dispositions du présent Chapitre s’appliquent, avec les adaptations nécessaires,

à toute communication d’intention qu’une partie adresse à l’autre.

Principes d’UNIDROIT

360

CHAPITRE 4 — INTERPRETATION

ARTICLE 4.1

(Intention des parties)

1) Le contrat s’interprète selon la commune intention des parties.

2) Faute de pouvoir déceler la commune intention des parties, le contrat

s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable de même qualité

placée dans la même situation.

ARTICLE 4.2

(Interprétation des déclarations et des comportements)

1) Les déclarations et le comportement d’une partie s’interprètent selon

l’intention de leur auteur lorsque l’autre partie connaissait ou ne pouvait ignorer cette

intention.

2) A défaut d’application du paragraphe précédent, ils s’interprètent selon le

sens qui lui donnerait une personne raisonnable de même qualité placée dans la même

situation.

ARTICLE 4.3

(Circonstances pertinentes)

Pour l’application des articles 4.1 et 4.2, on prend en considération toutes les

circonstances, notamment:

a) les négociations préliminaires entre les parties;

b) les pratiques établies entre les parties;

c) le comportement des parties postérieur à la conclusion du contrat;

d) la nature et le but du contrat;

e) le sens généralement attribué aux clauses et aux expressions dans la branche

commerciale concernée;

f) les usages.

ARTICLE 4.4

(Cohérence du contrat)

Les clauses et les expressions s’interprètent en fonction de l’ensemble du contrat

ou de la déclaration où elles figurent.

ARTICLE 4.5

(Interprétation utile)

Les clauses d’un contrat s’interprètent dans le sens avec lequel elles peuvent toutes

avoir quelque effet, plutôt que dans le sens avec lequel certaines n’en auraient aucun.

ARTICLE 4.6

(Règle contra proferentem)

En cas d’ambiguïté, les clauses d’un contrat s’interprètent de préférence contre

celui qui les a proposées.

ARTICLE 4.7

(Divergences linguistiques)

En cas de divergence entre deux ou plusieurs versions linguistiques faisant

également foi, préférence est accordée à l’interprétation fondée sur une version

d’origine.

Annexe

361

ARTICLE 4.8

(Omissions)

1) A défaut d’accord entre les parties quant à une clause qui est importante pour

la détermination de leurs droits et obligations, on y supplée par une clause appropriée.

2) Pour déterminer ce qui constitue une clause appropriée, on prend en considération

notamment:

a) l’intention des parties;

b) la nature et le but du contrat;

c) la bonne foi;

d) ce qui est raisonnable.

CHAPITRE 5 — CONTENU DU CONTRAT ET DROITS DES TIERS

SECTION 1: CONTENU DU CONTRAT

ARTICLE 5.1.1

(Obligations expresses et implicites)

Les obligations contractuelles des parties sont expresses ou implicites.

ARTICLE 5.1.2

(Obligations implicites)

Les obligations implicites découlent:

a) de la nature et du but du contrat;

b) des pratiques établies entre les parties et des usages;

c) de la bonne foi;

d) de ce qui est raisonnable.

ARTICLE 5.1.3

(Devoir de collaboration)

Les parties ont entre elles un devoir de collaboration lorsque l’on peut

raisonnablement s’y attendre dans l’exécution de leurs obligations.

ARTICLE 5.1.4

(Obligation de résultat et obligation de moyens)

1) Le débiteur d’une obligation de résultat est tenu de fournir le résultat promis.

2) Le débiteur d’une obligation de moyens est tenu d’apporter à l’exécution de

sa prestation la prudence et la diligence d’une personne raisonnable de même qualité

placée dans la même situation.

ARTICLE 5.1.5

(Détermination du type d’obligation)

Pour déterminer si l’obligation est de moyens ou de résultat, on prend en

considération notamment:

a) la manière dont l’obligation est exprimée dans le contrat;

b) le prix et les autres éléments du contrat;

c) le degré d’aléa normalement présent dans la poursuite du résultat recherché;

d) l’influence que peut exercer l’autre partie sur l’exécution de l’obligation.

Principes d’UNIDROIT

362

ARTICLE 5.1.6

(Détermination de la qualité de la prestation)

Lorsque la qualité de la prestation n’est pas fixée par le contrat ou déterminable en

vertu de celui-ci, une partie est tenue de fournir une prestation de qualité raisonnable

et, eu égard aux circonstances, au moins égale à la moyenne.

ARTICLE 5.1.7

(Fixation du prix)

1) Lorsque le contrat ne fixe pas de prix ou ne prévoit pas le moyen de le

déterminer, les parties sont réputées, sauf indication contraire, s’être référées au prix

habituellement pratiqué lors de la conclusion du contrat, dans la branche commerciale

considérée, pour les mêmes prestations effectuées dans des circonstances comparables

ou, à défaut d’un tel prix, à un prix raisonnable.

2) Lorsque le prix qui doit être fixé par une partie s’avère manifestement

déraisonnable, il lui est substitué un prix raisonnable, nonobstant toute stipulation

contraire.

3) Lorsqu’un tiers chargé de la fixation du prix ne peut ou ne veut le faire, il

est fixé un prix raisonnable.

4) Lorsque le prix doit être fixé par référence à un facteur qui n’existe pas, a

cessé d’exister ou d’être accessible, celui-ci est remplacé par le facteur qui s’en

rapproche le plus.

ARTICLE 5.1.8

(Contrat à durée indéterminée)

Chacune des parties peut résilier un contrat à durée indéterminée en notifiant un

préavis d’une durée raisonnable.

ARTICLE 5.1.9

(Renonciation par convention)

1) Un créancier peut renoncer à son droit par convention avec le débiteur.

2) L’offre à titre gratuit de renoncer à un droit est présumée acceptée si le

débiteur ne la rejette pas immédiatement après en avoir eu connaissance.

SECTION 2: DROITS DES TIERS

ARTICLE 5.2.1

(Stipulation pour autrui)

1) Les parties (le “promettant” et le “stipulant”) peuvent, par un accord exprès

ou tacite, conférer un droit à un tiers (le “bénéficiaire”).

2) L’existence et le contenu du droit que le bénéficiaire peut exercer à

l’encontre du promettant, sont déterminés par l’accord des parties et soumis aux

conditions ou autres limitations prévues dans l’accord.

ARTICLE 5.2.2

(Tiers identifiable)

Le bénéficiaire doit être identifiable avec une certitude suffisante dans le contrat,

mais il peut ne pas exister au moment de la conclusion du contrat.

ARTICLE 5.2.3

(Clauses exonératoires et limitatives)

Les droits conférés au bénéficiaire comprennent celui d’invoquer une clause du

contrat qui exclut ou limite la responsabilité du bénéficiaire.

Annexe

363

ARTICLE 5.2.4

(Moyens de défense)

Le promettant peut opposer au bénéficiaire tous les moyens de défense qu’il

pourrait opposer au stipulant.

ARTICLE 5.2.5

(Révocation)

Les parties peuvent modifier ou révoquer les droits conférés par le contrat au

bénéficiaire, tant que ce dernier ne les a pas acceptés ou n’a pas agi raisonnablement

en conséquence.

ARTICLE 5.2.6

(Renonciation)

Le bénéficiaire peut renoncer à un droit qui lui a été conféré.

CHAPITRE 6 — EXECUTION

SECTION 1: EXECUTION EN GENERAL

ARTICLE 6.1.1

(Moment de l’exécution)

Le débiteur est tenu d’exécuter ses obligations:

a) si une date est fixée par le contrat ou déterminable en vertu de celui-ci, à

cette date;

b) si une période de temps est fixée par le contrat ou déterminable en vertu de

celui-ci, à un moment quelconque au cours de cette période, à moins qu’il ne résulte

des circonstances que le choix du moment appartienne à l’autre partie;

c) à défaut, dans un délai raisonnable à partir de la conclusion du contrat.

ARTICLE 6.1.2

(Exécution en une seule fois ou échelonnée)

Dans les cas prévus aux articles 6.1.1 b) et c), le débiteur doit, dans la mesure du

possible et sauf indication contraire découlant des circonstances, exécuter ses

obligations en une seule fois.

ARTICLE 6.1.3

(Exécution partielle)

1) Le créancier peut, à l’échéance, refuser d’accepter une offre d’exécution

partielle, qu’elle soit ou non accompagnée d’une assurance de bonne exécution du

solde, à moins de n’avoir aucun intérêt légitime à le faire.

2) Les frais supplémentaires occasionnés au créancier du fait de l’exécution

partielle sont à la charge du débiteur, sans préjudice de tout autre moyen.

ARTICLE 6.1.4

(Ordre des prestations)

1) Dans la mesure où les prestations de chaque partie peuvent être exécutées

simultanément, les parties sont tenues de les exécuter ainsi, à moins de circonstances

indiquant le contraire.

2) Dans la mesure où la prestation d’une seule partie exige un délai

d’exécution, cette partie est tenue de l’exécuter en premier, à moins de circonstances

indiquant le contraire.

Principes d’UNIDROIT

364

ARTICLE 6.1.5

(Exécution avant l’échéance)

1) Le créancier peut refuser l’exécution avant l’échéance, à moins de n’avoir

aucun intérêt légitime à le faire.

2) L’acceptation par une partie d’une exécution avant l’échéance n’a aucun effet

sur la date à laquelle elle doit exécuter ses propres obligations, dès lors que cette date

a été fixée sans tenir compte de l’exécution des obligations de l’autre partie.

3) Les frais supplémentaires occasionnés au créancier du fait de l’exécution

avant l’échéance sont à la charge du débiteur, sans préjudice de tout autre moyen.

ARTICLE 6.1.6

(Lieu d’exécution)

1) Lorsque le lieu d’exécution de l’obligation n’est pas fixé par le contrat ou

déterminable en vertu de celui-ci, l’exécution s’effectue:

a) pour une obligation de somme d’argent, au lieu de l’établissement du

créancier;

b) pour toute autre obligation, au lieu de l’établissement du débiteur.

2) La partie qui change d’établissement après la conclusion du contrat supporte

l’augmentation des frais liés à l’exécution qu’un tel changement a pu occasionner.

ARTICLE 6.1.7

(Paiement par chèque ou autres instruments)

1) Le paiement peut être effectué par tout moyen en usage dans les conditions

normales du commerce au lieu de paiement.

2) Toutefois, le créancier qui, en vertu du paragraphe précédent ou volontairement,

accepte un chèque, un autre ordre de paiement ou un engagement de payer n’est

présumé le faire qu’à la condition que ces instruments seront honorés.

ARTICLE 6.1.8

(Paiement par transfert de fonds)

1) A moins que le créancier n’ait indiqué un compte particulier, le paiement

peut être effectué par transfert à l’un quelconque des établissements financiers où le

créancier a fait savoir qu’il possède un compte.

2) En cas de paiement par transfert, le débiteur est libéré de son obligation à la

date à laquelle le transfert à l’établissement financier du créancier prend effet.

ARTICLE 6.1.9

(Monnaie de paiement)

1) Le débiteur d’une obligation de somme d’argent exprimée dans une monnaie

autre que celle du lieu de paiement, peut se libérer dans cette dernière monnaie, à

moins:

a) que cette monnaie ne soit pas librement convertible; ou

b) que les parties aient convenu que le paiement sera effectué uniquement dans

la monnaie dans laquelle l’obligation est exprimée.

2) Lorsque le débiteur se trouve dans l’impossibilité d’effectuer un paiement

dans la monnaie dans laquelle l’obligation est exprimée, le créancier peut, même dans

le cas visé au paragraphe 1 b), exiger le paiement dans la monnaie du lieu où le

paiement doit être effectué.

3) Le paiement dans la monnaie du lieu où le paiement doit être effectué se fait

selon le taux de change qui y est fixé à l’échéance.

Annexe

365

4) Toutefois, si le débiteur n’a pas payé à l’échéance, le créancier peut exiger le

paiement selon le taux de change fixé soit à l’échéance, soit au moment du paiement.

ARTICLE 6.1.10

(Monnaie non précisée)

Lorsque la monnaie d’une obligation de somme d’argent n’est pas précisée, le

paiement a lieu dans la monnaie du lieu où il doit être effectué.

ARTICLE 6.1.11

(Coût de l’exécution)

Chaque partie supporte les frais de l’exécution de ses obligations.

ARTICLE 6.1.12

(Imputation des paiements)

1) Le débiteur tenu de plusieurs dettes de sommes d’argent à l’égard d’un

même créancier peut indiquer, au moment du paiement, sur quelle dette il entend

l’imputer. Toutefois, le paiement est imputé d’abord sur les frais, puis sur les intérêts

échus et, enfin, sur le capital.

2) A défaut d’indication par le débiteur, le créancier peut, dans un délai

raisonnable après le paiement, indiquer au débiteur la dette sur laquelle il l’impute,

pourvu que celle-ci soit exigible et non litigieuse.

3) A défaut d’imputation en vertu de l’un des paragraphes précédents, le

paiement est imputé sur la dette qui satisfait à l’un des critères suivants dans l’ordre

fixé ci-après:

a) une dette échue ou à échoir en premier;

b) la dette pour laquelle le créancier a la garantie la plus faible;

c) la dette la plus onéreuse pour le débiteur;

d) la dette la plus ancienne.

Si aucun des critères précédents ne s’applique, l’imputation se fait proportionnellement

sur toutes les dettes.

ARTICLE 6.1.13

(Imputation en cas d’obligations non pécuniaires)

L’article 6.1.12 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’imputation du

paiement d’obligations non pécuniaires.

ARTICLE 6.1.14

(Demande d’autorisation publique)

A moins de dispositions ou de circonstances contraires, lorsqu’une autorisation publique

touchant la validité ou l’exécution du contrat est exigée par la loi d’un Etat, il revient:

a) à la partie qui a seule son établissement dans cet Etat de prendre les mesures

nécessaires à l’obtention d’une telle autorisation;

b) dans tout autre cas, à la partie dont l’exécution de l’obligation exige une

autorisation, de prendre les mesures nécessaires.

ARTICLE 6.1.15

(Procédure d’obtention de l’autorisation)

1) La partie qui doit prendre les mesures nécessaires à l’obtention de

l’autorisation doit le faire sans retard indu et en supporter les frais.

2) Elle doit, s’il y a lieu, informer sans retard indu l’autre partie de l’octroi ou

du refus de l’autorisation.

Principes d’UNIDROIT

366

ARTICLE 6.1.16

(Autorisation ni accordée ni refusée)

1) L’une ou l’autre des parties peut mettre fin au contrat si, bien que toutes les

mesures requises aient été prises par la partie qui y est tenue, l’autorisation n’est ni

accordée ni refusée dans le délai fixé ou, à défaut, dans un délai raisonnable à partir de la

conclusion du contrat.

2) Le paragraphe précédent ne s’applique pas lorsque l’autorisation ne concerne

que certaines clauses du contrat et que, même dans l’éventualité d’un refus, il paraît

raisonnable, eu égard aux circonstances, de maintenir les autres clauses.

ARTICLE 6.1.17

(Refus d’autorisation)

1) Le refus d’une autorisation touchant la validité du contrat emporte la nullité

du contrat. La nullité n’est que partielle lorsque le refus invalide seulement certaines

clauses du contrat et que, eu égard aux circonstances, il paraît raisonnable de maintenir

les autres clauses.

2) Les règles relatives à l’inexécution s’appliquent lorsque le refus d’autorisation

rend impossible l’exécution totale ou partielle du contrat.

SECTION 2: HARDSHIP

ARTICLE 6.2.1

(Respect du contrat)

Les parties sont tenues de remplir leurs obligations, quand bien même l’exécution

en serait devenue plus onéreuse, sous réserve des dispositions suivantes relatives au

hardship.

ARTICLE 6.2.2

(Définition)

Il y a hardship lorsque surviennent des événements qui altèrent fondamentalement

l’équilibre des prestations, soit que le coût de l’exécution des obligations ait augmenté,

soit que la valeur de la contre-prestation ait diminué, et

a) que ces événements sont survenus ou ont été connus de la partie lésée après

la conclusion du contrat;

b) que la partie lésée n’a pu, lors de la conclusion du contrat, raisonnablement

prendre de tels événements en considération;

c) que ces événements échappent au contrôle de la partie lésée; et

d) que le risque de ces événements n’a pas été assumé par la partie lésée.

ARTICLE 6.2.3

(Effets)

1) En cas de hardship, la partie lésée peut demander l’ouverture de renégociations.

La demande doit être faite sans retard indu et être motivée.

2) La demande ne donne pas par elle-même à la partie lésée le droit de

suspendre l’exécution de ses obligations.

3) Faute d’accord entre les parties dans un délai raisonnable, l’une ou l’autre

peut saisir le tribunal.

4) Le tribunal qui conclut à l’existence d’un cas de hardship peut, s’il l’estime

raisonnable:

a) mettre fin au contrat à la date et aux conditions qu’il fixe; ou

b) adapter le contrat en vue de rétablir l’équilibre des prestations.

Annexe

367

CHAPITRE 7 — INEXECUTION

SECTION 1: INEXECUTION EN GENERAL

ARTICLE 7.1.1

(Définition)

Par inexécution, on entend tout manquement par une partie à l’une quelconque de

ses obligations résultant du contrat, y compris l’exécution défectueuse ou tardive.

ARTICLE 7.1.2

(Fait du créancier)

Une partie ne peut se prévaloir de l’inexécution par l’autre partie dans la mesure

où l’inexécution est due à un acte ou à une omission de sa propre part ou encore à un

événement dont elle a assumé le risque.

ARTICLE 7.1.3

(Exception d’exécution)

1) Une partie tenue d’exécuter sa prestation en même temps que l’autre partie

peut en suspendre l’exécution tant que celle-ci n’a pas offert d’exécuter la sienne.

2) Une partie tenue d’exécuter sa prestation après l’autre partie peut en

suspendre l’exécution tant que celle-ci n’a pas exécuté la sienne.

ARTICLE 7.1.4

(Correction par le débiteur)

1) Le débiteur peut, à ses propres frais, prendre toute mesure destinée à

corriger l’inexécution, pourvu que:

a) il donne, sans retard indu, notification de la mesure indiquant comment et à

quel moment elle sera effectuée;

b) la mesure soit appropriée aux circonstances;

c) le créancier n’ait aucun intérêt légitime à la refuser; et

d) la mesure soit prise sans retard.

2) La notification de la résolution ne porte pas atteinte au droit à la correction.

3) Les droits du créancier qui sont incompatibles avec l’exécution des

prestations du débiteur sont eux-mêmes suspendus par la notification effective de la

correction jusqu’à l’expiration du délai prévu.

4) Le créancier peut suspendre l’exécution de ses obligations tant que la

correction n’a pas été effectuée.

5) Nonobstant la correction, le créancier conserve le droit à des dommagesintérêts

pour le retard occasionné, de même que pour le préjudice causé ou qui n’a pu

être empêché.

ARTICLE 7.1.5

(Délai d’exécution supplémentaire)

1) En cas d’inexécution, le créancier peut notifier au débiteur qu’il lui impartit

un délai supplémentaire pour l’exécution de ses obligations.

2) Avant l’expiration de ce délai, le créancier peut suspendre l’exécution de ses

obligations corrélatives et demander des dommages-intérêts mais il ne peut se

prévaloir d’aucun autre moyen. Le créancier peut, néanmoins, se prévaloir de tout

autre moyen prévu au présent Chapitre lorsque le débiteur lui fait parvenir une notification

l’informant qu’il ne s’acquittera pas de ses obligations dans le délai imparti ou

lorsque, pendant ce délai supplémentaire, l’exécution correcte n’est pas intervenue.

Principes d’UNIDROIT

368

3) Le créancier qui, dans sa notification, a imparti un délai supplémentaire

d’une durée raisonnable peut, si le retard dans l’exécution ne constitue pas une

inexécution essentielle, mettre fin au contrat à l’expiration de ce délai. Un délai

supplémentaire d’une durée déraisonnable est porté à une durée raisonnable. Le

créancier peut, dans sa notification, stipuler que l’inexécution des obligations dans le

délai imparti mettra fin de plein droit au contrat.

4) Le paragraphe précédent ne s’applique pas lorsque l’inexécution est

d’importance minime par rapport à l’ensemble des obligations du débiteur.

ARTICLE 7.1.6

(Clauses exonératoires)

Une partie ne peut se prévaloir d’une clause limitative ou exclusive de responsabilité

en cas d’inexécution d’une obligation, ou lui permettant de fournir une prestation

substantiellement différente de celle à laquelle peut raisonnablement s’attendre l’autre

partie, si, eu égard au but du contrat, il serait manifestement inéquitable de le faire.

ARTICLE 7.1.7

(Force majeure)

1) Est exonéré des conséquences de son inexécution le débiteur qui établit que

celle-ci est due à un empêchement qui échappe à son contrôle et que l’on ne pouvait

raisonnablement attendre de lui qu’il le prenne en considération au moment de la

conclusion du contrat, qu’il le prévienne ou le surmonte ou qu’il en prévienne ou

surmonte les conséquences.

2) Lorsque l’empêchement n’est que temporaire, l’exonération produit effet

pendant un délai raisonnable en tenant compte des conséquences de l’empêchement sur

l’exécution du contrat.

3) Le débiteur doit notifier au créancier l’existence de l’empêchement et les

conséquences sur son aptitude à exécuter. Si la notification n’arrive pas à destination

dans un délai raisonnable à partir du moment où il a eu, ou aurait dû avoir,

connaissance de l’empêchement, le débiteur est tenu à des dommages-intérêts pour le

préjudice résultant du défaut de réception.

4) Les dispositions du présent article n’empêchent pas les parties d’exercer leur

droit de résoudre le contrat, de suspendre l’exécution de leurs obligations ou d’exiger

les intérêts d’une somme échue.

SECTION 2: DROIT A L’EXECUTION

ARTICLE 7.2.1

(Exécution de l’obligation de somme d’argent)

A défaut par le débiteur de payer une dette de somme d’argent, le créancier peut

en exiger le paiement.

ARTICLE 7.2.2

(Exécution de l’obligation non pécuniaire)

A défaut par le débiteur de s’acquitter d’une obligation autre que de somme

d’argent, le créancier peut en exiger l’exécution, sauf lorsque:

a) l’exécution est impossible en droit ou en fait;

b) l’exécution ou, s’il y a lieu, les voies d’exécution exigent des efforts ou des

dépenses déraisonnables;

c) le créancier peut raisonnablement en obtenir l’exécution d’une autre façon;

d) l’exécution présente un caractère strictement personnel; ou

Annexe

369

e) le créancier n’exige pas l’exécution dans un délai raisonnable à partir du

moment où il a eu, ou aurait dû avoir, connaissance de l’inexécution.

ARTICLE 7.2.3

(Réparation et remplacement)

Le droit à l’exécution comprend, le cas échéant, le droit à la réparation ou au

remplacement de l’objet, ainsi qu’à tout autre moyen de remédier à une exécution

défectueuse. Les dispositions des articles 7.2.1 et 7.2.2 sont alors applicables.

ARTICLE 7.2.4

(Pénalité judiciaire)

1) Le tribunal qui ordonne au débiteur de s’acquitter de ses obligations peut

également lui imposer une pénalité s’il ne se conforme pas à la décision.

2) La pénalité est payable au créancier, sauf dispositions impératives de la loi

du for. Le paiement de la pénalité n’empêche pas le créancier de réclamer des

dommages-intérêts.

ARTICLE 7.2.5

(Changement de moyens)

1) Le créancier qui, ayant exigé l’exécution d’une obligation autre que de

somme d’argent, ne l’a pas reçue dans le délai fixé ou, à défaut, dans un délai

raisonnable, peut se prévaloir de tout autre moyen.

2) Lorsque la décision du tribunal relative à l’exécution d’une obligation autre

que de somme d’argent ne peut faire l’objet d’une exécution forcée, le créancier peut

se prévaloir de tout autre moyen.

SECTION 3: RESOLUTION

ARTICLE 7.3.1

(Droit à la résolution)

1) Une partie peut résoudre le contrat s’il y a inexécution essentielle de la part

de l’autre partie.

2) Pour déterminer ce qui constitue une inexécution essentielle, on prend

notamment en considération les circonstances suivantes:

a) l’inexécution prive substantiellement le créancier de ce qu’il était en droit

d’attendre du contrat, à moins que le débiteur n’ait pas prévu ou n’ait pu raisonnablement

prévoir ce résultat;

b) la stricte exécution de l’obligation est de l’essence du contrat;

c) l’inexécution est intentionnelle ou téméraire;

d) l’inexécution donne à croire au créancier qu’il ne peut plus compter dans

l’avenir sur l’exécution du contrat;

e) le débiteur subirait, en cas de résolution, une perte excessive résultant de la

préparation ou de l’exécution du contrat.

3) En cas de retard, le créancier peut également résoudre le contrat si le

débiteur n’exécute pas dans le délai visé à l’article 7.1.5.

ARTICLE 7.3.2

(Notification de la résolution)

1) La résolution du contrat s’opère par notification au débiteur.

2) Lorsque l’offre d’exécution est tardive ou que l’exécution n’est pas

conforme, le créancier perd le droit de résoudre le contrat s’il ne fait parvenir à l’autre

Principes d’UNIDROIT

370

partie une notification dans un délai raisonnable à partir du moment où il a eu, ou

aurait dû avoir, connaissance de l’offre ou de la non-conformité.

ARTICLE 7.3.3

(Inexécution anticipée)

Une partie est fondée à résoudre le contrat si, avant l’échéance, il est manifeste

qu’il y aura inexécution essentielle de la part de l’autre partie.

ARTICLE 7.3.4

(Assurances suffisantes de bonne exécution)

La partie qui croit raisonnablement qu’il y aura inexécution essentielle de la part

de l’autre partie peut exiger d’elle des assurances suffisantes de bonne exécution et

peut, dans l’intervalle, suspendre l’exécution de ses propres obligations. Elle peut

résoudre le contrat si ces assurances ne sont pas fournies dans un délai raisonnable.

ARTICLE 7.3.5

(Effets de la résolution)

1) La résolution du contrat libère pour l’avenir les parties de leurs obligations

respectives.

2) Elle n’exclut pas le droit de demander des dommages-intérêts pour

inexécution.

3) Elle n’a pas d’effet sur les clauses du contrat relatives au règlement des

différends ni sur toute autre clause destinée à produire effet même en cas de

résolution.

ARTICLE 7.3.6

(Restitution)

1) Après résolution du contrat, chaque partie peut demander la restitution de ce

qu’elle a fourni, pourvu qu’elle procède simultanément à la restitution de ce qu’elle a

reçu. Si la restitution en nature s’avère impossible ou n’est pas appropriée, elle doit, si

cela est raisonnable, être exécutée en valeur.

2) Toutefois, lorsque l’exécution du contrat s’est prolongée dans le temps et

que le contrat est divisible, la restitution ne peut avoir lieu que pour la période

postérieure à la résolution.

SECTION 4: DOMMAGES-INTERETS

ARTICLE 7.4.1

(Droit aux dommages-intérêts)

L’inexécution d’une obligation donne au créancier le droit à des dommagesintérêts,

soit à titre exclusif, soit en complément d’autres moyens, sous réserve des

exonérations prévues dans ces Principes.

ARTICLE 7.4.2

(Réparation intégrale)

1) Le créancier a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a subi du fait

de l’inexécution. Le préjudice comprend la perte qu’il a subie et le bénéfice dont il a

été privé, compte tenu de tout gain résultant pour le créancier d’une dépense ou d’une

perte évitée.

2) Le préjudice peut être non pécuniaire et résulter notamment de la souffrance

physique ou morale.

Annexe

371

ARTICLE 7.4.3

(Certitude du préjudice)

1) N’est réparable que le préjudice, même futur, qui est établi avec un degré

raisonnable de certitude.

2) La perte d’une chance peut être réparée dans la mesure de la probabilité de

sa réalisation.

3) Le préjudice dont le montant ne peut être établi avec un degré suffisant de

certitude est évalué à la discrétion du tribunal.

ARTICLE 7.4.4

(Prévisibilité du préjudice)

Le débiteur est tenu du seul préjudice qu’il a prévu, ou qu’il aurait pu

raisonnablement prévoir, au moment de la conclusion du contrat comme une

conséquence probable de l’inexécution.

ARTICLE 7.4.5

(Preuve du préjudice en cas de remplacement)

Le créancier qui, ayant résolu le contrat, passe un contrat de remplacement dans

un délai et d’une manière raisonnables, peut recouvrer la différence entre le prix prévu

au contrat initial et le prix du contrat de remplacement, de même que des dommagesintérêts

pour tout préjudice supplémentaire.

ARTICLE 7.4.6

(Preuve du préjudice par référence au prix courant)

1) Le créancier qui, ayant résolu le contrat, ne procède pas à un contrat de

remplacement peut, s’il existe un prix courant pour la prestation convenue, recouvrer

la différence entre le prix prévu au contrat et le prix courant au jour de la résolution,

de même que des dommages-intérêts pour tout préjudice supplémentaire.

2) Par prix courant, on entend le prix généralement pratiqué pour une

prestation effectuée dans des circonstances comparables au lieu où elle aurait dû être

effectuée ou, à défaut de prix courant en ce lieu, le prix courant pratiqué en un autre

lieu qu’il paraît raisonnable de prendre comme lieu de référence.

ARTICLE 7.4.7

(Préjudice partiellement imputable au créancier)

Lorsque le préjudice est partiellement imputable à un acte ou une omission du

créancier ou à un autre événement dont il a assumé le risque, le montant des

dommages-intérêts est réduit dans la mesure où ces facteurs ont contribué à la

réalisation du préjudice et compte tenu du comportement respectif des parties.

ARTICLE 7.4.8

(Atténuation du préjudice)

1) Le débiteur ne répond pas du préjudice dans la mesure où le créancier aurait

pu l’atténuer par des moyens raisonnables.

2) Le créancier peut recouvrer les dépenses raisonnablement occasionnées en

vue d’atténuer le préjudice.

Principes d’UNIDROIT

372

ARTICLE 7.4.9

(Intérêts pour non-paiement de somme d’argent)

1) En cas de non-paiement d’une somme d’argent à l’échéance, le créancier a

droit aux intérêts de cette somme entre l’échéance et la date du paiement, qu’il y ait ou

non exonération.

2) Le taux d’intérêt est le taux bancaire de base à court terme moyen pour la

monnaie de paiement du contrat au lieu où le paiement doit être effectué ou, à défaut

d’un tel taux en ce lieu, le même taux dans l’Etat de la monnaie de paiement. En

l’absence d’un tel taux à l’un ou l’autre lieu, le taux d’intérêt est le taux approprié fixé

par la loi de l’Etat de la monnaie de paiement.

3) Le créancier a droit, en outre, à des dommages-intérêts pour tout préjudice

supplémentaire.

ARTICLE 7.4.10

(Intérêts des dommages-intérêts)

Sauf stipulation contraire, les dommages-intérêts pour inexécution d’une obligation

autre que de somme d’argent portent intérêt à compter de la date d’inexécution.

ARTICLE 7.4.11

(Modalité de la réparation en argent)

1) Les dommages-intérêts sont versés en une seule fois. Ils peuvent, toutefois,

en raison de la nature du préjudice, faire l’objet de versements périodiques.

2) Les versements périodiques peuvent être assortis d’une indexation.

ARTICLE 7.4.12

(Monnaie d’évaluation des dommages-intérêts)

Les dommages-intérêts sont évalués soit dans la monnaie dans laquelle l’obligation

pécuniaire a été exprimée, soit dans la monnaie dans laquelle le préjudice a été subi,

selon ce qui paraît le plus approprié.

ARTICLE 7.4.13

(Indemnité établie au contrat)

1) Lorsque le contrat porte que celui qui manquera de l’exécuter paiera une

certaine somme à raison de l’inexécution, cette somme sera allouée au créancier

indépendamment du préjudice effectivement subi.

2) Toutefois, nonobstant toute stipulation contraire, l’indemnité peut être

réduite à un montant raisonnable si elle est manifestement excessive par rapport au

préjudice découlant de l’inexécution et aux autres circonstances.

CHAPITRE 8 — COMPENSATION

ARTICLE 8.1

(Conditions de la compensation)

1) Lorsque deux personnes sont réciproquement débitrices de sommes d’argent

ou de dettes de même nature, l’une d’entre elles (“la première partie”) peut compenser

la dette qu’elle a envers son créancier (“l’autre partie”) si, au moment de la

compensation,

a) la première partie a le droit de payer sa dette;

b) la dette de l’autre partie est certaine, dans son existence et dans son montant,

et est exigible.

Annexe

373

2) Si les dettes des deux parties proviennent du même contrat, la première

partie peut compenser sa dette avec une dette de l’autre partie, qui n’est pas certaine

dans son existence ou dans son montant.

ARTICLE 8.2

(Compensation de dettes en monnaie étrangère)

Lorsque des dettes de sommes d’argent doivent être payées dans des monnaies

différentes, la compensation ne peut s’exercer que si les deux monnaies sont librement

convertibles et si les parties n’ont pas convenu que la première partie paierait sa dette

exclusivement dans une monnaie déterminée.

ARTICLE 8.3

(Compensation par notification)

La compensation s’exerce par notification à l’autre partie.

ARTICLE 8.4

(Contenu de la notification)

1) La notification doit indiquer, de manière suffisamment précise, les dettes

concernées par la compensation.

2) Si la notification n’indique pas les dettes à l’égard desquelles la compensation

est exercée, l’autre partie peut, dans un délai raisonnable, déclarer à la première

partie la ou les dettes qu’elle entend compenser. A défaut d’une telle déclaration, la

compensation s’exerce proportionnellement à l’égard de toutes les dettes.

ARTICLE 8.5

(Effets de la compensation)

1) La compensation éteint les dettes.

2) Si les dettes diffèrent dans leur montant, la compensation les éteint à

concurrence du montant de la dette la moins élevée.

3) La compensation prend effet au jour de la notification.

CHAPITRE 9 — CESSION DES CREANCES, CESSION DES DETTES,

CESSION DES CONTRATS

SECTION 1: CESSION DES CREANCES

ARTICLE 9.1.1

(Définitions)

Une “cession de créance” est le transfert par convention, effectué par une

personne (le “cédant”) à une autre personne (le “cessionnaire”), d’une créance du

cédant contre un tiers (le “débiteur”), relative au paiement d’une somme d’argent ou à

l’exécution d’une autre prestation. Le transfert peut être fait à titre de garantie.

ARTICLE 9.1.2

(Exclusions)

La présente Section ne régit pas les transferts réalisés selon les règles particulières

applicables aux transferts:

a) d’instruments tels que des titres négociables, des titres de propriété et des

instruments financiers, ou

b) de créances dans le cadre d’un transfert d’entreprise.

Principes d’UNIDROIT

374

ARTICLE 9.1.3

(Cessibilité de créances non pécuniaires)

Une créance relative à l’exécution d’une prestation non pécuniaire ne peut être

cédée que si la cession ne rend pas l’obligation substantiellement plus onéreuse.

ARTICLE 9.1.4

(Cession partielle)

1) Une créance relative au paiement d’une somme d’argent peut être cédée

partiellement.

2) Une créance relative à l’exécution d’une prestation non pécuniaire ne peut

être cédée partiellement que si elle est divisible et si la cession ne rend pas l’obligation

substantiellement plus onéreuse.

ARTICLE 9.1.5

(Créances futures)

Une créance future est réputée cédée au moment de la convention, à condition que

la créance, lorsqu’elle naît, puisse être identifiée comme la créance cédée.

ARTICLE 9.1.6

(Créances cédées sans désignation individuelle)

Plusieurs créances peuvent être cédées ensemble sans désignation individuelle, à

condition que ces créances puissent être identifiées comme les créances cédées, au

moment de la cession ou lorsque les créances viennent à naître.

ARTICLE 9.1.7

(Convention entre cédant et cessionnaire suffisante)

1) Une créance est cédée par la seule convention entre cédant et cessionnaire,

sans notification au débiteur.

2) Le consentement du débiteur n’est pas requis, sauf si l’obligation, selon les

circonstances, revêt un caractère essentiellement personnel.

ARTICLE 9.1.8

(Frais supplémentaires pour le débiteur)

Le débiteur a droit à être indemnisé par le cédant ou par le cessionnaire de tous les

frais supplémentaires occasionnés par la cession.

ARTICLE 9.1.9

(Clauses d’incessibilité)

1) La cession d’une créance relative au paiement d’une somme d’argent est

valable malgré l’existence d’un accord entre le cédant et le débiteur limitant ou

interdisant une telle cession. Toutefois, le cédant peut être responsable envers le

débiteur pour inexécution du contrat.

2) La cession d’une créance relative à l’exécution d’une autre prestation n’est

pas valable, si elle enfreint un accord entre le cédant et le débiteur limitant ou

interdisant une telle cession. Toutefois, la cession est valable si le cessionnaire, au

moment de la cession, ne connaissait pas et n’aurait pas dû connaître l’existence de cet

accord. Dans ce cas, le cédant peut être responsable envers le débiteur pour

inexécution du contrat.

Annexe

375

ARTICLE 9.1.10

(Notification au débiteur)

1) Tant que la cession ne lui a pas été notifiée par le cédant ou par le

cessionnaire, le débiteur se libère en payant au cédant.

2) Après avoir reçu cette notification, le débiteur ne peut plus se libérer qu’en

payant le cessionnaire.

ARTICLE 9.1.11

(Cessions successives)

Si le cédant cède une même créance à deux ou plusieurs cessionnaires successifs,

le débiteur se libère en payant selon l’ordre dans lequel les notifications ont été reçues.

ARTICLE 9.1.12

(Preuve suffisante de la cession)

1) Si la notification de la cession est faite par le cessionnaire, le débiteur peut

demander au cessionnaire de lui produire dans un délai raisonnable une preuve

suffisante de la réalité de la cession.

2) Tant qu’il n’a pas reçu cette preuve suffisante, le débiteur peut suspendre le

paiement.

3) La notification est sans effet si la preuve suffisante n’est pas produite.

4) Une preuve suffisante peut notamment consister en un écrit émanant du

cédant et indiquant que la cession a eu lieu.

ARTICLE 9.1.13

(Moyens de défense et compensation)

1) Le débiteur peut opposer au cessionnaire tous les moyens de défense qu’il

pourrait opposer au cédant.

2) Le débiteur peut exercer à l’encontre du cessionnaire tout droit de

compensation dont il disposait à l’égard du cédant jusqu’au moment où il a reçu

notification de la cession.

ARTICLE 9.1.14

(Droits relatifs à la créance cédée)

Une cession de créance transfère au cessionnaire:

a) tous les droits du cédant à un paiement ou à une autre prestation prévus par

le contrat relatifs à la créance cédée, et

b) tous les droits garantissant le paiement de la créance cédée.

ARTICLE 9.1.15

(Garanties dues par le cédant)

Sauf indication contraire, le cédant garantit au cessionnaire que:

a) la créance cédée existe au moment de la cession, à moins qu’il ne s’agisse

d’une créance future;

b) le cédant a le droit de céder la créance;

c) la créance n’a pas été précédemment cédée à un autre cessionnaire, et elle est

libre de tout droit ou prétention d’un tiers;

d) le débiteur ne peut opposer aucun moyen de défense;

e) ni le débiteur ni le cédant n’ont notifié la compensation de la créance cédée

et ne procéderont pas à une telle notification;

f) le cédant remboursera au cessionnaire tout paiement reçu du débiteur avant

que la cession ait été notifiée.

Principes d’UNIDROIT

376

SECTION 2: CESSION DES DETTES

ARTICLE 9.2.1

(Modalités de la cession)

Une obligation de payer une somme d’argent ou d’exécuter une autre prestation

peut être cédée par une personne (le “débiteur originaire”) à une autre (le “nouveau

débiteur”) soit

a) par une convention entre le débiteur originaire et le nouveau débiteur, sous

réserve de l’article 9.2.3, soit

b) par une convention entre le créancier et le nouveau débiteur, par laquelle le

nouveau débiteur assume l’obligation.

ARTICLE 9.2.2

(Exclusion)

La présente Section ne régit pas les cessions de dettes réalisées selon les règles

particulières applicables aux cessions de dettes dans le cadre d’un transfert

d’entreprise.

ARTICLE 9.2.3

(Exigence du consentement du créancier à la cession)

La cession d’une dette par convention entre le débiteur originaire et le nouveau

débiteur requiert le consentement du créancier.

ARTICLE 9.2.4

(Consentement anticipé du créancier)

1) Le créancier peut donner son consentement de manière anticipée.

2) Si le créancier a donné son consentement de manière anticipée, la cession de

la dette produit ses effets lorsque la cession est notifiée au créancier ou lorsque le

créancier la reconnaît.

ARTICLE 9.2.5

(Libération du débiteur originaire)

1) Le créancier peut libérer le débiteur originaire.

2) Le créancier peut également conserver le débiteur originaire comme débiteur

pour le cas où le nouveau débiteur n’exécuterait pas correctement son obligation.

3) En tout autre cas, le débiteur originaire et le nouveau débiteur sont engagés

solidairement.

ARTICLE 9.2.6

(Exécution par un tiers)

1) Sans le consentement du créancier, le débiteur peut convenir avec une autre

personne que cette dernière exécutera l’obligation à la place du débiteur, à moins que

l’obligation, selon les circonstances, ne revête un caractère essentiellement personnel.

2) Le créancier conserve son recours contre le débiteur.

ARTICLE 9.2.7

(Moyens de défense et compensation)

1) Le nouveau débiteur peut opposer au créancier tous les moyens de défense

que le débiteur originaire pourrait opposer au créancier.

2) Le nouveau débiteur ne peut pas exercer à l’encontre du créancier un droit

de compensation dont disposait l’ancien débiteur à l’égard du créancier.

Annexe

377

ARTICLE 9.2.8

(Droits relatifs à la dette cédée)

1) Le créancier peut se prévaloir à l’égard du nouveau débiteur de tous ses

droits à un paiement ou à une autre prestation prévus par le contrat relativement à la

dette cédée.

2) Si le débiteur originaire est libéré en vertu du paragraphe 1 de l’article

9.2.5, toute personne autre que le nouveau débiteur ayant garanti le paiement de la

dette est libérée, à moins que cette autre personne n’accepte de maintenir la garantie

en faveur du créancier.

3) La libération du débiteur originaire entraîne également l’extinction de toute

sûreté donnée par le débiteur originaire au créancier en garantie de l’exécution de

l’obligation, à moins que la sûreté ne porte sur un bien transféré dans le cadre d’une

opération intervenue entre le débiteur originaire et le nouveau débiteur.

SECTION 3: CESSION DES CONTRATS

ARTICLE 9.3.1

(Définitions)

Une “cession de contrat” est le transfert par convention effectué par une personne

(le “cédant”) à une autre (le “cessionnaire”) des droits et obligations du cédant nés

d’un contrat avec une autre personne (l’ “autre partie”).

ARTICLE 9.3.2

(Exclusion)

La présente Section ne régit pas les cessions de contrats réalisées selon les règles

particulières applicables aux cessions de contrats dans le cadre d’un transfert d’entreprise.

ARTICLE 9.3.3

(Exigence du consentement de l’autre partie)

La cession d’un contrat requiert le consentement de l’autre partie.

ARTICLE 9.3.4

(Consentement anticipé de l’autre partie)

1) L’autre partie peut donner son consentement de manière anticipée.

2) Si l’autre partie a donné son consentement de manière anticipée, la cession

du contrat produit ses effets lorsque la cession est notifiée à l’autre partie ou lorsque

l’autre partie la reconnaît.

ARTICLE 9.3.5

(Libération du cédant)

1) L’autre partie peut libérer le cédant.

2) L’autre partie peut également conserver le cédant comme débiteur pour le

cas où le cessionnaire n’exécuterait pas correctement ses obligations.

3) En tout autre cas, le cédant et le cessionnaire sont engagés solidairement.

ARTICLE 9.3.6

(Moyens de défense et compensation)

1) Dans la mesure où la cession d’un contrat comporte une cession de créances,

l’article 9.1.13 est alors applicable.

2) Dans la mesure où la cession d’un contrat comporte une cession de dettes,

l’article 9.2.7 est alors applicable.

Principes d’UNIDROIT

378

ARTICLE 9.3.7

(Droits transférés avec le contrat)

1) Dans la mesure où la cession d’un contrat comporte une cession de créances,

l’article 9.1.14 est alors applicable.

2) Dans la mesure où la cession d’un contrat comporte une cession de dettes,

l’article 9.2.8 est alors applicable.

CHAPITRE 10 — DELAIS DE PRESCRIPTION

ARTICLE 10.1

(Portée du Chapitre)

1) Les droits régis par les présents Principes ne peuvent plus être exercés après

l’expiration d’un certain laps de temps, appelé “délai de prescription”, selon les règles

du présent Chapitre.

2) Le présent Chapitre ne régit pas le délai pendant lequel, en vertu des présents

Principes, une partie doit, pour acquérir ou exercer son droit, adresser une notification à

l’autre partie ou accomplir un acte autre que l’engagement d’une procédure.

ARTICLE 10.2

(Délais de prescription)

1) Le délai de prescription de droit commun est de trois ans à partir du

lendemain du jour où le créancier a connu ou devait connaître les faits lui permettant

d’exercer son droit.

2) En toute hypothèse, le délai maximum de prescription est de dix ans à partir

du lendemain du jour où le droit pouvait être exercé.

ARTICLE 10.3

(Modification des délais de prescription par les parties)

1) Les parties peuvent modifier les délais de prescription.

2) Toutefois, elles ne peuvent pas

a) abréger le délai de prescription de droit commun à moins d’un an;

b) abréger le délai maximum de prescription à moins de quatre ans;

c) allonger le délai maximum de prescription à plus de quinze ans.

ARTICLE 10.4

(Nouveau délai de prescription par reconnaissance du droit)

1) Lorsque, avant l’expiration du délai de prescription de droit commun, le

débiteur reconnaît le droit du créancier, un nouveau délai de prescription de droit

commun court à partir du lendemain du jour de la reconnaissance.

2) Le délai maximum de prescription demeure inchangé, mais il peut être

dépassé par le cours d’un nouveau délai de prescription de droit commun visé au

paragraphe 1 de l’article 10.2.

ARTICLE 10.5

(Suspension par les procédures judiciaires)

1) Le délai de prescription est suspendu

a) lorsque le créancier, en intentant une procédure judiciaire ou au cours d’une

procédure judiciaire déjà engagée, accomplit tout acte qui, d’après la loi de la

juridiction saisie, est considéré comme faisant valoir son droit envers le débiteur;

b) lorsque le créancier, en cas d’insolvabilité du débiteur, fait valoir son droit

dans la procédure d’insolvabilité; ou

Annexe

379

c) lorsque le créancier, en cas de procédure en dissolution de l’entité débitrice,

fait valoir son droit dans cette procédure.

2) La suspension se prolonge jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été

rendue ou que la procédure ait pris fin d’une autre façon.

ARTICLE 10.6

(Suspension par les procédures arbitrales)

1) Le délai de prescription est suspendu lorsque le créancier, en intentant une

procédure arbitrale ou au cours d’une procédure arbitrale déjà engagée, accomplit tout

acte qui, d’après la loi du tribunal arbitral saisi, est considéré comme faisant valoir son

droit envers le débiteur. En l’absence de règlement de la procédure arbitrale ou de

dispositions déterminant la date exacte du début de la procédure arbitrale, cette procédure

est réputée engagée à la date à laquelle le débiteur reçoit une requête en arbitrage.

2) La suspension se prolonge jusqu’à ce qu’une décision obligatoire ait été

rendue ou que la procédure ait pris fin d’une autre façon.

ARTICLE 10.7

(Règlements alternatifs des différends)

Les dispositions des articles 10.5 et 10.6 s’appliquent, avec les adaptations

nécessaires, aux autres procédures dans lesquelles les parties demandent à une tierce

personne de les aider dans leurs efforts pour parvenir à un règlement amiable du litige.

ARTICLE 10.8

(Suspension en cas de force majeure, de décès ou d’incapacité)

1) Lorsque, par un événement échappant à son contrôle et qu’il ne pouvait ni

prévenir ni surmonter, le créancier a été empêché d’arrêter le cours d’un délai de

prescription en vertu des articles précédents, le délai de prescription de droit commun

est suspendu et il ne pourra prendre fin avant une année après que l’empêchement ait

cessé d’exister.

2) Lorsque l’empêchement résulte de l’incapacité ou du décès du créancier ou

du débiteur, la suspension cesse lorsqu’a été désigné un représentant de la personne

incapable ou un exécuteur de la personne décédée ou de sa succession, ou lorsqu’un

héritier aura repris le patrimoine de la personne décédée; le délai additionnel d’un an

prévu au paragraphe précédent est alors applicable.

ARTICLE 10.9

(Effet de l’expiration du délai)

1) L’expiration du délai de prescription n’éteint pas le droit.

2) L’expiration du délai de prescription n’a d’effet que si le débiteur l’invoque

comme moyen de défense.

3) Un droit peut toujours être invoqué comme moyen de défense, même si

l’expiration du délai de prescription a été soulevée.

ARTICLE 10.10

(Droit de compensation)

Le créancier peut exercer le droit de compensation jusqu’à ce que le débiteur ait

soulevé l’expiration du délai de prescription.

ARTICLE 10.11

(Restitution)

Lorsqu’une prestation a été fournie en exécution d’une obligation, la seule

expiration du délai de prescription n’ouvre aucun droit à restitution.

381

INDEX (*)

(*) Les entrées renvoient aux commentaires qui suivent chaque article, le numéro entre

crochets indiquant, le cas échéant, le numéro du commentaire en question.

Abus de droit

notion d’–, 1.7[2]

Voir Bonne foi

Acceptation

délai d’–, 2.1.7

acceptation tardive, 2.1.9[2]

causée par un retard dans la

transmission, 2.1.9[3]

délai déterminé, 1.7[1], 2.1.8

jours fériés, 1.11[2], 2.1.8

indication d’acquiescement, 2.1.6[1]

par l’exécution d’une prestation,

2.1.6[2], 2.1.6[4]

silence insuffisant, 2.1.6[3]

d’offres verbales, 2.1.7

d’une offre à titre gratuit de renoncer

à un droit, 5.1.9

prend effet à la réception, 2.1.6[4]

rétractation de l’–, 2.1.10

comparaison avec la rétractation

de l’offre, 2.1.10

termes différents de ceux de l’offre,

2.1.11[1]

comparaison avec la confirmation

contenant des éléments

différents, 2.1.12[1]

constituent un rejet et une contreproposition,

2.1.5[1], 2.1.11[2]

modifications non-substantielles,

2.1.11[2]

Voir Clauses du contrat, Clausestypes,

Conditions de forme,

Confirmation écrite, Contrat, Offre,

Renonciation par convention

Adaptation

avantage excessif, 3.10[1]

et perte du droit d’annulation,

3.10[3]

recours au tribunal, 3.10[3]

hardship, 5.1.5[3], 6.2.2[3], 6.2.3[1]

recours au tribunal, 6.2.3[6]

Voir Annulation, Hardship,

Modification du contrat

Annulation

cause imputable à un tiers, 3.11

pour qui une partie ne répond pas,

3.11[2]

avant de se prévaloir du

contrat, 3.11[2]

pour qui une partie répond, 3.11[1]

clauses particulières, 3.10[3], 3.15,

3.16

dommages-intérêts, 3.18[1]

à distinguer des dommages en cas

d’inexécution, 3.18[2]

effet rétroactif de l’–, 3.17[1]

la restitution peut être demandée,

3.17[2]

survie de certaines clauses, 3.17[1]

effets sur des tiers non considérés,

1.3[3]

la confirmation du contrat exclut l’–,

3.12

notification de l’–, 3.14[1]

délai, 3.15

forme et contenu, aucune condition

spécifique, 3.14[2]

interprétation de la –, 4.2[1], 4.4[1]

intervention du tribunal inutile,

3.14[1]

prend effet à la réception, 3.14[3]

Voir Adaptation, Avantage excessif,

Conditions de forme, Conflit d’intérêts,

Contrainte, Dol, Erreur

Principes d’UNIDROIT

382

Application des Principes

Voir Principes d’UNIDROIT

Arbitrage

clause ajoutée par l’acceptation,

2.1.11[2]

par des clauses-types, 2.1.19[2],

2.1.20[3]

par la confirmation, 2.1.12[1]

Convention CIRDI, Préambule[4]

la clause d’– survit au contrat, 3.17[1]

loi applicable, Préambule[4],

Préambule[6]

loi-type de la CNUDCI, Préambule[4]

suspension du délai de prescription en

cas d’–, 10.6

opportunité de prévoir l’–, Préambule[4]

tribunaux arbitraux, 1.11[1]

Voir Principes d’UNIDROIT

Assurances

droit de demander des –, 7.3.4[1]

et résolution, 7.3.4[3]

et suspension de l’exécution,

7.3.4[2]

exécution partielle, 6.1.3[2]

sûreté ou garantie d’un tiers,

7.3.4[2]

Astreinte judiciaire

Voir Pénalités judiciaires

Autonomie des parties

Voir Contrat

Avantage excessif

adaptation pour cause d’–, 3.10[1],

3.10[3]

à distinguer du hardship, 3.10[1]

annulation pour cause d’–, 3.10[1],

7.1.6[1]

délai de notification de l’–, 3.15

l’avantage doit être injustifié,

3.10[2]

prix excessif, 3.10[2]

disposition relative au caractère

impératif de l’–, 3.19

dommages-intérêts résultant de l’–,

7.4.1[3]

imputable à un tiers, 3.11

pour qui une partie ne répond pas,

3.11[2]

pour qui une partie répond, 3.11[1]

Bonne foi

critère pour suppléer aux omissions,

4.8[3]

à l’omission du prix, 5.1.7[1]

dans le commerce international, 1.7[4]

devoir de collaboration et –, 5.1.3,

6.1.6[3], 6.2.3[5], 7.1.2[1]

obligation implicite, 5.1.1, 5.1.2,

6.2.3[5]

principe général de base, 1.6[3], 1.7[1]

caractère impératif du –, 1.5[3],

1.7[3]

Voir Abus de droit, Contradiction,

Devoir de confidentialité, Négociations,

Obligations

Cause

pas nécessaire, 3.2[2], 3.3

parties libres de la réintroduire,

3.19

Voir Contrat, Modification du contrat,

Résolution

Cession des contrats

définition, 9.3.1

droits transférés avec le contrat, 9.3.7

exclusion de la –, 9.3.2

exigence du consentement de l’autre

partie, 9.3.3

consentement anticipé par l’autre

partie, 9.3.4

libération du cédant, 9.3.5

moyens de défense et compensation,

9.3.6

Voir Cession des droits, Cession des

dettes

Cession des dettes

cession des dettes réalisée selon les

règles particulières applicables dans

le cadre d’un transfert d’entreprise,

9.2.2

droits du nouveau débiteur

d’opposer des moyens de défense,

9.2.7[1][2]

Index

383

d’exercer une compensation,

9.2.7[3]

droits relatifs à la dette cédée, 9.2.8

exécution par un tiers, 9.2.6

libération du débiteur originaire, 9.2.5

choix du créancier: débiteur originaire

conservé comme débiteur

subsidiaire, 9.2.5[3]

choix du créancier: débiteur originaire

et nouveau débiteur

conservés comme co-débiteurs

solidaires, 9.2.5[4]

choix du créancier: libération

complète, 9.2.5[2]

par convention, 9.2.1

entre le créancier et le nouveau

débiteur, 9.2.1[2]

entre le débiteur originaire et le

nouveau débiteur, 9.2.1[1],

9.2.3

consentement du créancier

requis, 9.2.1[3]

peut être anticipé, 9.2.4

Voir Cession des contrats, Exécution,

Compensation

Cession des droits

cessibilité de créances non pécuniaires,

9.1.3

clause d’incessibilité, 9.1.9

définition, 9.1.1

comprend tous les droits relatifs à

la créance cédée, 9.1.14

créances futures, 9.1.5

créance relative à une somme

d’argent ou à l’exécution d’une

autre prestation, 9.1.1[2]

exclusion du transfert d’instruments

régis par des règles

spéciales, 9.1.[2]

exclusion du transfert d’entreprise,

9.1.2[2]

garanties dues par le cédant, 9.1.15

transfert conventionnel, 9.1.1[1],

9.1.7

aucune forme requise, 1.2

consentement du débiteur non

requis, 9.1.7[2]

exception, 9.1.7[3]

droits du débiteur

d’opposer des moyens de défense,

9.1.13[1]

d’exercer son droit de compensation,

9.1.13[2]

d’être indemnisé pour les frais

supplémentaires, 9.1.3, 9.1.4,

9.1.8

de réclamer une preuve suffisante

au cessionnaire, 9.1.12

notification de la – au débiteur, 1.10,

9.1.10

effet de la –, 9.1.10[1]

partielle, 9.1.4

sans désignation individuelle, 9.1.6

successive, 9.1.11

Voir Cession des contrats, Paiement,

Compensation, Cession des dettes

Champ d’application des

Principes

Voir Principes d’UNIDROIT

Choix de la loi

certaines clauses peuvent survivre au

contrat, 3.17[1]

en faveur des Principes d’UNIDROIT,

Préambule[4(a)], 1.6[4]

Voir Principes d’UNIDROIT

Clause d’intégration

Voir Clauses d’intégralité

Clauses exonératoires

définition, 7.1.6[2]

à distinguer des clauses de dédit,

7.1.6[3]

comparaison avec l’indemnité

établie au contrat, 7.1.6[4],

7.1.6.[6]

limitent ou excluent la responsabilité

en cas d’inexécution,

7.1.6[2], 7.4.1[1]

nécessité d’une règle spéciale sur les

–, 7.1.6[1]

validité des –, 7.1.6[1], 7.1.6[5]

manifestement inéquitable,

7.1.6[1], 7.1.6[5]

application de la réparation

intégrale, 7.1.6[6]

Principes d’UNIDROIT

384

le tribunal n’a pas le pouvoir

de modifier, 7.1.6[6]

le tribunal peut écarter,

7.1.6[1]

Clause pénale

Voir Indemnité établie au contrat

Clauses d’intégralité

clauses-types contenant des –, 2.1.21

définition, 2.1.17

Voir Négociations

Clauses du contrat

abusives, 7.1.6[1]

à déterminer ultérieurement, 2.1.14[1]

à déterminer par un tiers, 2.1.14[1],

2.1.14[2]

effet en cas de défaillance,

2.1.14[3]

validité du contrat et –, 2.1.14[2]

annulation de certaines clauses,

3.10[3], 3.15, 3.16

insistance sur des questions spécifiques,

2.1.13[1]

obligations implicites, 5.1.1

sources, 5.1.2

suppléer à des omissions, 4.8[1]

à distinguer de l’interprétation des

clauses du contrat, 4.8[1]

critères en l’absence d’une règle

générale, 4.8[3]

par les Principes d’UNIDROIT,

2.1.2[1], 4.8[2]

Voir Clauses-types, Interprétation des

déclarations et des autres comportements,

Interprétation du contrat,

Obligations, Prix

Clauses-types

caractère contraignant, 2.1.19[3],

2.1.20[1]

du fait d’une acceptation expresse,

1.5[2], 2.1.19[3], 2.1.20[1],

2.1.20[4]

du fait d’une incorporation

implicite, 2.1.19[3]

clauses inhabituelles, 2.1.20[1]

acceptation expresse des –,

2.1.20[4]

en raison du contenu, 2.1.20[2]

en raison du langage, 2.1.20[3]

définition des –, 2.1.19[2]

désaccord sur les – 2.1.22[2]

définition, 2.1.22[1]

doctrine du “knock out”, 2.1.22[3]

doctrine du “last shot”, 2.1.22[2],

2.1.22[3]

interprétation des –, 4.1[4], 4.6

Voir Avantage excessif, Clauses

d’intégralité, Clauses du contrat,

Interprétation du contrat, Négociations,

Pratiques, Usages

Comblement des lacunes des

Principes

Voir Principes d’UNIDROIT

Commerçants

les Principes d’UNIDROIT n’exi gent

pas que les parties soient des –,

Préambule[2]

Compensation

conditions,

compensation de dettes issues d’un

même contrat, 8.1[7]

dette certaine de l’autre partie,

8.1[5]

dettes de même nature, 8.1[3]

dettes réciproques, 8.1[2]

droit de la première partie à

s’acquitter de sa dette, 8.1[4]

exigibilité de la dette de l’autre

partie, 8.1[6]

définition, 8.1[1]

autre partie, 8.1[1]

première partie, 8.1[1]

effets, 8.5

extinction des dettes, 8.5[1]

en monnaie étrangère, 8.2

par notification, 8.3, 1.10

contenu de la-, 8.4

prise d’effet au jour de la notification,

8.5[2]

Voir Cession des créance, Délai de

prescription, Droit à l’exécution,

Exécution, Paiement

Index

385

Computation des délais fixés par

les parties

notion de –, 1.12

Conclusion du contrat

Voir Formation

Conditions d’autorisation

publique

autorisation ni accordée ni refusée,

6.1.16[1]

à moins de ne toucher que certaines

clauses, 6.1.16[3]

chaque partie peut mettre fin au

contrat, 6.1.16[1], 6.1.16[2]

autorisation refusée, 6.1.17[1]

affecte la validité du contrat,

6.1.14[1], 6.1.17[2], 7.2.2[3]

rend l’exécution impossible,

6.1.14[1], 7.2.2[3]

application des règles sur

l’inexécution, 6.1.17[2],

7.2.3[2]

définition, 6.1.14[1]

demande d’autorisation publique,

6.1.14

communication du résultat,

6.1.15[3], 6.1.15[4]

défaut d’information, 6.1.15[5]

date de la demande, 6.1.15[1]

frais, 6.1.15[2]

obligation de moyens, 6.1.14[4]

partie obligée de faire la demande,

1.10[2], 6.1.14[2]

détermination des –, 6.1.14[1]

en vertu du droit international

privé, 6.1.14[1], 6.1.14[2]

devoir d’informer de l’existence de –,

6.1.14[2]

Voir Droit international privé,

Principes d’UNIDROIT

Conditions de forme

décidées par les parties, 1.2[4],

2.1.13[2]

clause d’intégralité, 2.1.17

clause relative à la modification

sous une forme particulière,

2.1.18

liberté en matière de –, 1.2

dérogation en vertu de la loi applicable,

1.2[3]

en ce qui concerne la notification,

1.10[1]

en matière de contrats, 1.2[1]

en matière de déclarations et

autres actes unilatéraux, 1.2[2]

Confirmation écrite

définition, 2.1.12[1]

délai d’expédition, 2.1.12[2]

éléments différents du contrat,

2.1.12[1]

comparaison avec l’acceptation

d’éléments différents, 2.1.12[1]

modifications non substantielles et

–, 2.1.12[1]

facture utilisée comme –, 2.1.12[3]

Voir Acceptation

Conflit d’intérêts

entre le représentant et le représenté,

2.2.7

motif d’annulation du contrat,

2.2.7[2]

exception, 2.2.7[4]

procédure, 2.2.7[3]

Voir Pouvoir de représentation,

Annulation

Consideration

pas nécessaire, 3.2[1]

parties libres de la réintroduire,

3.19

Voir Contrat, Modification du contrat,

Résolution

Contradiction

attente suscitée par une partie, et à

laquelle l’autre a pu raisonnablement

croire, 1.8[2]

interdiction de se contredire, 1.8

application du principe général de

bonne foi, 1.7, 1.8[1]

moyens d’éviter qu’un désavantage

soit occasionné suite à la –, 1.8[3]

Voir Interprétation du contrat,

Interprétation des déclarations et des

Principes d’UNIDROIT

386

autres comportements, Modification

sous une forme particulière, Offre,

Pouvoir de représentation

Contrainte

adaptation du contrat pour cause de –,

3.13[1]

annulation du contrat pour cause de –,

3.9, 3.13[1]

conditions, 3.9[1], 3.9[2]

délai de notification, 3.15

caractère impératif, 3.19

dommages-intérêts, 7.4.1[3]

imputable à un tiers, 3.11

pour qui une partie ne répond pas,

3.11[2]

pour qui une partie répond, 3.11[1]

menace à la réputation ou à des

intérêts économiques, 3.9[3]

Contrat

contrat avec clauses-types, 2.1.19[1]

divisible, 7.3.6[3]

force obligatoire du –, 1.3[1], 6.2.1[1]

à l’égard des tiers, 1.3[3]

exceptions, 1.3[2]

forme, aucune condition requise, 1.2[1]

exception en vertu de la loi applicable,

1.2[3]

les parties peuvent s’entendre sur

la forme, 1.2[4]

liberté contractuelle, 1.1[1]

clauses exonératoires et –, 7.1.6[5]

limitations de la –, 1.1[2], 1.1[3]

principe de base dans le contexte du

commerce international, 1.1[1]

appliqué aux négociations,

2.1.15[1]

appliqué aux usages, 1.9[3]

pacta sunt servanda, 1.3[1], 1.3[2]

validité par seul accord, 1.3[1],

2.1.2[1], 3.2

cause pas nécessaire, 3.2[2]

consideration pas nécessaire, 3.2[1]

contrats réels exclus, 3.2[3]

détermination ultérieure d’une

clause: n’est pas en soi une

cause d’invalidité, 2.1.14[2]

Voir Contrat électronique

Contrat électronique

clause stipulant qu’une forme particulière

est requise pour la modification

ou la résiliation du contrat,

et –, 2.1.18

clauses-types, et –, 2.1.19[2] [3]

communication électronique en temps

réel, 2.1.7

contrat automatisé, 2.1.1[3]

contrats en principe non soumis à des

conditions de forme particulière,

et –, 1.2[1]

courrier électronique et date d’expédition

du message, 2.1.8

courrier électronique et retard dans la

transmission du message, 2.1.9[3]

Voir Modification sous une forme

particulière, Notification, Ecrit

Contrats en faveur d’un tiers

Voir Droits des tiers

Contrat de remplacement

dommages-intérêts fondés sur le –,

7.2.2[3], 7.4.5[1]

incluent le coût des négociations,

7.4.5[2]

possibilité d’exclure l’exécution en

nature, 7.2.2[3]

requis par le devoir d’atténuer le préjudice,

7.4.5[1], 7.4.8[1]

requis par les usages, 7.2.1, 7.4.5[1]

Correction par le débiteur

caractère approprié de la –, 7.1.4[3]

devoir de collaboration et –, 7.1.4[10]

droit du créancier de demander des

dommages-intérêts, 7.1.4[9]

droit du créancier de refuser la correction,

7.1.4[4]

formes adéquates de correction,

7.1.4[6]

moment de la –, 7.1.4[5]

notification de la mesure de correction,

7.1.4[2]

principe général permet la –, 7.1.4[1]

résolution, relation avec la –, 7.1.4[8]

suspension des autres moyens, 7.1.4[7]

Voir Réparation et remplacement

Index

387

Déclarations unilatérales

invalidité des –, 3.20

Voir Interprétation des déclarations et

des autres comportements, Notification

Définitions

Voir Principes d’UNIDROIT

Délai d’exécution supplémentaire

fin du contrat après le –, 7.1.5[2],

7.3.1[4]

octroi d’un –, 7.1.5[1]

effet de l’octroi sur d’autres

moyens, 7.1.5[2], 7.4.1[2]

Délai de prescription

délai maximum, 10.2[9]

point de départ, 10.2[5]

délai de prescription de droit

commun, 10.2

point de départ, 10.2(1) [7]

distinction des délais spéciaux, 10.1[2]

expiration du –, 10.9

doit être invoquée comme moyen

de défense, 10.9[2]

n’ouvre aucun droit à restitution,

10.11[1]

ne signifie pas extinction du droit,

10.9[1]

modification par les parties, 10.2[2],

10.3, 10.4[4]

limites, 10.3[2]

moment, 10.3[3]

nouveau –, 10.4

à distinguer de la novation, 10.4[3]

par reconnaissance du droit,

10.4[1]

point de départ, 10.4[2]

règles impératives prévalent, 1.4,

10.1[3]

suspension du –,

en cas de règlement alternatif des

différends, 10.7

par un empêchement, 7.1.7, 10.8

délai supplémentaire de délibération,

10.8[2]

effets de l’empêchement, 10.8[1]

par des procédures arbitrales, 10.6

par des procédures judiciaires, 10.5

y compris les procédures

d’insolvabilité ou en dissolution,

10.5[4]

système dualiste prévu par les Principes

d’UNIDROIT, 10.2[3][4]

Voir Arbitrage, Compensation, Force

majeure, Règlement alternatif des

différends, Tribunal

Désaccord sur les clauses-types

Voir Clauses-types

Devoir de confidentialité

exigé par le principe de la bonne foi,

2.1.16[2]

dommages-intérêts recouvrables,

2.1.16[3], 7.4.1[3]

pas de – général, 2.1.16[1]

Devoir de collaboration

Voir Obligations

Dol

adaptation pour cause de –, 3.13[1]

annulation pour cause de –, 3.8[1],

3.8[2]

délai de notification de l’–, 3.15

définition, 3.8[1], 3.8[2]

à distinguer de l’erreur, 3.8[1],

3.8[2], 3.13[1]

disposition relative au caractère impératif

du –, 3.19

dommages-intérêts, 7.4.1[3]

imputable à un tiers, 3.11

pour qui une partie ne répond pas,

3.11[2]

pour qui une partie répond, 3.11[1]

Dommages-intérêts

adaptation et –, 3.13[4]

annulation et –, 3.18[1]

à distinguer des dommages-intérêts

en cas d’inexécution, 3.18[2]

atténuation, devoir d’, 5.1.3, 7.4.5[1],

7.4.8[1]

contrat de remplacement, 7.4.5[1],

7.4.8[1]

remboursement des dépenses,

7.4.8[2]

causalité, 7.4.3[3]

Principes d’UNIDROIT

388

combinés avec d’autres moyens,

7.1.1, 7.4.1[2]

droit aux –, 7.4.1[1]

le préjudice doit être certain,

7.4.3[1]

le préjudice doit être prévisible,

7.4.4

réparation intégrale, 7.4.2[1]

le tribunal ne peut modérer le

contrat, 7.4.2[1]

résulte de l’inexécution, 7.4.1[1],

7.4.3[3]

faute non pertinente, 7.4.1[1]

pas de distinction entre les

obligations principales et les

obligations accessoires,

7.4.1[1]

sauf exonération, 7.4.1[1]

incompatibles avec la notification de

la correction, 7.1.4[7]

intérêt négatif et non intérêt positif,

2.1.15[2]

lorsque le représentant agit sans

pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs,

2.2.6[1]

paiement des –, 7.4.11[1]

indexation, 7.4.11[2]

intérêt sur, 7.4.10

monnaie d’évaluation, 7.4.12

pour la perte de gains futurs, 7.4.2[2]

perte de chances, 7.4.2[2]

évaluation, 7.4.3[1], 7.4.3[2]

perte de profits, 7.4.2[2]

pour manquement au devoir de confidentialité,

2.1.16[3]

pour pertes subies, 7.4.2[2]

basées sur le prix courant, 7.4.6[1]

détermination, 7.4.6[2]

basées sur le prix du contrat de

remplacement, 7.2.2[3], 7.4.5[1]

lost volume, 7.4.5[1]

non-paiement, 7.4.9[1]

mise en demeure inutile,

7.4.9[1]

taux d’intérêt, 7.4.9[2]

préjudice non matériel, 7.4.2[5]

détermination, 7.4.3[2]

le tribunal détermine la forme

de la réparation, 7.4.2[5]

réduction des –, 7.4.2[3]

pour contribution à la réalisation

du préjudice, 7.4.7[1]

définition, 7.4.7[2]

répartition, 7.4.7[3]

pour perte évitée en cas d’inexécution,

7.4.2[3]

pour préjudice dû au défaut d’atténuation,

7.4.7[4]

responsabilité pré-contractuelle,

2.1.15[2], 7.4.1[3]

Voir Annulation, Contrat de remplacement,

Indemnité établie au contrat,

Inexécution, Intérêt, Moyens,

Résolution

Droit à l’exécution

exécution défectueuse, 7.2.3[1]

réparation et remplacement,

7.2.3[2]

restrictions, 7.2.3[3]

inexécution d’une obligation de

somme d’argent, 7.2.1

exceptions, 7.2.1

inexécution d’une obligation non

pécuniaire, 7.2.2[1]

dommages-intérêts peuvent être

combinés avec, 7.4.1[2]

droit de changer de moyen,

7.2.5[1]

débiteur incapable d’exécuter

ses obligations, 7.2.5[2]

exécution forcée impossible,

7.2.5[3]

exceptions au droit à l’exécution,

7.1.1, 7.2.2[3]

caractère strictement personnel

de l’exécution, 7.2.2[3]

efforts déraisonnables, 7.2.2[3]

impossibilité, 7.2.2[3]

inexécution exonérée, 7.1.1,

7.3.1[1]

octroi d’un délai d’exécution

supplémentaire, 7.1.5[2]

possibilité de contrat de remplacement,

7.2.2[3]

moyen non discrétionnaire, 7.2.2[2]

Voir Contrat de remplacement,

Moyens, Pénalités judiciaires,

Réparation et remplacement

Index

389

Droit international privé

conditions d’autorisation publique

déterminées en vertu du –, 6.1.14[1]

loi régissant le contrat et –, Préambule[

4]

règles impératives déterminées en

vertu du –, 1.4[4]

Voir Conditions d’autorisation

publique, Droit interne, Principes

d’UNIDROIT, Règles impératives

Droit interne

questions régies par, 1.2[3], 1.3[3],

1.6[4], 2.1.16[2], 2.2.1[1][4],

2.2.7[5], 2.2.9[5]. 2.2.10[1], 3.1,

3.17[1], 6.1.9[2], 6.1.14[1],

7.2.4[3], 7.2.4[5], 7.2.4[7],

7.3.6[5], 7.4.10, 7.4.11[2], 9.1.2,

9.2.2, 9.3.2, 10.1[3], 10.5[4]

Voir Règles impératives

Droits des tiers

bénéficiaire, 5.2.1

doit être identifiable, 5.2.2

exclusion ou limitation de responsabilité

du, 5.2.6

renonciation, 5.2.6

conférés par accord exprès ou implicite,

5.2.1

promettant, 5.2.1

moyens de défense opposables au

bénéficiaire, 5.2.4

révocation ou modification des droits

du bénéficiaire, 5.2.5

exception, 5.2.5

stipulant, 5.2.1

Voir Contrat

Ecrit

définition, 1.11[4]

communications électroniques et,

1.11[4]

Erreur

à distinguer de l’inexécution, 3.4[2],

3.7[1]

préférence pour les moyens en cas

d’inexécution, 3.7[1], 3.7[2]

à distinguer du dol, 3.8[2], 3.13[1]

annulation pour cause d’–, 3.5

conditions concernant la partie

autre que celle dans l’erreur,

3.5[2]

conditions concernant la partie

dans l’erreur, 3.5[3]

délai de notification, 3.15

dommages-intérêts, 7.4.1[3]

l’erreur doit être suffisamment

grave, 3.5[1]

caractère non impératif des dispositions

relatives à l’–, 1.5[3], 3.19

dans l’expression ou la transmission,

1.10[3], 3.6[1]

définition, 3.4[1]

erreur relative au droit assimilée à

une erreur relative à des faits,

3.4[1]

imputable à un tiers, 3.11[1], 3.11[2],

5.1.7[3]

perte du droit de demander l’annulation,

3.13[3]

décision d’exécuter le contrat à

prendre promptement, 3.13[2]

dommages-intérêts non affectés,

3.13[4]

prescrite après avoir agi en conséquence

de la notification d’annulation,

3.10[3], 3.13[3]

provoquée par la contradiction d’une

partie, 1.8[2]

Estoppel

Voir Contradiction

Exécution

avant l’échéance, 6.1.5[1]

acceptation de l’–, 6.1.5[3],

6.1.5[4]

frais supplémentaires du fait de

l’-, 6.1.5[4]

refus de l’–, 6.1.5[1]

dépend d’un intérêt légitime,

6.1.5[2]

coût de l’–, 6.1.11

exception d’–, 7.1.3

en attendant des assurances,

7.3.4[2]

dépassement de l’échéance, 7.3.2[2]

lieu d’–, 6.1.6[1]

Principes d’UNIDROIT

390

changement d’établissement,

6.1.6[3]

d’une obligation de somme

d’argent, 6.1.6[2]

transfert de fonds, 6.1.8[1]

d’une obligation non pécuniaire,

6.1.6[2]

exception d’exécution, relation avec,

6.1.4[3], 7.1.3

moment de l’–, 6.1.1

exécution avant l’échéance des

prestations de l’autre partie,

6.1.5[3]

exécution échelonnée, 6.1.2

ordre des prestations, 6.1.4

exécution simultanée, 6.1.4[1]

lorsque la prestation d’une partie

exige un délai, 6.1.4[2]

partielle, 6.1.3[1]

acceptation de l’–, 6.1.3[2],

6.1.3[4]

à distinguer de l’exécution échelonnée,

6.1.3[1]

frais supplémentaires du fait de

l’-, 6.1.3[4]

refus de l’–, 6.1.3[2]

dépend d’un intérêt légitime,

6.1.3[3]

qualité de la prestation due, 5.1.6

qualité moyenne, 5.1.6[1]

qualité raisonnable, 5.1.6[2]

retard dans l’exécution, 7.1.5[1]

dommages-intérêts, 7.1.5[2],

7.4.1[2]

Voir Assurances, Conditions d’autorisation

publique, Délai d’exécution

supplémentaire, Droit à l’exécution,

Hardship, Imputation, Inexécution,

Obligations, Paiement

Exécution en nature

Voir Droit à l’exécution

Fait du créancier

exonération en cas d’inexécution de

ses propres obligations, 7.1.1

inexécution due à un acte ou une

omission de l’autre partie,

7.1.2[1]

inexécution due à un événement

dont l’autre partie assume le

risque, 7.1.2[2]

l’autre partie ne peut pas mettre

fin au contrat, 7.1.2[1]

exécution impossible du –, 7.1.2[1],

7.4.7[3]

empêchement partiel, 7.1.2[1],

7.4.7[3]

Voir Dommages-intérêts

Force majeure

à distinguer du hardship, 6.2.2[6],

7.1.7[3]

définition, 7.1.7

dans la pratique contractuelle,

7.1.7[4]

doctrines voisines de droit civil et

de common law, 7.1.7[1]

effets de la –, 7.1.7[2], 7.4.1[1],

7.4.7[3], 7.4.9[1]

empêchement temporaire, 7.1.7[2]

fait du créancier, 7.4.1[2], 7.4.7[3]

notification de l’empêchement, 7.1.7

suspension du délai de prescription en

cas de –, 10.8

Voir Fait du créancier, Hardship,

Indemnité établie au contrat,

Inexécution, Résolution

Formation du contrat

clauses à déterminer ultérieurement,

2.1.14

conclusion du contrat subordonnée à,

2.1.13

un accord sur certaines questions

relatives à la forme, 2.1.13[2]

un accord sur certaines questions

relatives au fond, 2.1.13[1]

contrats automatisés, 2.1.1[3]

mode de –, 2.1.1

par acceptation d’une offre,

2.1.1[1]

par comportement qui indique

suffisamment l’accord, 2.1.1[2]

Frustration of purpose

Voir Hardship

Index

391

Hardship

à distinguer de la force majeure,

6.2.2[6], 7.1.7[4]

à distinguer de la résolution du contrat

à durée indéterminée, 5.1.8

à distinguer de l’avantage excessif,

3.10[1]

caractère exceptionnel du –, 6.2.3[4]

définition, 6.2.2

dans la pratique contractuelle,

5.1.5[3], 6.2.2[7]

effets du –, 6.2.3, 7.2.2[3], 7.4.1[1]

renégociations, 6.2.3[1]

bonne foi, 6.2.3[5]

demande de –, 6.2.3[2], 6.2.3[3]

suspension de l’exécution,

6.2.3[4]

saisine du tribunal faute d’accord

entre les parties, 6.2.3[6]

mesures que le tribunal peut

prendre, 6.2.3[7]

Voir Force majeure, Prix

Impossibilité

Voir Conditions d’autorisation

publique, Fait du créancier, Force

majeure, Hardship, Impossibilité

initiale, Moyens, Paiement

Impossibilité initiale

défaut de droit de disposer, 3.3[2]

à distinguer du défaut de capacité,

3.3[2]

exécution impossible depuis le début,

3.3[1], 3.5[2]

l’objet ne doit pas être possible,

3.3[1]

la validité du contrat n’est pas affectée

par l’–, 3.3[1], 3.3[2], 7.2.2[3]

application des règles relatives à

l’inexécution, 3.3[1], 3.3[2]

caractère non impératif de la

disposition, 1.5[3], 3.19

Voir Conditions d’autorisation

publique, Force majeure, Hardship

Imprévision

Voir Hardship

Imputation

des obligations non-pécuniaires, 6.1.13

des paiements, 6.1.12

Indemnité établie au contrat

clauses pénales, 6.1.16[3], 6.1.17[2],

7.1.6[4], 7.4.7[3], 7.4.13[1],

7.4.13[2]

comme indication quant à la

nature de l’obligation, 5.1.5[3]

définition, 7.4.13[1]

à distinguer des pénalités judiciaires,

7.2.4[4]

à distinguer du dédit, 7.4.13[4]

comparaison avec les clauses

exonératoires, 7.1.6[4], 7.1.6[6]

force majeure et –, 7.4.13[2]

liquidated damages, 6.1.13, 7.4.13[1]

monnaie de l’–, 7.4.12

validité de l’–, 7.4.13[2]

manifestement excessive, 7.4.13[3]

Voir Dommages-intérêts, Inexécution

Inexécution

à distinguer de l’erreur, 3.4[2], 3.7[1]

préférence pour les moyens en cas

d’inexécution, 3.7[1], 3.7[2]

anticipée, 1.10[3], 7.3.3

définition, 7.1.1

de l’obligation de moyens, 5.1.4[2]

à distinguer du fait de ne pas

atteindre le résultat promis,

5.1.4[2]

essentielle, 7.1.5[2], 7.1.7[2],

7.3.1[2], 7.3.3, 7.3.4

circonstances constituant une –,

7.3.1[3]

exonération en cas d’–, 7.1.1, 7.4.1[1]

clause exonératoire, 7.4.1[1]

exception d’exécution, 7.1.3

fait du créancier, 7.1.2[1], 7.1.2[2]

force majeure, 5.1.4[2], 7.1.7[2],

7.4.1[1], 7.4.7[3], 7.4.9[1],

7.4.13[2]

l’exécution avant l’échéance constitue

normalement une –, 6.1.5[1],

6.1.5[4]

l’exécution partielle constitue normalement

une –, 6.1.3[2], 6.1.3[4]

Principes d’UNIDROIT

392

Voir Assurances, Contrat de remplacement,

Correction par le

débiteur, Dommages-intérêts, Droit

à l’exécution, Fait du créancier,

Force Majeure, Indemnité établie au

contrat, Moyens, Réparation et remplacement,

Résolution

Intérêts

des dommages-intérêts, 7.4.10

à compter de la date d’inexécution,

7.4.10

anatocisme, 7.4.10

non-paiement, 7.4.9[1]

à compter de l’échéance du paiement,

7.4.9[1]

dommages-intérêts supplémentaires,

7.4.9[3]

taux d’intérêt, 7.4.9[2]

Voir Dommages-intérêts, Indemnité

établie au contrat

Interprétation des déclarations et

des autres comportements

application par analogie des règles

concernant l’interprétation du

contrat, 4.2[1]

cohérence du contrat, 4.4[1]

considération des circonstances

pertinentes, 4.2[2]

critère de la personne raisonnable,

recours au, 4.2[1]

primauté de l’intention des parties,

4.2[1]

circonstances pertinentes, 4.3[1]

dans l’application du critère “de

ce qui est raisonnable”, 4.3[2]

dans l’application du critère

subjectif, 4.3[2]

Voir Contradiction, Déclarations

unilatérales, Interprétation du

contrat, Notification

Interprétation du contrat

à distinguer de l’interprétation des

Principes d’UNIDROIT, 1.6[1]

circonstances pertinentes dans le

processus d’–, 4.3[1]

dans l’application du critère “de

ce qui est raisonnable”, 4.3[2]

dans l’application du critère

subjectif, 4.3[2]

détermination du type d’obligation,

5.1.5[1]

multiples versions linguistiques, 4.7

règles régissant l’–, 4.1, 4.3

compréhension d’une personne

raisonnable, recours à la, 4.1[2]

considération des circonstances

pertinentes, 4.1[3]

interprétation utile, 4.5

primauté de la commune intention

des parties, 3.5[1], 4.1[1]

référence à l’ensemble du contrat,

4.4[1]

aucune hiérarchie parmi les

clauses contractuelles, 4.1[3]

règle contra proferentem, 4.6

Voir Clauses-types, Clauses du

contrat, Contradiction, Interprétation

des déclarations et des autres

comportements, Négociations,

Obligations, Pratiques, Prix, Usages

Lex mercatoria

Voir Principes d’UNIDROIT

Liberté contractuelle

Voir Contrat

Liquidated damages

Voir Indemnité établie au contrat

Menace

Voir Contrainte

Modification du contrat

aucune condition de forme, 1.2[1]

exceptions en vertu de la loi

applicable, 1.2[3]

sauf décision des parties, 1.2[4]

par accord des parties, 1.3[2], 3.2,

cause pas nécessaire, 3.2[2]

consideration pas nécessaire, 3.2[1]

modification valable même si pas

faite sous la forme particulière,

2.1.18

Voir Contradiction, Modification sous

une forme particulière

Index

393

Modification sous une forme

particulière

clause prévoyant la –, 2.1.18

clauses-types, 2.1.21

Voir Contradiction

Moyens

changement de –, 7.2.5[1], 7.2.5[2]

notification du, 7.2.5[4]

délais, 7.2.5[4]

décision qui ne peut faire l’objet

d’une exécution forcée, 7.2.5[3]

cumul des –, 7.1.1, 7.4.1[2]

en cas de manquement au devoir de

confidentialité, 2.1.16[3]

en cas de non-obtention d’une autorisation

publique, 6.1.16[2]

en cas de notification de la correction,

7.1.4[7]

en cas d’exécution avant l’échéance,

6.1.5[4]

en cas d’exécution partielle, 6.1.3[2],

6.1.3[4]

en cas d’impossibilité, 7.2.2[3]

en cas d’impossibilité de payer dans la

monnaie de paiement, 6.1.9[2]

en cas d’inexécution, 3.4[2], 3.7[1],

3.7[2]

à distinguer des moyens en cas

d’erreur, 3.4[2]

préférence par rapport aux

moyens en cas d’erreur, 3.7[1],

3.7[2]

exception d’exécution, 7.1.3, 7.1.4[7],

7.1.5

la contribution au préjudice limite

l’exercice des –, 7.4.7[1]

Voir Adaptation, Annulation, Contrat

de remplacement, Correction par le

débiteur, Délai d’exécution supplémentaire,

Dommages-intérêts, Droit

à l’exécution, Réparation et remplacement,

Résolution, Restitution

Négociations

bonne foi dans les –, 1.7[1],

2.1.15[2], 5.1.2, 6.1.14[2]

responsabilité en cas de nonrespect

de la, 2.1.15[2],

2.1.15[3]

clauses à déterminer ultérieurement,

2.1.14

clauses-types et –, 2.1.19[2], 2.1.20[2]

les clauses qui ne sont pas des

clauses-types l’emportent,

2.1.21

contrat subordonné à un accord sur

des questions spécifiques à la forme,

2.1.13[2]

contrat subordonné à un accord sur le

fond, 2.1.13[1]

devoir de confidentialité et –, 2.1.16[2]

en cas de remplacement, 7.4.5[2]

interférence d’un tiers dans les –,

3.11[1], 3.11[2]

interprétation du contrat et –, 4.3[2],

4.6

clause d’intégralité, 2.1.17, 4.3[3]

suppléer à des omissions, 4.8[3]

liberté des –, 2.1.15[1]

rupture des –, 2.1.15[3]

Voir Hardship

Notification

aucune condition de forme, 1.10[1]

définition, 1.10[1]

interprétation de la –, 4.2[1]

notification électronique, 1.10[1][4]

prend effet à la réception, 1.10[2]

définition de “parvient”, 1.10[4]

en cas de notification électronique,

1.10[4]

le principe de l’expédition doit

être prévu, 1.10[3]

Voir Acceptation, Annulation,

Conditions d’autorisation publique,

Contrat électronique, Correction par

le débiteur, Délai d’exécution

supplémentaire, Dol, Dommagesintérêts,

Erreur, Force majeure,

Moyens, Résolution

Obligations

de moyens ou de résultat, 5.1.4[1],

7.4.1[1]

critères pour déterminer l’exécution,

5.1.4[2], 7.4.1[1]

déterminer la nature de l’obligation,

5.1.5[1]

degré d’aléa impliqué, 5.1.5[4]

Principes d’UNIDROIT

394

en cas d’influence du créancier

sur l’exécution d’une obligation,

5.1.5[5]

langue du contrat, 5.1.5[2]

prix ou autres éléments

comme indications, 5.1.5[3]

devoir de collaboration, 5.1.3

correction par le débiteur et –,

7.1.4[10]

implicites, 5.1.1

sources, 5.1.2

obligation d’atténuer le préjudice,

5.1.3, 7.4.5[1], 7.4.8[1]

qualité de la prestation due, 5.1.6

qualité moyenne, 5.1.6[1]

qualité raisonnable, 5.1.6[2]

Voir Bonne foi, Clauses du contrat,

Devoir de confidentialité,

Dommages-intérêts, Interprétation

du contrat, Pratiques, Usages

Offre

définition, 2.1.2

caractère précis, 2.1.2[1]

volonté d’être lié, 2.1.2[2]

irrévocable, 2.1.4[2]

comportement fondé sur l’irrévocabilité,

2.1.4[2]

interdiction de se contredire,

2.1.4[2]

prend fin en cas de rejet, 2.1.5[1]

bonne foi et –, 2.1.4[2]

rétractation de l’–, 2.1.3[2]

prend effet à la réception, 2.1.3[1]

rejet de l’–, 2.1.5[1]

peut être implicite, 2.1.5[1]

met fin à l’offre, 2.1.5[1]

rétractation de l’–, 2.1.3[2]

à distinguer de la révocation de

l’offre, 2.1.3[2]

comparaison avec la rétractation

de l’acceptation, 2.1.10

révocation de l’–, 2.1.4

Voir Acceptation, Clauses du contrat,

Clauses-types, Conditions de forme

Confirmation écrite, Contrat,

Négociations, Prix, Renonciation

par convention

Omissions

Voir Clauses du contrat

Pacta sunt servanda

Voir Contrat

Paiement

à la livraison, 6.1.4[1]

en versements échelonnés, 6.1.4[2]

forme du –, 6.1.7

chèque ou autre instrument,

6.1.7[1]

présomption de solvabilité

comme condition pour

l’acceptation, 6.1.7[2]

transfert, 6.1.8[1]

effet à compter du –, 6.1.8[2]

immédiat, 1.7[1]

lieu de –, 1.6[4], 6.1.6[2], 6.1.7[1],

6.1.8[1], 6.1.9[1], 6.1.10

monnaie de compte, 6.1.9

différente de celle du lieu de paiement,

6.1.9[1]

clauses effectivo, 6.1.9[1], 6.1.9[2]

impossibilité d’effectuer le paiement

dans la –, 6.1.9[2]

non précisée, 6.1.10

règles impératives en matière de –,

6.1.9[2], 6.1.14[1]

taux de change applicable au –,

6.1.9[3]

Voir Cession des créances,

Compensation, Droit à l’exécution,

Imputation

Pas de clause relative à la

modification orale

Voir Modification sous une forme

particulière

Pénalités judiciaires

à distinguer des dommages-intérêts et de

l’indemnité établie au contrat, 7.2.4[4]

astreinte judiciaire, 7.2.4[1]

bénéficiaire, 7.2.4[3]

dispositions impératives de la loi du

for concernant les –, 7.2.4[3]

exécution dans les autres pays, 7.2.4[7]

forme et procédure, 7.2.4[5]

Index

395

lorsque cela est approprié, 7.2.4[2]

Voir Droit à l’exécution

Pouvoir de représentation

constitution du -, 2.2.2

expresse ou implicite, 2.2.2[1]

étendu à tous les actes nécessaires,

2.2.2[2]

extinction du -, 2.2.10

effet vis-à-vis des tiers, 2.2.10[2]

pouvoir de nécessité, 2.2.10[3]

questions non couvertes par –, 1.6[4]

motif d’extinction du pouvoir,

2.2.10[1]

pouvoir conféré par la loi ou par

autorisation du tribunal, 2.2.1[4]

relation interne du représentant et

du représenté, 2.2.1[1], 2.2.7[5]

représentant agissant sans pouvoir ou

au-delà de ses pouvoirs, 2.2.5

n’engage ni le représenté, ni le

tiers, 2.2.5[1]

exception du pouvoir

apparent, 2.2.5[2]

passible de dommages-intérêts,

2.2.6[1]

exception en cas de connaissance

par le tiers, 2.2.6[2]

représentant devient partie au contrat,

2.2.3[4]

représentants de sociétés, 2.2.1[5]

représentation “divulguée”, 2.2.3[1]

pas nécessaire d’agir au nom du

représenté, 2.2.3[3]

les actes du représentant engagent

directement le représenté et le

tiers, 2.2.3[2]

représentation “non divulguée”,

2.2.4[1]

n’engage que le représentant et le

tiers, 2.2.4[2]

exception, 2.2.4[3]

Voir Conflit d’intérêt, Ratification,

Substitution du représentant

Pratiques

Circonstances pertinentes pour l’interprétation,

4.3[2]

clauses-types et usages, 2.1.19[3]

dolosives, 3.8[2]

force d’obligation des –, 1.9[1]

établissement d’une pratique particulière,

1.9[2]

exclusion d’une pratique particulière,

1.8[2]

l’emportent sur les Principes

d’UNIDROIT, 1.9[6]

modes d’acceptation et –, 2.1.6[3],

2.1.6[4]

moyens pour surmonter le manque de

précision, 2.1.2[1]

pratiques commerciales restrictives,

1.4[3], 2.1.16[2], 3.10[2]

source d’une obligation implicite, 5.1.2

Voir Usages

Principe de la réception

Voir Notification

Principe de l’expédition

Voir Notification

Principes

Voir Principes d’UNIDROIT

Principes d’UNIDROIT

autres utilisations possibles, Préambule[

8]

champ d’application des –, Préambule

application des Principes à un contrat

national, Préambule[3]

contrats du commerce,

Préambule[1]

contrats internationaux, Préambule[

1]

comblement des lacunes des –, 1.6[4]

par analogie avec d’autres dispositions,

1.6[4]

par référence à une loi nationale

particulière, 1.6[4]

par référence aux principes généraux

dont ils s’inspirent, 1.6[4]

comme substitut du droit national

applicable, Préambule[5]

définitions, 1.11

contrats du commerce,

Préambule[2]

contrats internationaux, Préambule[

1]

débiteur-créancier, 1.11[3]

écrit, 1.11[4]

Principes d’UNIDROIT

396

établissement, 1.11[2]

tribunal, 1.11[1]

en tant que loi régissant le contrat,

Préambule[4]

appliqués en l’absence de choix

par les parties, Préambule[4c.]

appliqués en tant que lex mercatoria,

Préambule[4]

choix exprès des parties, Préambule[

4a.]

combinés avec une clause d’arbitrage,

Préambule[4]

en tant que modèle pour les législateurs,

Préambule[7]

exclusion et modification des –, 1.5[1]

par implication, 1.5[2]

dispositions impératives, 1.1[3], 1.5[3],

1.7[3], 1.9[6], 3.19, 5.1.7[2], 7.1.6,

7.4.13

interprétation des –, 1.6[1]

à distinguer de l’interprétation du

contrat, 1.6[1]

référence à leur finalité, 1.6[3]

référence au caractère international,

1.6[2]

les usages l’emportent sur les –, 1.9[6]

pour interpréter le droit national,

Préambule[6]

pour interpréter d’autres instruments

internationaux, Préambule[5]

primauté des règles impératives,

1.1[3], 1.3[1], 1.4[1]

contrats réels, 3.2[3]

défaut de pouvoir, 3.1, 3.3.[2]

détermination des règles impératives

applicables, 1.4[4]

détermination des conditions

d’autorisation publique, 6.1.14[1]

droits des tiers en cas de restitution,

7.3.6[5]

effets du contrat sur les tiers, 1.3[3]

immoralité ou illicéité, 3.1

lorsque les Principes régissent le

contrat, Préambule[3], Préambule[

4], 1.4[3]

lorsque les Principes sont incorporés

au contrat, 1.4[2]

opérations de consommation,

Préambule[2]

principes généraux dont ils s’inspirent,

1.6[4]

absence de conditions spécifiques

quant à la forme, 1.2[1], 1.10[1]

bonne foi, 1.7[1]

caractère raisonnable, 1.8[2],

4.1[2], 4.1[4], 4.2[2], 4.3[2],

4.8[3], 5.1.2, 5.1.6[2], 5.1.7[1]

liberté contractuelle, 1.1[1], 1.5[1]

pacta sunt servanda, 1.3[1]

réparation intégrale, 7.1.1, 7.4.2[1]

Voir Arbitrage, Droit international

privé

Prix

fixation du –, 5.1.7[1]

par une partie, 5.1.7[2]

par référence à un facteur externe,

5.1.7[4]

par un tiers, 5.1.7[3]

prix raisonnable, 5.1.7[1], 5.1.7[2],

5.1.7[3]

recours à d’autres dispositions des

Principes d’UNIDROIT, 5.1.7[1]

solutions des Principes d’UNIDROIT

inappropriées, 4.8[2]

indication quant à la nature d’une obligation,

5.1.5[3]

modifié dans l’acceptation, 2.1.11[2]

non précisé dans l’offre, 2.1.11[1]

renégociation, 6.2.3[1]

adaptation, 6.2.3[7]

clause d’indexation du prix,

6.2.3[1]

Voir Paiement

Pouvoir de négociation inégal

Voir Avantage excessif

Ratification

droits des tiers non touchés par la –,

2.2.9[5]

effet de la –, 2.2.9[2]

exclue par le tiers, 2.2.9[4]

moment de la –, 2.2.9[3]

notion de –, 2.2.9[1]

Voir Conditions de forme, Pouvoir de

représentation

Index

397

Règlement alternatif des

différends

Suspension du délai de prescription en

cas de –, 10.7

Règles impératives

détermination des –, 1.4[4]

exemples de –, 1.1[3], 1.2[3],

2.1.16[2], 6.1.9[2], 6.1.14[1],

7.2.4[3], 7.2.4[5], 7.2.4[7], 10.1[3]

Principes d’UNIDROIT soumis aux –,

1.1[3], 1.4[1]

lorsque les Principes régissent le

contrat, Préambule[3], Préambule[

4], 1.4[3]

lorsque les Principes sont incorporés

dans le contrat, 1.4[2]

règles relatives à la protection des

consommateurs, Préambule[2]

Règle contra proferentem

Voir Interprétation du contrat

Renonciation par convention

à titre gratuit, 5.1.9

à titre onéreux, 5.1.9

Voir Acceptation, Offre

Réparation et remplacement

en cas d’exécution défectueuse,

7.2.3[2]

effort ou dépense déraisonnable,

7.2.3[3]

forme de –, 7.1.4[6]

Représentation

Voir Pouvoir de représentation

Résolution

droit à des dommages-intérêts après la

–, 7.1.1, 7.3.5[2], 7.4.1[2]

en cas de remplacement, 7.2.2[3],

7.4.5[1]

lost volume, 7.4.5[1]

préjudice supplémentaire,

7.4.5[2]

par référence au prix courant,

7.4.6[1]

préjudice supplémentaire,

7.4.6[3]

droit à la restitution après la –, 7.3.6[1]

contrat divisible, 7.3.6[3]

droits des tiers non affectés,

7.3.6[5]

restitution en valeur, 7.3.6[2],

7.3.6[4]

effet de la –, 7.3.5[1]

droit de demander des dommagesintérêts

pas affecté, 7.1.1,

7.3.5[2], 7.4.1[2]

pas d’effet sur les dispositions,

7.3.5[3]

sur des tiers non considérés, 1.3[3]

force majeure et –, 6.2.2[6], 7.1.7[2]

hardship et –, 3.10[1], 6.2.3[7]

incompatible avec la notification de la

correction, 7.1.4[7]

inexécution anticipée et –, 7.3.3

la prévision de l’inexécution doit

être raisonnable, 7.3.4[1]

notification de la –, 7.3.2[1], 7.3.3

délai, 7.2.5[4], 7.3.2[3]

interprétation, 4.2[1], 4.4[1]

pas de condition de forme, 1.9[1]

prend effet à compter de la réception,

7.3.2[4]

par accord des parties, 1.3[2], 3.2

cause pas nécessaire, 3.2[2]

consideration pas nécessaire,

3.2[1]

par notification unilatérale, 7.3.1[1]

après demande d’assurances,

7.3.4[3]

après Nachfrist, 7.1.5[2], 7.3.1[4]

contrat à durée indéterminée,

5.1.8

fondée sur l’inexécution, 7.1.1

l’inexécution doit être essentielle,

7.1.5[2], 7.1.7[2],

7.3.1[2], 7.3.3

s’applique même en cas

d’inexécution exonérée, 7.1.1

Voir Assurances, Conditions d’autorisation

publique, Correction par le

débiteur, Délai d’exécution supplémentaire,

Dommages-intérêts,

Inexécution, Modification sous une

forme particulière, Restitution

Principes d’UNIDROIT

398

Responsabilité pré-contractuelle

Voir Bonne foi, Dommages-intérêts,

Négociations

Restitution

incompatible avec la notification de la

correction, 7.1.4[7]

lors de l’annulation, 3.17[2]

prévue en valeur, 3.17[2]

lors de la résolution, 7.3.6[1]

contrat divisible, 7.3.6[3]

droits des tiers non affectés,

7.3.6[5]

exception au droit de restitution,

7.3.6[4]

prévue en valeur, 7.3.6[2],

7.3.6[4]

Rupture du contrat

Voir Inexécution

Substitution de représentant

actes liant le représenté et le tiers,

2.2.8[3]

exception, 2.2.5[1], 2.2.8[3]

pouvoir implicite de désigner des

agents substitués, 2.2.8[2]

rôle de la –, 2.2.8[1]

Voir Pouvoir de représentation

Tiers

droits des tiers non considérés,

7.3.6[5], 2.2.9[5]

suppression des droits des tiers

comme mesure de correction,

7.2.3[2]

effets du contrat sur les tiers non

considérés, 1.3[3]

interférence dans les négociations, 3.11

pour qui une partie ne répond pas,

3.11[2]

pour qui une partie répond, 3.11[1]

Voir Annulation, Avantage excessif,

Contrainte, Dol, Erreur

Tribunal

définition, 1.11[1]

s’applique au tribunal arbitral,

1.11[1]

pénalités imposées par le –, 7.2.4[2],

7.2.4[6]

suspension du délai de prescription

par les procédures judiciaires, 10.5

Voir Adaptation, Dommages-intérêts,

Pénalités Judiciaires

Usages

circonstances pertinentes pour

l’interprétation, 4.3[2]

erreur, 3.5[1]

clauses-types et –, 2.1.19[3]

exigeant le remplacement, 7.2.1,

7.4.5[1]

force obligatoire, 1.9[1]

en l’absence d’accord, 1.9[4]

critère du caractère raisonnable,

1.9[5]

usages auxquels les parties ont

consenti, 1.9[3]

usages locaux, 1.9[4]

les usages l’emportent sur les Principes

d’UNIDROIT, 1.9[6]

modes d’acceptation et –, 2.1.6[3],

2.1.6[4], 2.1.7

moyen de surmonter le manque de

précision, 2.1.2[1]

ordre des prestations déterminé par les

–, 6.1.4, 6.1.4[1]

source d’une obligation implicite, 5.1.2

Voir Pratiques

Validité du contrat

conditions d’autorisation publique

affectant la –, 6.1.14[1], 6.1.16[2],

6.1.17[2], 7.2.2[3]

dispositions impératives concernant la

–, 1.5[3]

motifs d’invalidité non couverts, 3.1

Voir Avantage excessif, Clauses du

contrat, Conditions d’autorisation

publique, Contrainte, Contrat,

Déclarations unilatérales, Dol,

Erreur, Impossibilité initiale

Venire contra factum proprium

Voir Contradiction

Wegfall der Geschäftsgrundlage

Voir Hardship

 


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Remonter | TABLE DES MATIERES | INTRODUCTION | CONSEIL DE DIRECTION D'UNIDROIT | GROUPE DE TRAVAIL | PREAMBULE | CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES | CHAPITRE II FORMATION DU CONTRAT ET POUVOIR DE REPRESENTATION | CHAPITRE 3 VALIDITE | CHAPITRE 4 INTERPRETATION | CHAPITRE 5 CONTENU DU CONTRAT ET DROITS DES TIERS | CHAPITRE 6 EXECUTION | CHAPITRE 7 INEXECUTION | CHAPITRE 8 COMPENSATION | CHAPITRE 9 CESSION DES CREANCES CESSION DES DETTES CESSION DES CONTRATS | CHAPITRE 10 DELAIS DE PRESCRIPTION | ANNEXE