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L'article 40 du nouveau Code de procédure civile, applicable en matière prud'homale, dispose que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel.

Une demande se caractérise exclusivement par son objet et non par son fondement juridique ou par les moyens invoqués à son appui, peu important que ces éléments puissent servir de base à de nouvelles réclamations.

C'est le caractère indéterminé ou non de cet objet qui doit être recherché pour dire si le jugement est ou non susceptible d'appel, et lorsque l'objet de la demande est seulement l'allocation d'une somme d'argent, elle exclut l'indétermination et commande d'apprécier la recevabilité de l'appel en fonction des autre dispositions régissant cette voie de recours, et notamment du taux de compétence en dernier ressort prévu à l'article R 517-3 du Code du travail.

Chambre sociale, 13 juillet 2004

L'arrêt rendu par la chambre sociale le 13 juillet 2004, et commenté au rapport de la Cour de cassation, qui rejette le pourvoi formé contre un arrêt déclarant irrecevable l'appel relevé d'un jugement prud'homal, rappelle ces règles de base, dans une espèce où, selon les constatations de la cour d'appel, la demande de chacun des salariés ayant saisi le conseil de prud'hommes, demande basée sur les dispositions d'un accord contesté, portait sur une somme retenue sur son salaire et inférieure au taux de compétence en dernier ressort.

L'arrêt énonce que n'est pas indéterminée, quel que soit son fondement allégué, une demande tendant à l'allocation d'une somme d'argent dont le montant est précisé. Il approuve la cour d'appel d'avoir décidé que pour apprécier la recevabilité de l'appel il n'y avait lieu de prendre en considération que le montant de la demande et qu'il était indifférent que, pour en apprécier le bien fondé, le premier juge ait eu à se prononcer sur les dispositions d'un accord contesté.

Cette analyse tend à clarifier non seulement la notion de demande indéterminée mais la notion même de demande, acte saisissant le juge d'une prétention dont le caractère chiffré ou non constitue le critère de sa possible indétermination. Elle laisse place à l'éventuelle coexistence, à constater le cas échéant par les juges du fond, d'une demande chiffrée et d'une autre qui ne le serait pas, une telle coexistence emportant recevabilité de l'appel en application du deuxième alinéa de l'article R 517-4 du Code du travail.

 

 


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