|
|
En vertu des dispositions de l'article L. 132-8 du Code du travail, lorsque
la convention ou l'accord collectif qui a été dénoncé par la totalité des
signataires employeurs ou des signataires salariés n'a pas été remplacée par une
nouvelle convention ou un nouvel accord dans le délai d'un an à compter de
l'expiration du délai de préavis, les salariés des entreprises concernées
conservent, au terme de ces délais, les avantages individuels qu'ils ont acquis
en application de la convention ou de l'accord dénoncé. Par ailleurs une
jurisprudence constante précise que, dans cette hypothèse, les avantages
individuels acquis par les salariés s'incorporent à leur contrat individuel de
travail dont ils deviennent un élément qui ne peut donc plus être modifié
qu'avec leur accord. Par arret en date du 11 juillet 2000 la Cour de cassation a rappelé qu'"un accord collectif, même dérogatoire, ne peut priver un salarié de droits qu'il tient de la loi pour la période antérieure à la signature de l'accord"
Chambre sociale, 13 mars 2001 Est ainsi un avantage individuel acquis celui qui,
au jour de la dénonciation de la convention ou de l'accord collectif, procurait
au salarié une rémunération ou un droit dont il bénéficiait à titre personnel et
qui correspondait à un droit déjà ouvert et non simplement éventuel. |
|