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La
jurisprudence a d'abord laissé la charge de la preuve de la loi
étrangère à la partie souhaitant l'invoquer. C'est la jurisprudence
Lautour
il
n’appartient pas aux juges du fond de déplacer le fardeau de la
preuve et de soustraire au contrôle de la Cour de cassation leur
décision relative au règlement du conflit, en reprochant
subsidiairement au défendeur à l’instance l’ignorance où il les
aurait laissés des dispositions précises du droit espagnol capables
de justifier ses allégations, alors que la victime, demanderesse en
réparation, à laquelle incombait la charge de prouver que la loi
applicable lui accordait les dommages-intérêts réclamés, ne
contestait pas l’interprétation du droit espagnol affirmée par son
adversaire et restreignait le débat à la compétence de l’article
1384 du Code civil français ;
Cass.
civ. 25 mai 1948
OFFICE
DU JUGE EN MATIERE D'APPLICATION DE LA LOI ETRANGERE
La
jurisprudence est maintenant établie que l'application de la loi
étrangère désignée impose au juge de rechercher la teneur de cette loi.
"Il
incombe au juge français qui applique une loi étrangère de
rechercher la solution donnée à la question litigieuse par le droit
positif en vigueur dans l'Etat concerné"
Cass. civ. 1 24 novembre 1998"
'il
appartient au juge qui doit faire une application même indirecte d'une
loi étrangère, d'en rechercher la teneur"
Cass.civ. 1,
19 octobre 1999
Les juges du fond
doivent indiquer les dispositions de la loi étrangère sur lesquelles ils se
fondent (Cass. civ. 1re 6 mars
2001)
Il doit appliquer le droit
étranger dans son ensemble, jurisprudence et coutumes incluses. La Cour de
Cassation a (Cass.
civ. 1, 18 septembre 2002 ) affirmé
s'il incombe au juge français, qui applique une loi étrangère, de
rechercher et de justifier la solution donnée à la question
litigieuse par le droit positif de l'Etat concerné, l'application
qu'il fait de ce droit étranger, quelle qu'en soit la source, légale
ou jurisprudentielle, échappe, sauf dénaturation, au contrôle de la
Cour de Cassation
Cass.
civ. 1, 3 juin 2003
"qu'il appartient au
juge saisi de l'application d'un droit étranger de procéder à sa mise en oeuvre
et, spécialement, d'en rechercher la teneur afin de trancher le litige selon ce
droit " . " Il incombe au juge français qui déclare une loi étrangère
applicable de rechercher par tous moyens, au besoin par lui-même, la solution
donnée à la question litigieuse par le droit de l'Etat concerné "
Cass.
civ. 1, 13 novembre 2003
’il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit
étranger, d’en rechercher, soit d’office soit à la demande d’une
partie qui l’invoque, la teneur, avec le concours des parties et
personnellement s’il y a lieu, et de donner à la question litigieuse
une solution conforme au droit positif étranger ;
Il viole, s'il ne le fait pas, l'article
3 du Code civil ;
Le juge, qui doit
vérifier la conformité des éléments de preuve du droit étranger produits
par les parties à la réalité du droit étranger tel qu'il est appliqué
dans le pays d'origine, n'est tout de même tenu qu'à une obligation de
moyens.
Il peut se faire aider par les
parties, ordonner une mesure d'instruction, donner des injonctions et, s'il est
dans l'impossibilité de rapporter le contenu du droit étranger, il peut y
suppléer par le droit français qui garde une vocation subsidiaire.
INTERPRETATION DE LA LOI ETRANGERE
Le juge du fond
détermine souverainement quelles sont les règles, législatives, coutumières ou
jurisprudentielles, d'autre part, quelle interprétation il convient d'en donner,
sauf dénaturation du droit étranger lui-même : la cour de cassation
sanctionne la dénaturation lorsque l'arrêt attaqué méconnait
et dénature le sens clair et précis d'un document législatif
Cass.civ.
1 , 21 novembre 1961, Cass. civ. 1re 18
juillet 2000 , Cass.
civ. 1 14 févr. 2006) .
L'interprétation juridique a un
sens spécifique lorsqu'elle porte sur la loi étrangère. Le sens de cette loi
doit être celui que lui attribuent les autorités nationales chargées de
l'appliquer.
IMPOSSIBILITE DE PROUVER LA LOI ETRANGERE ET APPLICATION A TITRE SUBSIDIAIRE DE
LA LOI FRANCAISE
Si le juge
français qui reconnaît applicable une loi étrangère se heurte à
l'impossibilité d'obtenir la preuve de son contenu, il peut, même en
matière de droits indisponibles, faire application de la loi française,
à titre subsidiaire
Cass. civ. 1 21 novembre 2006
Jurisprudence récente :
LOI ETRANGERE
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