L’Apport partiel d'actif est la transmission par une société à une autre d' un ensemble d’éléments de son patrimoine, tant actifs que passifs, qui constituent une branche autonome d’activité. Les apports portant sur une branche complète d'activité bénéficient d'un régime juridique et fiscal spécifique.
L'apport d'actifs isolés sont des apports purs et simples, répondant au régime des augmentations de capital par apports en nature. Lorsqu'il y a non pas un apport mais une vente l'opération implique le règlement de droits d’enregistrement proportionnels et la réalisation d’une plus-value
L'apport partiel d'actif permet de filialiser une activité , qui sera exercée par une structure distincte . Il permet aussi, au contraire, de concentrer des activités similaires soit de sociétés du même groupe, soit de deux ou plusieurs groupes au sein d’une unique société pour en optimiser l’exercice en bénéficiant des économies d'échelle et en rationalisant l'activité.
Traitement juridique de l'apport partiel d'actif
L’apport partiel d'actif est un apport,. La propriété des actifs est transféré en contrepartie de l’émission de titres de capital de la société bénéficiaire de l’apport au profit de la société apporteuse. L'apport doit être autorisé par une délibération d'une assemblée générale extraordinaire
Les éléments d’actif et de passif apportés par la société apporteuse sont détaillés et valorisés dans un traité d’apport, qui est déposé au greffe du Tribunal de Commerce.
Les parts ou actions nouvelles émises par la société bénéficiaire en contrepartie de l’apport sont créées par augmentation de capital. Leur valeur globale correspond à la valeur nette des éléments apportés. Les nouveaux titres de la société bénéficiaire seront portés à l’actif de la société apporteuse et substitueront à la branche d’activité apportée.
Sauf stipulation contraire du traité d’apport, l’APA opère transmission universelle du patrimoine d'une société à l'autre pour la branche d'activité concernée ; la société bénéficiaire est substituée à la société apporteuse dans tous les biens, droits et obligations relatifs à la branche d’activité apportée.
sauf dérogation expresse prévue par les parties, communauté ou confusion d'intérêts ou fraude, l'apport partiel d'actif emporte, lorsqu'il est placé sous le régime des scissions, transmission universelle de la société apporteuse à la société bénéficiaire de tous les droits, biens et obligations dépendant de la branche d'activité qui fait l'objet de l'apport Cass. com. 22 février 2005
dans le cas d’un apport partiel d’actif placé sous le régime des scissions, la société apporteuse reste, sauf dérogation prévue à l'article L. 236-21 du code de commerce, solidairement obligée avec la société bénéficiaire au paiement des dettes transmises à cette dernière, Cass. com. 12 décembre 2006
Les relations contractuelles établies par la société apporteuse concernant la branche d’activité apportée sont transmis à la société bénéficiaire sans aucune intervention de ses cocontractants (sauf contrats intuitu personae).
Les apports de certains biens donnent lieu à des formalités particulières, parmi lesquels :
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publication à la conservation des hypothèques des apports d’immeubles ;
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publication à l’INPI des apports de brevets, de marques ;
Droit d'opposition des créanciers
Les créanciers de la société apporteuse, dont le gage est modifié, peuvent former une opposition à l’APA pendant un délai de 30 jours à compter de la publication du dernier des avis insérés dans un journal d’annonces légales ou au BALO par les sociétés participant à l’APA (articles L.236-14, L.236-23, R.236-8 du Code de commerce).
Les sociétés participantes doivent attendre la fin de ce délai pour décider l’opération (article R236-2 sur renvoi de R.236-8 du Code de commerce).
Si un créancier présente une opposition, l’APA ne lui sera pas opposable.
Les oppositions sont de la compétence du Tribunal de Commerce est compétent pour traiter les oppositions ) (article L.236-14 du Code de commerce).
Aspects fiscaux
L’APA peut bénéficier du régime fiscal de faveur des fusions (sursis d’imposition des plus-values latentes) sous réserve du respect des conditions requises pour bénéficier du régime de neutralité fiscale des opérations de restructurations (directive 90/434/CEE du 23 juillet 1990) (notamment branche autonome d’activité et engagement de conversation des titres reçus en contrepartie de l’APA pendant au moins 3 ans). L’opération donne en outre lieu au paiement de droits d’enregistrement d’un montant de 375€ ou 500€ (selon que le capital social de la société est inférieur ou supérieur à 225.000€)
Il peut être prévu que l’effet fiscal et comptable des APA soit, comme pour les fusions, rétroactif. Cette date peut être t fixée au premier jour de l’exercice social des sociétés participantes
La rétroactivité fiscale et comptable n’a pas d’impact sur la date d’effet juridique. : en effet, le transfert de propriété de ces éléments est réalisé à la date de la décision de l’opération par les Assemblées générales des sociétés concernées. Une partie de la doctrine semble considérer qu’un effet différé peut également être prévu, mais dans la mesure où elle retarderait le transfert de propriété par rapport à la décision des Assemblée, cela semble poser un problème d’évolution de la valeur des éléments apportés.
Aspects comptables
Les règles comptables applicables en matière de fusions et d’opérations assimilées (donc d’APA) sont définies par l’avis n° 2004-01 du 25 mars 2004 du Conseil National de la Comptabilité (CNC), notamment en ce qui concerne la valorisation des apports et le traitement du boni et du mali de fusion.
Les biens sur lesquels porte l’APA sont apportés, sauf exception, à leurs valeurs nettes comptables telles que celles-ci apparaissent dans les comptes de la société apporteuse.