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PROCEDURE  ARBITRAGE

 

Personnes chargées par des parties de régler un litige  suivant le mode privé de règlement des différends que constitue l'arbitrage.

Disponibilité et indépendance des arbitres

Depuis le 17 aout 2009  la CCI exige  des arbitres acceptant d’agir dans un arbitrage CCI de communiquer des informations sur leur disponibilité aussi bien que sur leur indépendance.

Chaque arbitre reçoit désormais du Secrétariat de la Cour un formulaire désigné « Déclaration d’acceptation, de disponibilité et d’indépendance », qui invite l’arbitre à confirmer qu’il se considère capable de fournir le temps et l’effort nécessaires pour assurer une gestion rapide et efficace de l’affaire. L’arbitre est également invité à préciser le nombre d’affaires dans lesquelles il est déjà impliqué ainsi que les activités concurrentes susceptibles d’occuper son temps dans les 12 à 18 mois à venir.

 

La CCI indique que , sans prétendre qu’une analyse quantitative puisse rendre entièrement compte de la disponibilité de l’arbitre pressenti et de sa capacité de conduire la procédure de manière efficace, le nouveau formulaire doit encourager l’arbitre à réfléchir plus attentivement à sa disponibilité avant d’accepter sa mission. La Cour de la CCI est d’avis qu’une plus grande transparence est nécessaire dans ce domaine. La disponibilité d’un arbitre pour conduire une procédure ne peut être correctement appréciée qu’à condition de recevoir communication de renseignements se rapportant à l’ensemble de sa charge de travail. L’emploi de termes insuffisamment précis, comme « beaucoup » ou  « plusieurs », ne satisfera pas aux critères du nouveau formulaire. En revanche, le fait pour une affaire d’être en suspens ou proche de son achèvement pourra être mentionné et sera pris en considération. L’arbitre ne pourra être tenu de communiquer des informations confidentielles.

 

Responsabilité des arbitres

La Cour de Cassation a affirmé que les arbitres sont tenus d'une obligation de moyens , dans une affaire où les délais prévisionnels de l'arbitrage n'avaient pas été respectés (Cass. civ. 1 17 novembre 2010)  En revanche  en laissant expirer le délai d'arbitrage sans demander sa prorogation au juge d'appui, à défaut d'accord des parties ou faute pour celles-ci de la solliciter, les arbitres, tenus à cet égard d'une obligation de résultat, ont commis une faute ayant entraîné l'annulation de la sentence, et ont engagé leur responsabilité (Cass. civ. 1 6 décembre 2005)  La cour d'appel de renvoi a statué en ce sens que " Engagent leur responsabilité contractuelle, sans pouvoir opposer de partage de responsabilité à la partie bénéficiaire de la sentence arbitrale annulée, les arbitres qui ont rendu une sentence hors délai après s'être abstenus de solliciter du juge d'appui une prorogation de celui-ci.  Les arbitres responsables de l'annulation de leur sentence prononcée hors délai doivent indemniser le bénéficiaire de la sentence pour la perte de son bénéfice, sous réserve de l'appréciation des chances qu'il avait d'obtenir du juge de l'annulation une décision judiciaire aussi favorable sur le fond." CA.Orléans 13 avril 2007
 

La jurisprudence, dans l’affaire Bompard [5] a du se prononcer sur la responsabilité de l’arbitre, et a exclu l’application d’une immunité absolue. « La responsabilité civile des arbitres ne peut être engagée […] que s’il est établie à leur encontre la preuve d’une fraude, d’un dol ou d’une faute lourde ». Cette analyse du Tribunal de Grande Instance de Paris a ultérieurement été confirmée dans l’affaire Duval[6]. Dans cette affaire, l’une des parties a mis en cause la responsabilité de l’arbitre pour manquement à son devoir d’indépendance et d’impartialité. Le Président du tribunal arbitral avait été embauché par l’une des parties le jour même du prononcé de la sentence. La Cour d’appel de Paris a admis la mise en cause de la responsabilité de l’arbitre. « Le lien de nature contractuelle qui unit l’arbitre aux parties justifie que sa responsabilité soit appréciée dans les conditions de droit commun sur le fondement de 1142 du Code civil. L’arbitre ne peut se soustraire aux principes de responsabilité de droit commun en imposant la preuve d’une faute lourde ; la responsabilité de l’arbitre à l’égard des parties peut être engagée pour tout manquement à ses obligations ».

 


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