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ARTICLE 15 DU CODE CIVIL

 

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Article 3, paragraphe 2 du Règlement N° 44/2001 , Annexe 1


 

L’article 15 du code civil, qui prévoit qu’un Français pourra être traduit devant un tribunal en France pour des obligations par lui contractées en pays étranger même avec un étranger, était  interprété  depuis 1830 (Req., 17 mars 1830, S. 1830.95) comme instaurant une règle de compétence exclusive des juridictions françaises fondée sur la nationalité du défendeur .

 

Les conventions de Bruxelles et de Lugano et le règlement "Bruxelles I" et "Bruxelles II bis" excluaient  la possibilité d’invoquer ce privilège de juridiction,

La Cour de cassation  a opéré un revirement de la jurisprudence par un arrêt de la 1re Chambre civile en date 23 mai 2006 . Dans cet arrêt elle a déclaré

l’article 15 du code civil ne consacre qu’une compétence facultative de la juridiction française, impropre à exclure la compétence indirecte d’un tribunal étranger, dès lors que le litige se rattache de manière caractérisée à l’Etat dont la juridiction est saisie et que le choix de la juridiction n’est pas frauduleux

Le défendeur français ne peut  plus invoquer le privilège de juridiction pour s’opposer à une demande d’exequatur    d'une décision étrangère si le litige se rattache de manière caractérisée à l’Etat de la juridiction saisie et si le choix de la juridiction n’a pas été frauduleux.

 

Bibliographie doctrinale : Article 15 du code civil

 


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