L’article 15 du code civil, qui prévoit
qu’un Français pourra être traduit devant un tribunal en France pour des
obligations par lui contractées en pays étranger même avec un étranger,
était interprété depuis 1830 (Req., 17 mars 1830, S.
1830.95) comme instaurant une règle de compétence exclusive des
juridictions françaises fondée sur la nationalité du défendeur .
Les conventions de Bruxelles et de
Lugano et le règlement "Bruxelles I" et "Bruxelles II bis" excluaient la
possibilité d’invoquer ce privilège de juridiction,
La Cour de cassation
a opéré un revirement de la jurisprudence par un arrêt de la
1re Chambre civile en date 23 mai 2006 . Dans cet arrêt
elle a déclaré
l’article 15 du
code civil ne consacre qu’une compétence facultative de la
juridiction française, impropre à exclure la compétence indirecte
d’un tribunal étranger, dès lors que le litige se rattache de
manière caractérisée à l’Etat dont la juridiction est saisie et que
le choix de la juridiction n’est pas frauduleux
Le défendeur français
ne peut plus invoquer le privilège de juridiction pour s’opposer à
une demande d’exequatur d'une décision étrangère
si le litige se rattache de manière caractérisée à l’Etat de la
juridiction saisie et si le choix de la juridiction n’a pas été
frauduleux.