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Assemblée d'approbation des comptes L'assemblée générale ordinaire est réunie au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture de l'exercice, sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice. Après lecture de son rapport, le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, présente à l'assemblée les comptes annuels et le cas échéant, les comptes consolidés. En outre, les commissaires aux comptes relatent, dans leur rapport, l'accomplissement de la mission qui leur est dévolue par l'article L. 225-235.
Lorsque la
société, dans les deux ans suivant son immatriculation, acquiert un bien
appartenant à un actionnaire et dont la valeur est au moins égale à un dixième
du capital social, un commissaire, chargé d'apprécier, sous sa responsabilité,
la valeur de ce bien, est désigné par décision de justice, à la demande du
président du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas. Ce
commissaire est soumis aux incompatibilités prévues à l'article L. 225-224. Le rapport
présenté par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, à
l'assemblée générale rend compte annuellement de l'état de la participation
des salariés au capital social au dernier jour de l'exercice et établit la
proportion du capital que représentent les actions détenues par le personnel
de la société et par le personnel des sociétés qui lui sont liées au sens
de l'article L. 225-180 dans le cadre du plan d'épargne d'entreprise prévu par
les articles L. 443-1 à L. 443-9 du code du travail et par les salariés et
anciens salariés dans le cadre des fonds communs de placement d'entreprise régis
par le chapitre III de la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux
organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création
des fonds communs de créances. Sont également prises en compte les actions détenues
directement par les salariés durant les périodes d'incessibilité prévues aux
articles L. 225-194 et L. 225-197, à l'article 11 de la loi no 86-912 du 6 août
1986 relative aux modalités des privatisations et à l'article L. 442-7 du code
du travail. |
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