L'assemblée générale est la
réunion des actionnaires d'une société. Les assemblées générales sont
le lieu d'exercice du droit de vote des actionnaires.
On distingue deux sortes
d'assemblées générales :
L'assemblée générale
ordinaire est tenue annuellement . Elle est l'occasion d'informer les
actionnaires sur la situation de la société Elle a pour objet
principal est l'approbation des comptes sociaux de l'exercice qui sont
présentés par les conseil d'administration ou le directoire, et,
éventuellement, sur les comptes consolidés. Les actionnaires peuvent
dans les conditions légales et statutaires poser des questions et
proposer des résolutions . Par leur vote ils ont un pouvoir de contrôle
. C'est lors des assemblées générales ordinaires que normalement les
administrateurs sont désignés ou renouvelés.
Des assemblées
générales peuvent être convoquées extraordinairement pour voter des
résolutions requérant la majorité simple
L'assemblée générale
extraordinaire elle a pour objet de soumettre au vote des
actionnaires des résolutions particulières, requérant des majorités
qualifiées. C'est le cas notamment pour voter la modification des
statuts de la société. L'assemblée générale extraordinaire est seule
compétente pour décider une augmentation de capital, immédiate ou à
terme. Elle peut néanmoins déléguer cette compétence au conseil
d'administration.
Pour participer à une assemblée générale l'actionnaire
détenant des actions au porteur doit obtenir un
certificat d'immobilisation.
Chambre commerciale, 13 novembre 2003
L'associé
ayant émis un vote favorable à une résolution n'est pas, de ce seul fait,
dépourvu d'intérêt à en poursuivre l'annulation. Cette solution, déjà
adoptée par la Chambre civile (Civ. 3ème, 19 juillet 2000), est aussi mise
en oeuvre par la chambre commerciale par son arrêt du 13 novembre 2003
commenté au rapport de la Cour de cassation pour 2004.
En l'espèce, elle en déduit que la cour d'appel a retenu à bon
droit que l'associé d'une société civile professionnelle était recevable à
se prévaloir de la violation de l'article 1836, alinéa 2, du Code civil ("En
aucun cas, les engagements des associés ne peuvent être augmentés sans le
consentement de celui-ci"), lequel constitue une disposition d'ordre public
sanctionnée par une nullité absolue qui peut être demandée par tout associé.