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C

 

 

L'assemblée générale est la réunion des actionnaires d'une société.  Les assemblées générales sont le lieu d'exercice du droit de vote des actionnaires.

On distingue deux sortes d'assemblées générales :

  • Assemblée générale ordinaire :

L'assemblée générale ordinaire est tenue annuellement . Elle est l'occasion d'informer les actionnaires sur la situation de la société  Elle a pour objet principal est l'approbation des comptes sociaux de l'exercice qui sont présentés par les conseil d'administration ou le directoire, et, éventuellement, sur les comptes consolidés. Les actionnaires peuvent dans les conditions légales et statutaires poser des questions et proposer des résolutions . Par leur vote ils ont un pouvoir de contrôle . C'est lors des assemblées générales ordinaires que normalement les administrateurs sont désignés ou renouvelés.

Des assemblées générales peuvent être convoquées extraordinairement pour voter des résolutions requérant la majorité simple

  • Assemblée générale extraordinaire :

L'assemblée générale extraordinaire  elle a pour objet de soumettre au vote des actionnaires des résolutions particulières, requérant des majorités qualifiées. C'est le cas notamment pour voter la modification des statuts de la société. L'assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour décider une augmentation de capital, immédiate ou à terme. Elle peut néanmoins déléguer cette compétence au conseil d'administration.

Pour participer à une assemblée générale l'actionnaire détenant des actions au porteur doit obtenir un certificat d'immobilisation.

 

Chambre commerciale, 13 novembre 2003

L'associé ayant émis un vote favorable à une résolution n'est pas, de ce seul fait, dépourvu d'intérêt à en poursuivre l'annulation. Cette solution, déjà adoptée par la Chambre civile (Civ. 3ème, 19 juillet 2000), est aussi mise en oeuvre par la chambre commerciale par son arrêt du 13 novembre 2003 commenté au rapport de la Cour de cassation pour 2004.

En l'espèce, elle en déduit que la cour d'appel a retenu à bon droit que l'associé d'une société civile professionnelle était recevable à se prévaloir de la violation de l'article 1836, alinéa 2, du Code civil ("En aucun cas, les engagements des associés ne peuvent être augmentés sans le consentement de celui-ci"), lequel constitue une disposition d'ordre public sanctionnée par une nullité absolue qui peut être demandée par tout associé.
 

 


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