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Loi_de_1901_sur_les_associations Loi_du_1er_aout_2003_relative_au_mecenat_aux_associations_et_aux_fondations Portail ministériel d'information sur les associations
Définition L'association est définie par l'article 1 de la loi de 1901 sur les associations comme "la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations." A la différence de la
société, qui a pour objet de faire des bénéfices
ou des économies, l'objet de l'association doit être autre que de partager
les bénéfices la vie des associations constitution des associations Les associations de personnes pourront se former librement sans autorisation ni déclaration préalable, mais elles ne jouiront de la capacité juridique que si elles se sont conformées aux dispositions indiquées ci-dessous. Toute association fondée sur une cause ou en vue d'un
objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes moeurs, ou qui aurait pour
but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national et à la
forme républicaine du gouvernement, est nulle et de nul effet. Une déclaration préalable
doit être faite à la préfecture
du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où
l'association aura son siège social. Elle fait connaître le titre et
l'objet de l'association, le siège de ses établissements et les noms,
professions et domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre
quelconque, sont chargés de son administration ou de sa direction. Deux
exemplaires des statuts seront joints à la déclaration. Il est donné récépissé
de celle-ci dans le délai de cinq jours.
Toute association régulièrement déclarée peut,
sans aucune autorisation spéciale, ester en justice, recevoir des dons
manuels ainsi que des dons d'établissements d'utilité publique, acquérir à
titre onéreux, posséder et administrer, en dehors des subventions de l'Etat,
des régions, des départements, des c ommunes et de leurs établissements
publics :
L'association déclarée a la
personnalité morale et jouit ainsi de ce que
l'on qualifie de "petite capacité juridique".
obligations de l’association envers ses salariés. responsabilité des membres de l'association responsabilité à l'égard des tiers les régimes propres aux fondations et associations à statuts particuliers associations cultuelles associations à objet sportif associations de consommateurs associations de financement de la vie politique Associations reconnues d'utilité publique Les associations peuvent être reconnues d'utilité publique par décret en Conseil d'Etat à l'issue d'une période probatoire de fonctionnement d'une durée au moins égale à trois ans. La reconnaissance d'utilité publique peut être retirée dans les mêmes formes. La période probatoire de fonctionnement n'est toutefois pas exigée si les ressources prévisibles sur un délai de trois ans de l'association demandant cette reconnaissance sont de nature à assurer son équilibre financier. Ces associations peuvent faire tous les actes de la vie civile qui ne sont pas interdits par leurs statuts, mais elles ne peuvent posséder ou acquérir d'autres immeubles que ceux nécessaires au but qu'elles se proposent. Toutes les valeurs mobilières d'une association doivent être placées en titres nominatifs, en titres pour lesquels est établi le bordereau de références nominatives prévu à l'article 55 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne ou en valeurs admises par la Banque de France en garantie d'avances. Elles peuvent recevoir des dons et des legs dans les conditions prévues par l'article 910 du code civil. Les immeubles compris dans un acte de donation ou dans une disposition testamentaire qui ne seraient pas nécessaires au fonctionnement de l'association sont aliénés dans les délais et la forme prescrits par le décret ou l'arrêté qui autorise l'acceptation de la libéralité ; le prix en est versé à la caisse de l'association. Cependant, elles peuvent acquérir, à titre onéreux ou à titre gratuit, des bois, forêts ou terrains à boiser. Elles ne peuvent accepter une donation mobilière ou immobilière avec réserve d'usufruit au profit du donateur.
RESPONSABILITE DES ASSOCIATIONS SPORTIVES
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