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Loi_de_1901_sur_les_associations

Loi_du_1er_aout_2003_relative_au_mecenat_aux_associations_et_aux_fondations


JURISPRUDENCE RECENTE
 


Portail ministériel d'information sur les associations


 

L'association

Définition

L'association est  définie par l'article 1 de la loi de 1901 sur les associations comme "la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations."

A la différence de la société, qui a pour objet de faire des bénéfices ou des économies, l'objet de l'association doit être autre que de partager les bénéfices

la vie des associations

constitution des associations

Les associations de personnes pourront se former librement sans autorisation ni déclaration préalable, mais elles ne jouiront de la capacité juridique que si elles se sont conformées aux dispositions indiquées ci-dessous.

Toute association fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes moeurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national et à la forme républicaine du gouvernement, est nulle et de nul effet.
Toute association qui veut obtenir la capacité juridique  devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs.

Une déclaration préalable doit être faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association aura son siège social. Elle fait connaître le titre et l'objet de l'association, le siège de ses établissements et les noms, professions et domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration ou de sa direction. Deux exemplaires des statuts seront joints à la déclaration. Il est donné récépissé de celle-ci dans le délai de cinq jours.
   Lorsque l'association a son siège social à l'étranger, la déclaration préalable est faite à la préfecture du département où est situé le siège de son principal établissement.
   L'association n'est rendue publique que par une insertion au Journal officiel, sur production de ce récépissé.
   Les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois mois, tous les changements survenus dans leur administration ou direction, ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts.
   Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu'à partir du jour où ils auront été déclarés.
   Les modifications et changements seront en outre consignés sur un registre spécial qui devra être présenté aux autorités administratives ou judiciaires chaque fois qu'elles en feront la demande.

Capacité juridique

Toute association régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale, ester en justice, recevoir des dons manuels ainsi que des dons d'établissements d'utilité publique, acquérir à titre onéreux, posséder et administrer, en dehors des subventions de l'Etat, des régions, des départements, des c ommunes et de leurs établissements publics :
   1° Les cotisations de ses membres ou les sommes au moyen desquelles ces cotisations ont été rédimées, ces sommes ne pouvant être supérieures à 16 euros ;
   2° Le local destiné à l'administration de l'association et à la réunion de ses membres ;
   3° Les immeubles strictement nécessaires à l'accomplissement du but qu'elle se propose.
   Les associations déclarées qui ont pour but exclusif l'assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale peuvent accepter les libéralités entre vifs ou testamentaires dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
   Lorsqu'une association donnera au produit d'une libéralité une affectation différente de celle en vue de laquelle elle aura été autorisée à l'accepter, l'acte d'autorisation pourra être rapporté par décret en Conseil d'Etat.

L'association déclarée a la personnalité morale et jouit ainsi de ce que l'on qualifie de "petite capacité juridique".

PERSONNE MORALE


l'association employeur

obligations de l’association envers ses salariés.

responsabilité des membres de l'association

responsabilité à l'égard des tiers

les régimes propres aux fondations et associations à statuts particuliers 

associations cultuelles

associations à objet sportif

associations de consommateurs

associations  de financement de la vie politique


Associations reconnues d'utilité publique

   Les associations peuvent être reconnues d'utilité publique par décret en Conseil d'Etat à l'issue d'une période probatoire de fonctionnement d'une durée au moins égale à trois ans.
   La reconnaissance d'utilité publique peut être retirée dans les mêmes formes.
   La période probatoire de fonctionnement n'est toutefois pas exigée si les ressources prévisibles sur un délai de trois ans de l'association demandant cette reconnaissance sont de nature à assurer son équilibre financier.

   Ces associations peuvent faire tous les actes de la vie civile qui ne sont pas interdits par leurs statuts, mais elles ne peuvent posséder ou acquérir d'autres immeubles que ceux nécessaires au but qu'elles se proposent. Toutes les valeurs mobilières d'une association doivent être placées en titres nominatifs, en titres pour lesquels est établi le bordereau de références nominatives prévu à l'article 55 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne ou en valeurs admises par la Banque de France en garantie d'avances.
   Elles peuvent recevoir des dons et des legs dans les conditions prévues par l'article 910 du code civil. Les immeubles compris dans un acte de donation ou dans une disposition testamentaire qui ne seraient pas nécessaires au fonctionnement de l'association sont aliénés dans les délais et la forme prescrits par le décret ou l'arrêté qui autorise l'acceptation de la libéralité ; le prix en est versé à la caisse de l'association. Cependant, elles peuvent acquérir, à titre onéreux ou à titre gratuit, des bois, forêts ou terrains à boiser.
   Elles ne peuvent accepter une donation mobilière ou immobilière avec réserve d'usufruit au profit du donateur.


 

 

RESPONSABILITE DES ASSOCIATIONS SPORTIVES

Chambre commerciale, 8 juillet 2003

L'article 1844-7, 7º du Code civil dispose que la société prend fin par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation judiciaire ou la cession totale des actifs de la société.

En application de ces dispositions, la chambre commerciale a jugé que les pouvoirs du conseil d'administration et du directoire ou des gérants prennent fin à la date de la dissolution de la société par l'effet d'un tel jugement (Com., 3 juin 1997, Bull. nº 173), mais que si la dissolution de la société par l'effet du jugement de liquidation judiciaire prive de pouvoir ses dirigeants, la société débitrice peut encore exercer son droit propre de se pourvoir en cassation contre l'arrêt qui prononce sa liquidation judiciaire à condition qu'elle le fasse par l'intermédiaire de son liquidateur amiable ou d'un mandataire ad'hoc (Com., 16 mars 1999, Bull. nº 66).

Bien que l'article 1844-7, 7º ne vise que les sociétés, la question a été posée à la Cour de cassation de son application éventuelle aux associations pour lesquelles il n'existe pas de texte identique.

Par l'arrêt rapporté qui est commenté au rapport de la Cour de cassation pour 2003, la chambre commerciale, interprétant strictement cet article, a jugé qu'une association ne prend pas fin par l'effet du jugement prononçant sa liquidation judiciaire et que l'appel formé par une association représentée par son président, contre l'ordonnance du juge-commissaire ayant relevé un créancier de la forclusion, était recevable.


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