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LES ASSOCIATIONS D’ACTIONNAIRES

Les associations agréées de défense des investisseurs ont la faculté d’agir en représentation conjointe, devant toutes les juridictions. Dans les sociétés dont  les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, les actionnaires justifiant d’une inscription nominative depuis au moins deux ans et détenant au moins 5% des droits de vote, peuvent se regrouper en associations destinées à représenter leurs intérêts au sein de la société.

Les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des investisseurs en valeurs mobilières ou en produits financiers peuvent, agir en justice devant toutes les juridictions même par voie de constitution de partie civile, relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des investisseurs ou de certaines catégories d'entre eux.l

Les associations agréées, dans des conditions fixées par décret après avis du ministère public et de l'Autorité des marchés financiers, lorsqu'elles justifient de six mois d'existence et, pendant cette même période, d'au moins deux cents membres cotisant individuellement et lorsque leurs dirigeants remplissent des conditions d'honorabilité et de compétence fixées par décret ;

« - les associations qui répondent aux critères de détention de droits de vote définis par l'article L. 225-120 du code de commerce si elles ont communiqué leurs statuts à l'Autorité des marchés financiers. » ;

Lorsqu'une pratique contraire aux dispositions législatives ou réglementaires est de nature à porter atteinte aux droits des épargnants, les associations d'actionnaires mentionnées au premier alinéa peuvent demander en justice qu'il soit ordonné à la personne qui en est responsable de se conformer à ces dispositions, de mettre fin à l'irrégularité ou d'en supprimer les effets.
La demande est portée devant le président du tribunal de grande instance du siège social de la société en cause, qui statue en la forme des référés et dont la décision est exécutoire par provision. Le président du tribunal est compétent pour connaître des exceptions d'illégalité. Il peut prendre, même d'office, toute mesure conservatoire et prononcer, pour l'exécution de son ordonnance, une astreinte versée au Trésor public. 

La jurisprudence a considéré qu’une association non agréée, ayant pour objet statutaire la défense des intérêts collectifs des investisseurs de valeurs mobilières et de produits financiers, qui a acquis une action avant la publication de la décision du CBV autorisant une offre publique de retrait suivi d’une retrait obligatoire dans la perspective d’un contentieux, a un intérêt légitime à agir et que le recours contre cette décision est légitime (CA Paris, 16 mai 1995, RJDA 1995.681)

 


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