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ASSOCIATIONS DE REPRESENTATION DES ACTIONNAIRES I. - Dans les sociétés dont les
actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé,
les actionnaires justifiant d'une inscription nominative depuis au
moins deux ans et détenant ensemble au moins 5 % des droits de
vote peuvent se regrouper en associations destinées à représenter
leurs intérêts au sein de la société. Pour exercer les droits
qui leur sont reconnus aux articles L. 225-103, L. 225-105,
L. 225-230, L. 225-231, L. 225-232, L. 225-233
et L. 225-252, ces associations doivent avoir communiqué leur
statut à la société et à lAutorité des Marchés Financiers . Les délibérations
prises par les assemblées en violation des articles L. 225-96, L. 225-97, L.
225-98, des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 225-99, du deuxième
alinéa de l'article L. 225-100 et des articles L. 225-105 et L. 225-114 sont
nulles. Sous réserve des dispositions des articles L. 225-10, L. 225-123, L. 225-124, L. 225-125 et L. 225-126, le droit de vote attaché aux actions de capital ou de jouissance est proportionnel à la quotité de capital qu'elles représentent et chaque action donne droit à une voix au moins. Toute clause contraire est réputée non écrite.
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