Assurance vie
Contrat à capital variable ou à prime unique régi par le Code
des assurances et bénéficiant du régime fiscal de l'assurance vie.
Le contrat d'assurance vie permet de constituer un capital par
des versements réguliers ou libres. En contrepartie du versement de primes
(unique, périodiques ou viagères), l'assureur s'engage à verser une somme
déterminée en cas de mort de la personne assurée ou à une date déterminée en cas
de survie à cette date.
L'article L.
132-9 du code des assurances dispose :
"La
stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l'assurance est
attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par
l'acceptation expresse ou tacite du bénéficiaire, sous réserve
des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 132-3-1.
Tant que
l'acceptation n'a point eu lieu, le droit de révoquer cette
stipulation n'appartient qu'au stipulant, sous réserve des
dispositions du premier alinéa de l'article L. 132-3-1, et ne
peut, en conséquence, être exercé de son vivant par ses
créanciers ni par ses représentants légaux.
Ce droit de
révocation ne peut être exercé, après la mort du stipulant, par
ses héritiers, qu'après l'exigibilité de la somme assurée et au
plus tôt trois mois après que le bénéficiaire de l'assurance a
été mis en demeure par acte extrajudiciaire, d'avoir à déclarer
s'il accepte.
L'attribution à titre gratuit du bénéfice d'une assurance sur la
vie à une personne déterminée est présumée faite sous la
condition de l'existence du bénéficiaire à l'époque de
l'exigibilité du capital ou de la rente garantis, à moins que le
contraire ne résulte des termes de la stipulation."
En ce qui concerne l'acceptation du bénéficiaire, l'article L. 132-12 du même code
précise :
"Le capital
ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un
bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de
la succession de l'assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient
la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu
seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation
est postérieure à la mort de l'assuré."
Enfin,
l'article L. 132-13 du code des assurances prévoit l'hypothèse
de primes manifestement exagérées pour justifier le rapport à
succession ou la réduction pour atteinte à la réserve. Il
dispose :
"Le
capital ou la rente payables au décès du contractant à un
bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à
succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la
réserve des héritiers du contractant.
Ces règles
ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le
contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été
manifestement exagérées eu égard à ses facultés."
'
Doctrine :
ASSURANCE VIE
Bibliographie jurisprudentielle
ASSURANCE VIE
Le souscripteur a la qualité d'assuré et de bénéficiaire en
cas de vie. En cas de décès avant terme, les capitaux sont versés au(x)
bénéficiaire(s) de l'assurance vie désigné(s) dans le contrat.
A terme le capital peut être converti en rente. Le contrat
d'assurance vie offre des possibilités d'avance et de nantissement.
Fiscalité de
l'assurance vie
L'article L. 132-12 du code général des impôts code
dispose que
"Le capital
ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un
bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de
la succession de l'assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient
la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu
seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation
est postérieure à la mort de l'assuré."
l'article L. 132-13, alinéa 2, du code des assurances é carte du
rapport à succession ou de la réduction pour atteinte à la
réserve des héritiers les sommes versées par le contractant à
titre de primes si elles ont s été "manifestement
exagérées eu égard à ses facultés".
Par
arrêts de chambre mixte du 23 novembre 2004,
s'est prononcée sur la nature de certains contrats qualifiés au
moment de leur souscription de contrats d'assurance-vie .
Afin de s'assurer de la comptabilité
des dispositions contractuelles en cause avec le droit successoral, la
Cour de cassation a vérifié que lorsque la qualification d'assurance-vie
avait été justement retenue par les juges du fond, le caractère
manifestement exagéré des primes versées avait été examiné, au moment de
leur versement, au regard de l'âge et des situations patrimoniale et
familiale du souscripteur.
L'article 757 B
du code général des impôts détermine l'imposition des sommes
versées en vertu des contrats d'assurances en cas de décès
souscrits à compter du 20 novembre 1991. Il précise notamment :
"I.
Les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou
indirectement par un assureur, à raison du décès de l'assuré,
donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le
degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit
et l'assuré à concurrence de la fraction des primes versées
après l'âge de soixante-dix ans qui excède 30 500 euros.
II. Lorsque
plusieurs contrats sont conclus sur la tête d'un même assuré, il
est tenu compte de l'ensemble des primes versées après le
soixante-dixième anniversaire de l'assuré pour l'appréciation de
la limite de 30 500 euros."
En ce qui concerne les contrats souscrits à compter du 13 octobre 1998 et les
primes versées à compter de cette date pour les contrats
souscrits antérieurement, un prélèvement de 20 % est opéré par
l'Administration fiscale sur le capital revenant à chaque
bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie excédant 152.500
euros. Toutefois, le conjoint survivant et le partenaire lié au
défunt par un pacte civil de solidarité, bénéficiaires d'un
contrat d'assurance-vie, sont exonérés de ce prélèvement,
conformément aux dispositions de la loi n° 2007-1223 du 21 août
2007
Assurance vie et
donation
un contrat
d'assurance-vie peut être requalifié en donation si les
circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné
révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière
irrévocable Cass.
ch. Mixte. 21 déc. 2007
Assurance vie et droit de rétractation