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Assurance vie

Contrat à capital variable ou à prime unique régi par le Code des assurances et bénéficiant du régime fiscal de l'assurance vie.

Le contrat d'assurance vie permet de constituer un capital par des versements réguliers ou libres. En contrepartie du versement de primes (unique, périodiques ou viagères), l'assureur s'engage à verser une somme déterminée en cas de mort de la personne assurée ou à une date déterminée en cas de survie à cette date.

 

L'article L. 132-9 du code des assurances dispose :

"La stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l'acceptation expresse ou tacite du bénéficiaire, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 132-3-1.

Tant que l'acceptation n'a point eu lieu, le droit de révoquer cette stipulation n'appartient qu'au stipulant, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article L. 132-3-1, et ne peut, en conséquence, être exercé de son vivant par ses créanciers ni par ses représentants légaux.

Ce droit de révocation ne peut être exercé, après la mort du stipulant, par ses héritiers, qu'après l'exigibilité de la somme assurée et au plus tôt trois mois après que le bénéficiaire de l'assurance a été mis en demeure par acte extrajudiciaire, d'avoir à déclarer s'il accepte.

L'attribution à titre gratuit du bénéfice d'une assurance sur la vie à une personne déterminée est présumée faite sous la condition de l'existence du bénéficiaire à l'époque de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis, à moins que le contraire ne résulte des termes de la stipulation."

En ce qui concerne l'acceptation du bénéficiaire, l'article L. 132-12 du même code précise :

"Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré."

Enfin, l'article L. 132-13 du code des assurances prévoit l'hypothèse de primes manifestement exagérées pour justifier le rapport à succession ou la réduction pour atteinte à la réserve. Il dispose :

"Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.

Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés."

 

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Doctrine : ASSURANCE VIE  Bibliographie jurisprudentielle ASSURANCE VIE

 

Le souscripteur a la qualité d'assuré et de bénéficiaire en cas de vie. En cas de décès avant terme, les capitaux sont versés au(x) bénéficiaire(s) de l'assurance vie désigné(s) dans le contrat.

A terme le capital peut être converti en rente. Le contrat d'assurance vie offre des possibilités d'avance et de nantissement.

Fiscalité de l'assurance vie

L'article L. 132-12 du code général des impôts  code dispose que

"Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré."

l'article L. 132-13, alinéa 2, du code des assurances é carte du rapport à succession ou de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers les sommes versées par le contractant à titre de primes  si elles ont s été "manifestement exagérées eu égard à ses facultés".

Par  arrêts de chambre mixte du 23 novembre 2004, s'est prononcée sur la nature de certains contrats qualifiés au moment de leur souscription de contrats d'assurance-vie .

Afin de s'assurer de la comptabilité des dispositions contractuelles en cause avec le droit successoral, la Cour de cassation a vérifié que lorsque la qualification d'assurance-vie avait été justement retenue par les juges du fond, le caractère manifestement exagéré des primes versées avait été examiné, au moment de leur versement, au regard de l'âge et des situations patrimoniale et familiale du souscripteur.

L'article 757 B du code général des impôts détermine l'imposition des sommes versées en vertu des contrats d'assurances en cas de décès souscrits à compter du 20 novembre 1991. Il précise notamment :

"I. Les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès de l'assuré, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l'assuré à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de soixante-dix ans qui excède 30 500 euros.

II. Lorsque plusieurs contrats sont conclus sur la tête d'un même assuré, il est tenu compte de l'ensemble des primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré pour l'appréciation de la limite de 30 500 euros."

En ce qui concerne les contrats souscrits à compter du 13 octobre 1998 et les primes versées à compter de cette date pour les contrats souscrits antérieurement, un prélèvement de 20 % est opéré par l'Administration fiscale sur le capital revenant à chaque bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie excédant 152.500 euros. Toutefois, le conjoint survivant et le partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité, bénéficiaires d'un contrat d'assurance-vie, sont exonérés de ce prélèvement, conformément aux dispositions de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007

Assurance vie et donation

un contrat d'assurance-vie peut être requalifié en donation si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocablCass. ch. Mixte.  21 déc. 2007

Assurance vie et droit de rétractation

 

 

Assurance en cas de décès  assurance où le seul risque est la mort de l'assuré

 

Assurance en cas de vie  assurance où le seul risque couvert est la survie

 

Assurance mixte  assurance où les deux risques sont couverts alternativement

 

Assurance emprunteur

 


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