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Loi_du_9_juillet_1991

La section 6 de la loi du 9 juillet 1991 définit le régime de l'astreinte.
 

Compétence pour prononcer l'astreinte


L'article 33 de la loi du 9 juillet 1991 prévoit que

"Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.

Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.




Caractères de l'astreinte


L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. (article 34 de la loi du 9 juillet 1991

L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte doit être considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif.  Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.

Liquidation de l'astreinte


L'article 35 prévoit que
l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.
 

Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter (article 36) .

Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.

l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
 

La décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.

 



 

 


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