PRESOMPTION D'INNOCENCE
DROITS CIVILS
Respect de la présomption
d'innocence et Code civil
L'article 9-1 du Code civil dispose dans son premier alinéa :
"Chacun a
droit au respect de la présomption d'innocence." Le second alinéa définit
l'atteinte à ce principe comme la présentation publique d'une personne,
avant toute condamnation, comme coupable de faits faisant l'objet d'une
enquête ou d'une instruction judiciaire et il édicte la possibilité pour le
juge de prescrire, même en référé, afin de faire cesser l'atteinte à cette
présomption, toute mesure telle l'insertion d'une rectification ou d'un
communiqué aux frais du coupable de l'atteinte.
Ce texte permet - outre la demande de dommages-intérêts le cas échéant -
d'obtenir des
mesures du type "communiqué" sans permettre, semble-t-il, d'aller jusqu'à
une saisie ou un retrait.
La première chambre de la Cour de cassation a retenu que "seule
une condamnation pénale devenue irrévocable fait disparaître, relativement
aux faits qu'elle sanctionne, la présomption d'innocence" (Civ. 12 novembre
1998, Bull. n° 313).
Les dispositions de l’article
65-1 de la loi du 29 juillet 1881 instaurent, pour les actions fondées sur une
atteinte au respect de la présomption d’innocence, un délai de prescription
particulier qui déroge au droit commun de la prescription des actions en matière
civile ; ces dispositions, d’ordre public, imposent au demandeur, non seulement
d’introduire l’instance dans les trois mois de la publication des propos
incriminés, mais aussi d’accomplir tous les trois mois un acte de procédure
manifestant à l’adversaire son intention de poursuivre l’instance
Ass. Plén.
21 décembre 2006 La Cour de cassation n'a pas appliqué cette règle à
l'instance , considérant que si c’est à tort que la cour d’appel a
écarté le moyen de prescription alors qu’elle constatait que Mme X... n’avait
accompli aucun acte interruptif de prescription dans les trois mois suivant la
déclaration d’appel faite par les parties condamnées, la censure de sa décision
n’est pas encourue de ce chef, dès lors que l’application immédiate de cette
règle de prescription dans l’instance en cours aboutirait à priver la victime
d’un procès équitable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en lui interdisant l'accès
au juge .
2ème Chambre civile, 8
juillet 2004,
Cet arrêt est commenté au
rapport de la Cour de cassation.
En s'inspirant de dépêches de l'Agence France
Presse, une station de radiodiffusion avait diffusé, à l'instar d'une station
régionale de télévision, l'information suivante : "Une avocate toulousaine sous
les verrous. Maître Agnès X... a été mise en examen et incarcérée à la maison
d'arrêt de Versailles. Elle est soupçonnée d'avoir renseigné directement des
trafiquants de drogue... C'est au cours d'une conversation téléphonique que
l'avocate toulousaine aurait prodigué ses conseils. Le juge d'instruction chargé
du dossier parle de complicité et c'est à ce titre que Maître X... a été mise en
examen et écrouée. Cette affaire est unique, il faut remonter six années en
arrière pour se souvenir d'avocats mis en examen et écroués : ils avaient passé
des armes au parloir d'une prison parisienne".
S'estimant diffamée et victime d'une atteinte à
la présomption d'innocence, Mme X... avait fait assigner devant le tribunal de
grande instance notamment la société de radiodiffusion en réparation de son
préjudice sur les fondements des articles 29, alinéa 1er, de la loi du 29
juillet 1881 et 9-1 du Code civil.
Avant toute défense au fond, la société avait
excipé de la nullité de l'assignation introductive d'instance en vertu de
l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, et invoqué la fin de non-recevoir
tirée de la prescription prévue par les articles 65 et 65-1 de la loi du 29
juillet 1881.
La Cour de cassation a été amenée à
statuer, par arrêt du 8 juillet 2004 (Bull. n° 387 ; Gaz. Pal. 2004, J p. 2508),
d'une part sur le régime juridique de l'atteinte à la présomption d'innocence,
d'autre part sur la portée d'un revirement de jurisprudence.
a) Régime juridique de l'atteinte à la
présomption d'innocence
La Cour de cassation a admis la validité de
l'acte introductif d'instance comportant, de manière cumulative, à raison des
mêmes faits, une action en diffamation et une action en réparation d'atteinte au
respect de la présomption d'innocence.
La Cour de cassation de
cassation adopte une attitude différente de celle qu'elle a adopté en excluant
la possibilité de demander réparation du préjudice résultant d'abus
de la liberté d'expression sur la base de l'article 1382.
L'article 9-1 est placé au même plan que la
loi du 29 juillet 1881 comme principe fondamental. L'atteinte à la présomption
d'innocence peut faire l'objet , aux termes d'un
arrêt du 8 juillet 2004,
d'un cumul avec la qualification de
diffamation et d'atteinte à la présomption d'innocence, à raison des mêmes faits
: "les abus de la liberté d'expression prévus par la loi du 29 juillet 1881 et
portant atteinte au respect de la présomption d'innocence peuvent être réparés
sur le fondement unique de l'article 9-1 du Code civil".
Cette coexistence a suscité un revirement de
jurisprudence, pour aligner le régime de prescription de l'atteinte à la
présomption d'innocence sur celui des délits de presse.
La prescription de l'atteinte à la présomption
d'innocence est prévue par l'article 65-1 de la loi du 29 juillet 1881, selon
lequel les actions civiles fondées sur une atteinte au respect de la présomption
d'innocence commise par l'un des moyens visés à l'article 23 de cette loi se
prescrivent après trois mois révolus à compter du jour de l'acte de publicité.
La 2ème chambre civile a jugé que ces dispositions spéciales, d'ordre
public, dérogeant au droit commun, le délai de trois mois court à nouveau à
compter de chaque acte interruptif de la prescription abrégée prévue par ce
texte.
La Cour de cassation a
ainsi opéré un revirement par rapport à son précédent arrêt
du 4 décembre 1996 (Bull. n° 279) . Dans cet arrêt lequel, isolant l'article 65-1 des autres
dispositions de la loi de 1881, spécialement de son article 65, elle avait
censuré une décision de cour d'appel qui avait déclaré une action prescrite en
relevant qu'aucun acte de poursuite n'avait été effectué pendant plus de trois
mois après le jugement frappé d'appel. On en avait déduit que le délai de trois
mois de la prescription s'appliquait seulement à l'assignation introductive
d'instance, laquelle faisait courir un délai de prescription de droit commun.
L'arrêt du 8 juillet 2004 rejette cette interprétation pour unifier le régime de
la prescription applicable aux faits commis par voie de presse.
La deuxième chambre civile a enfin approuvé la
cour d'appel d'avoir décidé qu'il avait été porté atteinte au respect de la
présomption d'innocence de la plaignante, après avoir retenu, en premier lieu,
que la thèse de la culpabilité de l'avocate était très fortement suggérée,
d'abord par un titre accrocheur et faux, puisqu'au moment où l'annonce était
faite l'intéressée était libre, ensuite par l'affirmation fallacieuse que sa
mise en examen et son incarcération étaient motivées par sa complicité dans un
trafic de stupéfiants, et, enfin, par la comparaison faite avec d'autres avocats
écroués quelques années plus tôt, pour des faits d'une extrême gravité, et, en
second lieu, que le ton du communiqué, volontairement dramatique, et
l'insistance mise par son auteur pour présenter les faits comme uniques,
c'est-à-dire exceptionnels, avaient eu pour effet de mobiliser l'attention de
l'auditeur et de ne lui laisser aucun doute sur la culpabilité de l'intéressée,
qui était présentée comme coupable.
Sur ce point, l'arrêt du 8 juillet 2004 est
totalement dans la ligne de la jurisprudence de la deuxième chambre civile qui
n'a pas intégré l'exigence de conclusions définitives manifestant un préjugé
tenant pour acquise la culpabilité de la personne visée (Civ. 2, 29 avril 1998,
Bull. n° 141 ; Civ. 2, 20 juin 2002, Bull. n° 142 ; Civ. 2, 13 novembre 2003,
Bull. n° 335 ; comparer Civ. 1, 19 octobre 1999, Bull. n° 286 ; Civ. 1, 12
juillet 2001, Bull. n° 222).
Le rapport note que , pour parvenir à cette approbation de
la solution du litige au fond, il a été nécessaire que la Cour de cassation,
deuxième chambre civile, innove dans le domaine de l'application dans le temps
de son revirement de jurisprudence.
b) Portée du revirement de
jurisprudence
La Cour de cassation s'est référée à l'article 6.1
de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales. En effet, l'application immédiate de la courte prescription dans
l'instance en cours aurait abouti à priver la victime d'un procès équitable, dès
lors que celle-ci n'avait pas été informée de la nécessité d'interrompre
périodiquement la prescription de l'action régulièrement engagée dans les trois
mois de la publication des propos constitutifs de l'atteinte à la présomption
d'innocence.
C'est pourquoi l'arrêt énonce "que si c'est à
tort que la cour d'appel a décidé que le demandeur n'avait pas à réitérer
trimestriellement son intention de poursuivre l'action engagée, la censure de sa
décision n'est pas encourue de ce chef, dès lors que l'application immédiate de
cette règle de prescription dans l'instance en cours aboutirait à priver la
victime d'un procès équitable, au sens de l'article 6.1 de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales".
Le pourvoi a donc été rejeté.
Le commentaire du rapport note
que la solution ne semble pas devoir être
systématique. A la même date du 8
juillet 2004, la deuxième chambre civile a rendu un autre arrêt justifiant
l'application d'une jurisprudence nouvelle aux instances en cours en l'absence
de droit acquis à une jurisprudence constante (Civ. 2, 8 juillet 2004, Bull. n°
361). De même la chambre sociale s'est référée à l'article 6.1 de la Convention
européenne pour faire application immédiate de sa jurisprudence nouvelle sur les
clauses de non-concurrence sans contrepartie financière, en raison de
l'impérieuse nécessité d'assurer la sauvegarde et l'effectivité de la liberté
fondamentale d'exercer une activité professionnelle (Soc. 17 décembre 2004,
pourvoi n° 03-40.008, à paraître au Bulletin). Il est vraisemblable que ces
solutions ne remettent pas en cause l'application immédiate des règles de
procédure de la loi de 1881 au procès civil.